Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246d3
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'Yves X... a, par ordonnance du juge d'instruction, été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour détention illicite de stupéfiants, complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, que le ministère public a interjeté appel du jugement ayant condamné ce prévenu pour le seul délit de détention de stupéfiants, l'administration des Douanes, représentée devant les premiers juges, n'exerçant aucun recours ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le ministère public soutenait l'action douanière, a infirmé le jugement et condamné le prévenu pour l'ensemble des faits reprochés à la prévention dont le délit douanier précité ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le ministère public ayant exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, comme le lui permet l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes, son appel remet en cause l'une et l'autre de ces actions, la juridiction du second degré a respecté l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue de sa saisine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 222- 37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, 38, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 432 bis et 369 du Code des douanes, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de détention illicite de stupéfiants ; "aux motifs que c'est par une exacte analyse des faits poursuivis ayant fait l'objet d'énonciations suffisantes, qu'en des motifs qui répondent à l'argumentation proposée en défense et qu'il y a lieu d'approuver, le tribunal a retenu la culpabilité partielle de Yves X... ; qu'en ce qui concerne Yves X... qui a été relaxé des faits de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et reconnu coupable de détention de stupéfiants, ses dénégations quant à sa participation au trafic, voire même quant à la détention volontaire de deux plaquettes de cannabis, sont sur le premier point contredites par les déclarations de Brigitte Y... et en particulier avec la première audition de celle-ci devant les services de police le 19 mai 2000 ; qu'en effet, dans cette déclaration intervenue juste après son interpellation, elle décrit très minutieusement les mécanismes et les acteurs du trafic, elle y explique que son mari René a décidé de relancer, à partir du centre de détention, un trafic de stupéfiants et pour ce faire, comment René Y..., les frères Z... et Yves X... avaient organisé, "prévu à l'avance", leur rôle dans l'organisation du trafic ; que Brigitte Y... a déclaré que le cannabis objet dudit trafic ne devait être placé lors du transport dans une Peugeot 605 à l'intérieur de laquelle Yves X... avait aménagé une cache lors de ses sorties de Mauzac ; que ces déclarations ont été corroborées par celles de Patrick Z... et Pascal A... ; que, bien que Brigitte Faury, Patrick Z... et Pascal A... aient varié dans leurs déclarations quant à l'implication d'Yves X... dans le trafic, force est pourtant de constater que les premières déclarations spontanées de Brigitte Y..., alors même qu'aucune concertation n'était possible entre elle et les autres acteurs du trafic, déclarations portant sur le type de véhicule, son usage dans le trafic et l'aménagement d'une cache, ont été vérifiées au cours de l'enquête et n'ont pas été contredites par d'autres constatations objectives, éléments auxquels il convient d'ajouter les déclarations du vendeur initial disant avoir reçu un appel téléphonique en vue de l'acquisition de son véhicule d'un homme disant appeler de Tulle, chef-lieu du département où réside Yves X..., ainsi que la découverte du véhicule chez Yves X... avec à l'intérieur 1 000 grammes de cannabis ; que, face à ces constatations objectives qui corroborent les déclarations initiales des coprévenus, l'affirmation d'Yves X... que, d'une part, le véhicule aurait été trouvé par les enquêteurs chez lui, pour se libérer d'après celui-ci d'une dette que René Y... avait envers lui et que d'autre part, il n'a pas pu être reconnu par le vendeur du véhicule, sont peu convaincants ; que sur le second point contesté, la détention volontaire de cannabis par Yves X... si les enquêteurs ont noté que les 1 000 grammes de cannabis trouvés dans le véhicule avaient peut-être été oubliés au moment du déchargement du cannabis, il n'en demeure pas moins qu'au moment de cette découverte Yves X... était propriétaire du véhicule 605 et qu'il importe peu dès lors que volontairement ou par négligence il ait laissé ce produit dans un véhicule lui appartenant, qu'en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve que ce produit appartiendrait à quelqu'un d'autre ; qu'il s'ensuit que la culpabilité d'Yves X... est donc établie du chef de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que du chef de détention de stupéfiants ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a relaxé Yves X... et de le retenir dans les liens de la prévention sur ces chefs de poursuite et de la confirmer pour le surplus (arrêt, pages 64 à 66) ; "alors 1 / que dans ses conclusions d'appel, Yves X... avait expressément fait valoir que les déclarations initiales de Patrick Z..., Pascal A... et Brigitte Y..., tendant à désigner ledit demandeur comme acquéreur du véhicule Peugeot 605 qu'il aurait lui-même aménagé, avaient été démenties non seulement par les intéressés eux-mêmes, au cours de l'instruction, mais également par Francis Z... qui avait énoncé devant le magistrat instructeur que Brigitte Y... lui avait remis une enveloppe contenant l'argent destiné à l'achat de cette voiture, argent qu'il aurait remis à son frère Patrick, lequel se serait personnellement chargé de l'acquisition du véhicule ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour avoir fait l'acquisition dudit véhicule et s'être chargé de son aménagement intérieur, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors 2 / qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que pour déclarer le demandeur coupable de détention illicite de stupéfiants, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que si les 1 000 grammes de cannabis trouvés dans le véhicule Peugeot 605 y avaient peut-être été oubliés au moment du déchargement du cannabis, Yves X... était tout de même propriétaire du véhicule au moment de cette découverte et, ainsi, qu'il importait peu qu'il eût laissé ce produit dans ce véhicule "volontairement ou par négligence" ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la connaissance qu'aurait eue le prévenu de la présence de cette quantité de cannabis à l'intérieur du véhicule litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-2 et 222-37 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 222- 37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, 38, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 432 bis et 369 du Code des douanes, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action douanière, a déclaré Yves X... coupable du délit douanier de complicité de circulation en contrebande de résine de cannabis, substance vénéneuse classée comme stupéfiant, marchandise prohibée à titre absolu ; "aux motifs qu'en ce qui concerne Yves X... qui a été relaxé (par les premiers juges) du chef de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants, il résulte de ce qui précède qu'il convient de le déclarer coupable du délit douanier de complicité de circulation en contrebande de résine de cannabis, substance vénéneuse classée comme stupéfiant, marchandise prohibée à titre absolu (arrêt, page 68) ; "alors qu'en l'absence d'appel de l'administration des Douanes, les juges du second degré, saisis du seul appel du ministère public, ne peuvent, réformer le jugement sur l'action douanière ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'administration des Douanes n'avait pas interjeté appel du jugement ayant notamment relaxé Yves X... du délit douanier de complicité de circulation en contrebande de résine de cannabis ; qu'en estimant dès lors qu'en l'état de la réformation des dispositions du jugement relatives aux poursuites de droit commun du chef de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Yves X... devait également être déclaré coupable du délit douanier de complicité de circulation en contrebande de résine de cannabis, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, pour détention de stupéfiants, complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 222- 37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, 38, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 432 bis et 369 du Code des douanes, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de détention illicite de stupéfiants ; "aux motifs que c'est par une exacte analyse des faits poursuivis ayant fait l'objet d'énonciations suffisantes, qu'en des motifs qui répondent à l'argumentation proposée en défense et qu'il y a lieu d'approuver, le tribunal a retenu la culpabilité partielle de Yves X... ; qu'en ce qui concerne Yves X... qui a été relaxé des faits de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et reconnu coupable de détention de stupéfiants, ses dénégations quant à sa participation au trafic, voire même quant à la détention volontaire de deux plaquettes de cannabis, sont sur le premier point contredites par les déclarations de Brigitte Y... et en particulier avec la première audition de celle-ci devant les services de police le 19 mai 2000 ; qu'en effet, dans cette déclaration intervenue juste après son interpellation, elle décrit très minutieusement les mécanismes et les acteurs du trafic, elle y explique que son mari René a décidé de relancer, à partir du centre de détention, un trafic de stupéfiants et pour ce faire, comment René Y..., les frères Z... et Yves X... avaient organisé, "prévu à l'avance", leur rôle dans l'organisation du trafic ; que Brigitte Y... a déclaré que le cannabis objet dudit trafic ne devait être placé lors du transport dans une Peugeot 605 à l'intérieur de laquelle Yves X... avait aménagé une cache lors de ses sorties de Mauzac ; que ces déclarations ont été corroborées par celles de Patrick Z... et Pascal A... ; que, bien que Brigitte Faury, Patrick Z... et Pascal A... aient varié dans leurs déclarations quant à l'implication d'Yves X... dans le trafic, force est pourtant de constater que les premières déclarations spontanées de Brigitte Y..., alors même qu'aucune concertation n'était possible entre elle et les autres acteurs du trafic, déclarations portant sur le type de véhicule, son usage dans le trafic et l'aménagement d'une cache, ont été vérifiées au cours de l'enquête et n'ont pas été contredites par d'autres constatations objectives, éléments auxquels il convient d'ajouter les déclarations du vendeur initial disant avoir reçu un appel téléphonique en vue de l'acquisition de son véhicule d'un homme disant appeler de Tulle, chef-lieu du département où réside Yves X..., ainsi que la découverte du véhicule chez Yves X... avec à l'intérieur 1 000 grammes de cannabis ; que, face à ces constatations objectives qui corroborent les déclarations initiales des coprévenus, l'affirmation d'Yves X... que, d'une part, le véhicule aurait été trouvé par les enquêteurs chez lui, pour se libérer d'après celui-ci d'une dette que René Y... avait envers lui et que d'autre part, il n'a pas pu être reconnu par le vendeur du véhicule, sont peu convaincants ; que sur le second point contesté, la détention volontaire de cannabis par Yves X... si les enquêteurs ont noté que les 1 000 grammes de cannabis trouvés dans le véhicule avaient peut-être été oubliés au moment du déchargement du cannabis, il n'en demeure pas moins qu'au moment de cette découverte Yves X... était propriétaire du véhicule 605 et qu'il importe peu dès lors que volontairement ou par négligence il ait laissé ce produit dans un véhicule lui appartenant, qu'en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve que ce produit appartiendrait à quelqu'un d'autre ; qu'il s'ensuit que la culpabilité d'Yves X... est donc établie du chef de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que du chef de détention de stupéfiants ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a relaxé Yves X... et de le retenir dans les liens de la prévention sur ces chefs de poursuite et de la confirmer pour le surplus (arrêt, pages 64 à 66) ; "alors 1 / que dans ses conclusions d'appel, Yves X... avait expressément fait valoir que les déclarations initiales de Patrick Z..., Pascal A... et Brigitte Y..., tendant à désigner ledit demandeur comme acquéreur du véhicule Peugeot 605 qu'il aurait lui-même aménagé, avaient été démenties non seulement par les intéressés eux-mêmes, au cours de l'instruction, mais également par Francis Z... qui avait énoncé devant le magistrat instructeur que Brigitte Y... lui avait remis une enveloppe contenant l'argent destiné à l'achat de cette voiture, argent qu'il aurait remis à son frère Patrick, lequel se serait personnellement chargé de l'acquisition du véhicule ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour avoir fait l'acquisition dudit véhicule et s'être chargé de son aménagement intérieur, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors 2 / qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que pour déclarer le demandeur coupable de détention illicite de stupéfiants, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que si les 1 000 grammes de cannabis trouvés dans le véhicule Peugeot 605 y avaient peut-être été oubliés au moment du déchargement du cannabis, Yves X... était tout de même propriétaire du véhicule au moment de cette découverte et, ainsi, qu'il importait peu qu'il eût laissé ce produit dans ce véhicule "volontairement ou par négligence" ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la connaissance qu'aurait eue le prévenu de la présence de cette quantité de cannabis à l'intérieur du véhicule litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-2 et 222-37 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 222- 37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, 38, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 432 bis et 369 du Code des douanes, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action douanière, a déclaré Yves X... coupable du délit douanier de complicité de circulation en contrebande de résine de cannabis, substance vénéneuse classée comme stupéfiant, marchandise prohibée à titre absolu ; "aux motifs qu'en ce qui concerne Yves X... qui a été relaxé (par les premiers juges) du chef de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants, il résulte de ce qui précède qu'il convient de le déclarer coupable du délit douanier de complicité de circulation en contrebande de résine de cannabis, substance vénéneuse classée comme stupéfiant, marchandise prohibée à titre absolu (arrêt, page 68) ; "alors qu'en l'absence d'appel de l'administration des Douanes, les juges du second degré, saisis du seul appel du ministère public, ne peuvent, réformer le jugement sur l'action douanière ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'administration des Douanes n'avait pas interjeté appel du jugement ayant notamment relaxé Yves X... du délit douanier de complicité de circulation en contrebande de résine de cannabis ; qu'en estimant dès lors qu'en l'état de la réformation des dispositions du jugement relatives aux poursuites de droit commun du chef de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Yves X... devait également être déclaré coupable du délit douanier de complicité de circulation en contrebande de résine de cannabis, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'Yves X... a, par ordonnance du juge d'instruction, été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour détention illicite de stupéfiants, complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, que le ministère public a interjeté appel du jugement ayant condamné ce prévenu pour le seul délit de détention de stupéfiants, l'administration des Douanes, représentée devant les premiers juges, n'exerçant aucun recours ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le ministère public soutenait l'action douanière, a infirmé le jugement et condamné le prévenu pour l'ensemble des faits reprochés à la prévention dont le délit douanier précité ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le ministère public ayant exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, comme le lui permet l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes, son appel remet en cause l'une et l'autre de ces actions, la juridiction du second degré a respecté l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue de sa saisine ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137264acd580146774246d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel