Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246bc
- Date
- 7 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 octobre 2002, qui a ordonné la révocation totale du sursis d'un an avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 20 juin 1996 par la cour d'appel de GREN0BLE ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'exploit d'huissier de citation devant la cour d'appel a été délivré à parquet, Alain X... étant sans domicile ou résidence connus ; Attendu que les juges, après avoir constaté que l'intéressé avait été cité à parquet et qu'il ne comparaissait pas, ont statué par arrêt contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de procédure qu'Alain X... ait eu connaissance de la citation à comparaître, la cour d'appel aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre la décision attaquée ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 412 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137264acd580146774246bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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