Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137264bcd580146774246fa
- Date
- 22 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X..., président de la société Infinitif, est poursuivi pour avoir sciemment eu recours au service d'une entreprise de confection exerçant son activité sans avoir procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l'administration fiscale et sans avoir effectué les déclarations préalables à l'embauche de salariés ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-3, R. 324-2 et R. 324-4 du Code du travail, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; "aux motifs que les articles L. 324-9 et L. 324-19 du Code du travail font obligation au donneur d'ouvrage de s'assurer d'inscriptions ou de déclarations incombant à l'entrepreneur auquel il confie des tâches comprenant un travail salarié, que le donneur d'ouvrage peut être tenu de vérifier, notamment, que les déclarations qu'il a reçues correspondent bien à la réalité des effectifs employés et des commandes qu'il passe, appréciées en volume et en temps d'exécution, des dissimulations pouvant être commises à l'insu des organismes sociaux ou administratifs insuffisamment ou inexactement informés sur la réalité des effectifs employés ; qu'en l'espèce Predrag Y... et Miodrag Z..., animateurs de la société Folymode, ont été poursuivis et condamnés pour exercice d'un travail dissimulé par dissimulation partielle d'activité en ayant minoré sciemment la masse salariale déclarée auprès de l'URSSAF, de l'ordre de 64 % pour les trois premiers trimestres de 2001 et pour avoir embauché une salariée sans effectuer de déclaration préalable à l'embauche ; qu'en s'abstenant, comme l'ont retenu les premiers juges, de vérifier à partir des déclarations qu'il a reçues que la masse salariale déclarée correspondait à la réalité de l'effectif employé par la SARL Folymode, Maurice X... a commis le délit qui lui est reproché ; "1 ) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-9, L. 324- 10, L. 324-14, R. 324-2 et R. 324-4 du Code du travail qu'est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par la loi la personne qui, n'étant pas un particulier, s'est fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion du contrat : 1 ) les documents récapitulatifs trimestriels des cotisations sociales versées par lui ; 2 ) l'extrait du registre du commerce ainsi que le bail commercial et la photocopie de la carte de séjour du gérant ; 3 ) une déclaration sur l'honneur établie par le cocontractant certifiant que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail et que la cour d'appel, qui a expressément constaté que Maurice X..., gérant de la société Infinitif, avait obtenu ces documents de la société Folymode, son cocontractant ne pouvait, sans méconnaître le motif susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; "2 ) alors que si le donneur d'ouvrage peut être tenu, nonobstant la présomption édictée par l'article R. 324-4 du Code du travail, en application des dispositions des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, de vérifier que les déclarations qu'il a reçues correspondent à la réalité des effectifs employés au regard des commandes gu'il passe, aucune disposition légale ne lui impose en revanche de vérifier, à partir des déclarations qu'il a reçues de son cocontractant, que la masse salariale déclarée par celui-ci correspond à la réalité de l'effectif qu'il emploie ; "3 ) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que les premiers juges étaient entrés en voie de condamnation à l'encontre de Maurice X... pour recours aux services d'une personne morale exerçant un travail dissimulé en se référant à la considération que le travail qu'il commandait nécessitait la présence de "quatre à huit salariés selon les mois" cependant que les cotisations versées par Folymode correspondaient au mieux pour la période considérée à quatre salariés ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées en cause d'appel, Maurice X... contestait le bien-fondé de ce motif ; qu'en ce qui concerne le premier trimestre de 2001, il faisait valoir que la facturation des prestations commandées par la société Infinitif à la société Folymode, facturation qu'il analysait avec précision, mettait en évidence que quatre salariés étaient amplement suffisants pour effectuer la prestation correspondante et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors qu'en l'état des motifs des premiers juges estimant que pour effectuer le travail confié par la société Infinitif, la société Folymode, notamment au cours des deuxième et troisième trimestres 2001, devait avoir recours aux services de "quatre à huit salariés selon les périodes", la cour d'appel aurait dû, ce qu'elle s'est abstenue de faire, répondre aux chefs péremptoires des conclusions de Maurice X... faisant valoir que pour chacun de ces deux trimestres, les états récapitulatifs des cotisations versées par la société Folymode (qui lui avaient été communiqués) impliquaient l'emploi de quinze salariés et que dès lors, pour ces périodes, il ne pouvait évidemment penser que cette société avait eu recours à des travailleurs clandestins ; "5 ) alors que les délits définis par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail ne sont constitués qu'autant que l'inobservation totale ou partielle reprochée a été intentionnelle et qu'en ne constatant pas le caractère intentionnel de l'inobservation de ces obligations, à la supposer réelle, par Maurice X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation à son encontre" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 2 décembre 2003, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-3, R. 324-2 et R. 324-4 du Code du travail, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; "aux motifs que les articles L. 324-9 et L. 324-19 du Code du travail font obligation au donneur d'ouvrage de s'assurer d'inscriptions ou de déclarations incombant à l'entrepreneur auquel il confie des tâches comprenant un travail salarié, que le donneur d'ouvrage peut être tenu de vérifier, notamment, que les déclarations qu'il a reçues correspondent bien à la réalité des effectifs employés et des commandes qu'il passe, appréciées en volume et en temps d'exécution, des dissimulations pouvant être commises à l'insu des organismes sociaux ou administratifs insuffisamment ou inexactement informés sur la réalité des effectifs employés ; qu'en l'espèce Predrag Y... et Miodrag Z..., animateurs de la société Folymode, ont été poursuivis et condamnés pour exercice d'un travail dissimulé par dissimulation partielle d'activité en ayant minoré sciemment la masse salariale déclarée auprès de l'URSSAF, de l'ordre de 64 % pour les trois premiers trimestres de 2001 et pour avoir embauché une salariée sans effectuer de déclaration préalable à l'embauche ; qu'en s'abstenant, comme l'ont retenu les premiers juges, de vérifier à partir des déclarations qu'il a reçues que la masse salariale déclarée correspondait à la réalité de l'effectif employé par la SARL Folymode, Maurice X... a commis le délit qui lui est reproché ; "1 ) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-9, L. 324- 10, L. 324-14, R. 324-2 et R. 324-4 du Code du travail qu'est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par la loi la personne qui, n'étant pas un particulier, s'est fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion du contrat : 1 ) les documents récapitulatifs trimestriels des cotisations sociales versées par lui ; 2 ) l'extrait du registre du commerce ainsi que le bail commercial et la photocopie de la carte de séjour du gérant ; 3 ) une déclaration sur l'honneur établie par le cocontractant certifiant que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail et que la cour d'appel, qui a expressément constaté que Maurice X..., gérant de la société Infinitif, avait obtenu ces documents de la société Folymode, son cocontractant ne pouvait, sans méconnaître le motif susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; "2 ) alors que si le donneur d'ouvrage peut être tenu, nonobstant la présomption édictée par l'article R. 324-4 du Code du travail, en application des dispositions des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, de vérifier que les déclarations qu'il a reçues correspondent à la réalité des effectifs employés au regard des commandes gu'il passe, aucune disposition légale ne lui impose en revanche de vérifier, à partir des déclarations qu'il a reçues de son cocontractant, que la masse salariale déclarée par celui-ci correspond à la réalité de l'effectif qu'il emploie ; "3 ) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que les premiers juges étaient entrés en voie de condamnation à l'encontre de Maurice X... pour recours aux services d'une personne morale exerçant un travail dissimulé en se référant à la considération que le travail qu'il commandait nécessitait la présence de "quatre à huit salariés selon les mois" cependant que les cotisations versées par Folymode correspondaient au mieux pour la période considérée à quatre salariés ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées en cause d'appel, Maurice X... contestait le bien-fondé de ce motif ; qu'en ce qui concerne le premier trimestre de 2001, il faisait valoir que la facturation des prestations commandées par la société Infinitif à la société Folymode, facturation qu'il analysait avec précision, mettait en évidence que quatre salariés étaient amplement suffisants pour effectuer la prestation correspondante et qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors qu'en l'état des motifs des premiers juges estimant que pour effectuer le travail confié par la société Infinitif, la société Folymode, notamment au cours des deuxième et troisième trimestres 2001, devait avoir recours aux services de "quatre à huit salariés selon les périodes", la cour d'appel aurait dû, ce qu'elle s'est abstenue de faire, répondre aux chefs péremptoires des conclusions de Maurice X... faisant valoir que pour chacun de ces deux trimestres, les états récapitulatifs des cotisations versées par la société Folymode (qui lui avaient été communiqués) impliquaient l'emploi de quinze salariés et que dès lors, pour ces périodes, il ne pouvait évidemment penser que cette société avait eu recours à des travailleurs clandestins ; "5 ) alors que les délits définis par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail ne sont constitués qu'autant que l'inobservation totale ou partielle reprochée a été intentionnelle et qu'en ne constatant pas le caractère intentionnel de l'inobservation de ces obligations, à la supposer réelle, par Maurice X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation à son encontre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X..., président de la société Infinitif, est poursuivi pour avoir sciemment eu recours au service d'une entreprise de confection exerçant son activité sans avoir procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l'administration fiscale et sans avoir effectué les déclarations préalables à l'embauche de salariés ; Attendu que, pour le déclarer coupable du délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137264bcd580146774246fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel