Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 6137264bcd58014677424704
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie- Etienne X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamnée, de ce chef, à une amende de 1 000 euros et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; "aux motifs que "Marie-Etienne X..., représentant la SCI Revanche, est la bénéficiaire d'un permis de construire destiné à la rénovation des deux étages supérieurs d'un bâtiment situé à Saint-Martin-Le-Vinoux ; cette dernière, dans le cadre d'une meilleure habitabilité, a décidé de relever la charpente existante sans autorisation préalable ; il est constant que la surélévation de la charpente constitue une infraction au Code de l'urbanisme dans la mesure où les travaux ont été effectués sans autorisation préalable ; (...) la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; or, il ressort des déclarations mêmes de la prévenue que celle-ci avait conscience que les modifications litigieuses n'entraînent des précisions sur le permis de construire ; il est donc établi que c'est en connaissance de cause que la prévenue a construit de manière illicite le bâtiment " (cf. arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; "1 ) alors que nul n'est coupable pénalement que de son propre fait ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse le moyen péremptoire soulevée par la prévenue, tiré de ce que les travaux litigieux avaient été réalisés à l'initiative, sous l'autorité et conformément aux instructions précises de l'architecte, maître d'oeuvre des travaux ; "2 ) alors que le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire suppose une intention coupable, laquelle est exclue, de la part du maître de l'ouvrage, dénué de toute compétence en matière de construction et d'urbanisme, lorsque l'architecte qualifié, maître d'oeuvre des travaux, lui a assuré que ceux-ci pouvaient être entrepris en l'absence d'obtention préalable d'un permis de construire ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la prévenue, celle-ci, n'ayant aucune compétence en matière de construction ou d'urbanisme, ne s'en était pas remise au professionnel averti qu'était l'architecte, maître d'oeuvre des travaux, qui lui avait assuré, à plusieurs reprises, que les travaux de surélévation pouvaient être entrepris sans qu'aucune autorisation préalable ou déclaration n'ait à être obtenue ou faite, que cette manière de procéder, courante, était conforme à la loi et qu'il suffirait, pour respecter la législation applicable, de déposer une demande de permis de construire modificatif ; "3 ) alors qu'en tout état de cause, c'est par des motifs insuffisants à caractériser l'élément intentionnel du délit reproché à la prévenue que la cour d'appel a considéré comme établie son intention coupable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me CAPRON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que, ne s'étant pas pourvue contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, qui n'est pas partie à l'instance en cassation, n'est pas recevable à produire un mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie- Etienne X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamnée, de ce chef, à une amende de 1 000 euros et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; "aux motifs que "Marie-Etienne X..., représentant la SCI Revanche, est la bénéficiaire d'un permis de construire destiné à la rénovation des deux étages supérieurs d'un bâtiment situé à Saint-Martin-Le-Vinoux ; cette dernière, dans le cadre d'une meilleure habitabilité, a décidé de relever la charpente existante sans autorisation préalable ; il est constant que la surélévation de la charpente constitue une infraction au Code de l'urbanisme dans la mesure où les travaux ont été effectués sans autorisation préalable ; (...) la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; or, il ressort des déclarations mêmes de la prévenue que celle-ci avait conscience que les modifications litigieuses n'entraînent des précisions sur le permis de construire ; il est donc établi que c'est en connaissance de cause que la prévenue a construit de manière illicite le bâtiment " (cf. arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; "1 ) alors que nul n'est coupable pénalement que de son propre fait ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse le moyen péremptoire soulevée par la prévenue, tiré de ce que les travaux litigieux avaient été réalisés à l'initiative, sous l'autorité et conformément aux instructions précises de l'architecte, maître d'oeuvre des travaux ; "2 ) alors que le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire suppose une intention coupable, laquelle est exclue, de la part du maître de l'ouvrage, dénué de toute compétence en matière de construction et d'urbanisme, lorsque l'architecte qualifié, maître d'oeuvre des travaux, lui a assuré que ceux-ci pouvaient être entrepris en l'absence d'obtention préalable d'un permis de construire ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la prévenue, celle-ci, n'ayant aucune compétence en matière de construction ou d'urbanisme, ne s'en était pas remise au professionnel averti qu'était l'architecte, maître d'oeuvre des travaux, qui lui avait assuré, à plusieurs reprises, que les travaux de surélévation pouvaient être entrepris sans qu'aucune autorisation préalable ou déclaration n'ait à être obtenue ou faite, que cette manière de procéder, courante, était conforme à la loi et qu'il suffirait, pour respecter la législation applicable, de déposer une demande de permis de construire modificatif ; "3 ) alors qu'en tout état de cause, c'est par des motifs insuffisants à caractériser l'élément intentionnel du délit reproché à la prévenue que la cour d'appel a considéré comme établie son intention coupable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
6137264bcd58014677424704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel