Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137264bcd5801467742472f
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, R. 412-30, R. 413-8 et R. 413-17 du Code de la route, 2,3,199,211,212,216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Jérôme et Brigitte X... ; "aux motifs que, dans le mémoire déposé au soutien de leur appel, les parties civiles font valoir que la reconstitution du 17 décembre 2002 a clairement mis en évidence le fait que Manolo Z... circulait à une vitesse excessive mais avait également franchi le carrefour au feu rouge ; qu'elles soulignent que ces constatations n'ont fait que confirmer les déclarations de Flavie X... et mettre en évidence le caractère mensonger des déclarations tant des témoins (A... et B...) que du témoin assisté ; qu'il est en conséquence sollicité la mise en examen de Manolo Z... ; que les parties civiles relèvent que Flavie X... a toujours indiqué que son frère avait franchi les feux alors qu'ils se trouvaient au vert dans son sens de circulation, alors que les autres témoins ont varié dans leurs déclarations ; que, cependant, les seuls témoignages directs de l'accident émanent de personnes qui entretenaient des liens affectifs ou amicaux avec les parties ; qu'ils ne peuvent en conséquence être retenus utilement pour fonder une conviction ; qu'aucun des autres témoignages recueillis ne revêt un caractère direct (Schwartz Barros) ; qu'en outre, les éléments matériels recueillis tant lors de l'enquête que de l'information, ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de l'accident ; que l'incertitude qui demeure sur le déroulement de l'accident justifie, en droit comme en fait, la décision du premier juge, laquelle sera confirmée, le temps écoulé depuis les faits faisant obstacle à toute autre investigation ; "alors, d'une part, que dans leur mémoire, les exposants ont expressément fait valoir qu'indépendamment du point de savoir si le feu était vert ou rouge au moment où Manolo Z... avait franchi l'intersection, il résultait des propres déclarations de ce dernier qu'il circulait à une vitesse de 60 km/h, et, partant, à une vitesse excessive dès lors que la limite autorisée en agglomération est de 50 km/h, de sorte que cette faute, constitutive d'une contravention de la quatrième classe, était susceptible d'être à l'origine des dommages causés aux deux cyclomotoristes, une vitesse adaptée ayant permis à l'automobiliste d'éviter la collision ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu déférée à sa censure sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, ni examiner ce chef de prévention pourtant mentionné par les plaignants, la cour d'appel, dont la décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a exposé celle-ci à la censure ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de leur mémoire, les exposants ont fait valoir qu'en déclarant : "Manolo était devant nous, mais n'avait pas beaucoup d'avance, je ne sais s'il a ralenti à hauteur du feu, ce qu'on a vu, c'est ensuite son freinage ; on s'est dit qu'il aurait pu ralentir et nous attendre plutôt que passer le feu et nous laisser l'avoir rouge", Mme B... démontrait par là même que Manolo Z... n'avait pu franchir l'intersection au feu vert, dès lors que si tel avait été le cas, il n'aurait eu aucune raison de se voir reprocher d'avoir franchi le carrefour au lieu d'attendre, au feu rouge, son amie qui le suivait à 50 mètres de distance ; qu'ainsi, en énonçant que l'incertitude demeurait sur le déroulement de l'accident, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, démontrant que le feu était rouge au moment où Manolo Z... a franchi l'intersection, la cour d'appel a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en estimant que la preuve d'une faute imputable à Manolo Z... présentant un lien de causalité avec l'accident de Yohan X... n'était pas rapportée, tout en admettant qu'avant de franchir le carrefour, le cyclomoteur piloté par ce dernier était arrêté au pied du feu de signalisation, ainsi que l'a déclaré le témoin Tony C..., ce dont il résultait que, indépendamment du point de savoir si le cyclomoteur avait franchi le feu en respectant la signalisation, l'engin devait nécessairement avoir franchi l'intersection à faible allure, s'agissant d'un scooter d'une cylindrée de 50 centimètres cubes transportant deux personnes, ce qui contredit la version des faits relatée par Manolo Z... qui prétendait qu'au moment du choc le cyclomoteur circulait "vraiment vite" et qu'il n'avait pour cette raison pas pu éviter la collision, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a de ce chef encore privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, - Y... Brigitte, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, R. 412-30, R. 413-8 et R. 413-17 du Code de la route, 2,3,199,211,212,216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Jérôme et Brigitte X... ; "aux motifs que, dans le mémoire déposé au soutien de leur appel, les parties civiles font valoir que la reconstitution du 17 décembre 2002 a clairement mis en évidence le fait que Manolo Z... circulait à une vitesse excessive mais avait également franchi le carrefour au feu rouge ; qu'elles soulignent que ces constatations n'ont fait que confirmer les déclarations de Flavie X... et mettre en évidence le caractère mensonger des déclarations tant des témoins (A... et B...) que du témoin assisté ; qu'il est en conséquence sollicité la mise en examen de Manolo Z... ; que les parties civiles relèvent que Flavie X... a toujours indiqué que son frère avait franchi les feux alors qu'ils se trouvaient au vert dans son sens de circulation, alors que les autres témoins ont varié dans leurs déclarations ; que, cependant, les seuls témoignages directs de l'accident émanent de personnes qui entretenaient des liens affectifs ou amicaux avec les parties ; qu'ils ne peuvent en conséquence être retenus utilement pour fonder une conviction ; qu'aucun des autres témoignages recueillis ne revêt un caractère direct (Schwartz Barros) ; qu'en outre, les éléments matériels recueillis tant lors de l'enquête que de l'information, ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de l'accident ; que l'incertitude qui demeure sur le déroulement de l'accident justifie, en droit comme en fait, la décision du premier juge, laquelle sera confirmée, le temps écoulé depuis les faits faisant obstacle à toute autre investigation ; "alors, d'une part, que dans leur mémoire, les exposants ont expressément fait valoir qu'indépendamment du point de savoir si le feu était vert ou rouge au moment où Manolo Z... avait franchi l'intersection, il résultait des propres déclarations de ce dernier qu'il circulait à une vitesse de 60 km/h, et, partant, à une vitesse excessive dès lors que la limite autorisée en agglomération est de 50 km/h, de sorte que cette faute, constitutive d'une contravention de la quatrième classe, était susceptible d'être à l'origine des dommages causés aux deux cyclomotoristes, une vitesse adaptée ayant permis à l'automobiliste d'éviter la collision ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu déférée à sa censure sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, ni examiner ce chef de prévention pourtant mentionné par les plaignants, la cour d'appel, dont la décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, a exposé celle-ci à la censure ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de leur mémoire, les exposants ont fait valoir qu'en déclarant : "Manolo était devant nous, mais n'avait pas beaucoup d'avance, je ne sais s'il a ralenti à hauteur du feu, ce qu'on a vu, c'est ensuite son freinage ; on s'est dit qu'il aurait pu ralentir et nous attendre plutôt que passer le feu et nous laisser l'avoir rouge", Mme B... démontrait par là même que Manolo Z... n'avait pu franchir l'intersection au feu vert, dès lors que si tel avait été le cas, il n'aurait eu aucune raison de se voir reprocher d'avoir franchi le carrefour au lieu d'attendre, au feu rouge, son amie qui le suivait à 50 mètres de distance ; qu'ainsi, en énonçant que l'incertitude demeurait sur le déroulement de l'accident, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, démontrant que le feu était rouge au moment où Manolo Z... a franchi l'intersection, la cour d'appel a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en estimant que la preuve d'une faute imputable à Manolo Z... présentant un lien de causalité avec l'accident de Yohan X... n'était pas rapportée, tout en admettant qu'avant de franchir le carrefour, le cyclomoteur piloté par ce dernier était arrêté au pied du feu de signalisation, ainsi que l'a déclaré le témoin Tony C..., ce dont il résultait que, indépendamment du point de savoir si le cyclomoteur avait franchi le feu en respectant la signalisation, l'engin devait nécessairement avoir franchi l'intersection à faible allure, s'agissant d'un scooter d'une cylindrée de 50 centimètres cubes transportant deux personnes, ce qui contredit la version des faits relatée par Manolo Z... qui prétendait qu'au moment du choc le cyclomoteur circulait "vraiment vite" et qu'il n'avait pour cette raison pas pu éviter la collision, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a de ce chef encore privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit et la contravention reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137264bcd5801467742472f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel