Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 6137264acd580146774246b2
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 433-17, 433-22 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois mois, ainsi qu'à 50 000 francs d'amende ; "aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé en leurs éléments tant matériel qu'intentionnel les délits tels que dénoncés par la poursuite ; que la Cour relève, pour sa part, que l'absence de constitution de partie civile de l'ordre des experts-comptables qui, après enquête, audition de l'intéressé et injonction infructueuse fait à celui-ci de céder son portefeuille a déposé une plainte est, à l'évidence, indifférente à la caractérisation de ces infractions ; que le prévenu ne peut non plus sérieusement alléguer qu'il "était bien fondé à penser" que la décision de la chambre nationale de discipline, devant laquelle il n'avait au demeurant pas comparu, allait comme celle du comité national du tableau en date du 21 juin 1995, instance distincte, être déférée à la censure du Conseil d'Etat ; qu'enfin, il ne peut non plus se prévaloir de sa "bonne foi" en mettant en exergue le fait que le tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne, statuant sur la poursuite d'une infraction pénale de fraude fiscale distincte des faits disciplinaires n'a, en ne suivant pas sur ce point les réquisitions du ministère public, pas cru devoir prononcer une peine complémentaire d'interdiction professionnelle ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est acquis à la procédure que lors de son audience en date du 17 janvier 1996, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, sur recours formé par Gilles X..., a confirmé la décision du 30 mai 1995 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de Champagne prononçant à son encontre la radiation du tableau avec interdiction définitive d'exercer la profession pour fraudes fiscales et omission de paiement de cotisations d'assurance sociale de ses salariés et d'assurance vieillesse personnelle, constituant des manquements au devoir de probité et de dignité et une atteinte au crédit de la profession ; que la décision du 17 janvier 1996, n'ayant fait l'objet d'aucun recours administratif, est devenue définitive ; que s'agissant d'une sanction de radiation définitive, elle emporte interdiction d'exercer la profession dans aucune région (article 54, alinéa 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945) ; qu'il est constant que, malgré cette sanction définitive, Gilles X... a poursuivi, sur Paris et sa région, une activité d'expert-comptable à titre libéral, gérant un portefeuille d'environ 60 clients, et, à cette occasion, a fait un usage abusif de ce titre, notamment lors de la délivrance d'attestations ou de l'envoi de divers courriers ayant pour en-tête soit "Cabinet X... expert-comptable stagiaire autorisé inscrit au tableau de l'ordre de Champagne" soit "Gilles X... expert-comptable en cours d'inscription au tableau de la région Ile de France" ; qu'il se déduit de tout ce qui précède que les infractions prévues et réprimées par les textes susvisés sont parfaitement caractérisées à l'encontre de Gilles X..., nécessairement informé des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable qui lui ont été à tout le moins rappelées lors de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, et qui ne saurait valablement soutenir que l'absence de réponse à sa demande de l'ordre des experts-comptables du conseil régional Paris Ile de France vaut inscription effective au tableau exigée pour porter le titre et exercer la profession dont il s'agit (article 3 ordonnance du 19 septembre 1945 précitée) ; "alors que Gilles X... soutenait qu'il était particulièrement bien fondé à penser que la décision du 17 janvier 1996 de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui avait prononcé sa radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable, avait fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ; qu'il invoquait, au soutien de cette affirmation, un compte rendu des auditions de la Commission de répression de l'exercice illégal, en date du 8 octobre 1997, qui avait constaté "que Gilles X... ayant déposé appel devant le Conseil d'Etat des décisions prononcées par le Conseil régional de Champagne estime être en droit d'exercer en toute légalité" ; qu'en se bornant à affirmer que Gilles X... ne pouvait sérieusement alléguer qu'il était bien fondé à penser que la décision de la chambre nationale de discipline allait être déférée à la censure du Conseil d'Etat, comme l'avait été celle du Comité national du tableau en date du 21 juin 1995, sans exposer les raisons permettant de considérer que Gilles X... avait constitué à exercer son activité d'expert-comptable en connaissance de ce que les décisions prises à son encontre étaient devenues définitives et exécutoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 juin 2002, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, usurpation de titre, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 433-17, 433-22 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois mois, ainsi qu'à 50 000 francs d'amende ; "aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé en leurs éléments tant matériel qu'intentionnel les délits tels que dénoncés par la poursuite ; que la Cour relève, pour sa part, que l'absence de constitution de partie civile de l'ordre des experts-comptables qui, après enquête, audition de l'intéressé et injonction infructueuse fait à celui-ci de céder son portefeuille a déposé une plainte est, à l'évidence, indifférente à la caractérisation de ces infractions ; que le prévenu ne peut non plus sérieusement alléguer qu'il "était bien fondé à penser" que la décision de la chambre nationale de discipline, devant laquelle il n'avait au demeurant pas comparu, allait comme celle du comité national du tableau en date du 21 juin 1995, instance distincte, être déférée à la censure du Conseil d'Etat ; qu'enfin, il ne peut non plus se prévaloir de sa "bonne foi" en mettant en exergue le fait que le tribunal correctionnel de Chalons-en-Champagne, statuant sur la poursuite d'une infraction pénale de fraude fiscale distincte des faits disciplinaires n'a, en ne suivant pas sur ce point les réquisitions du ministère public, pas cru devoir prononcer une peine complémentaire d'interdiction professionnelle ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est acquis à la procédure que lors de son audience en date du 17 janvier 1996, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, sur recours formé par Gilles X..., a confirmé la décision du 30 mai 1995 de la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de Champagne prononçant à son encontre la radiation du tableau avec interdiction définitive d'exercer la profession pour fraudes fiscales et omission de paiement de cotisations d'assurance sociale de ses salariés et d'assurance vieillesse personnelle, constituant des manquements au devoir de probité et de dignité et une atteinte au crédit de la profession ; que la décision du 17 janvier 1996, n'ayant fait l'objet d'aucun recours administratif, est devenue définitive ; que s'agissant d'une sanction de radiation définitive, elle emporte interdiction d'exercer la profession dans aucune région (article 54, alinéa 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945) ; qu'il est constant que, malgré cette sanction définitive, Gilles X... a poursuivi, sur Paris et sa région, une activité d'expert-comptable à titre libéral, gérant un portefeuille d'environ 60 clients, et, à cette occasion, a fait un usage abusif de ce titre, notamment lors de la délivrance d'attestations ou de l'envoi de divers courriers ayant pour en-tête soit "Cabinet X... expert-comptable stagiaire autorisé inscrit au tableau de l'ordre de Champagne" soit "Gilles X... expert-comptable en cours d'inscription au tableau de la région Ile de France" ; qu'il se déduit de tout ce qui précède que les infractions prévues et réprimées par les textes susvisés sont parfaitement caractérisées à l'encontre de Gilles X..., nécessairement informé des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable qui lui ont été à tout le moins rappelées lors de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, et qui ne saurait valablement soutenir que l'absence de réponse à sa demande de l'ordre des experts-comptables du conseil régional Paris Ile de France vaut inscription effective au tableau exigée pour porter le titre et exercer la profession dont il s'agit (article 3 ordonnance du 19 septembre 1945 précitée) ; "alors que Gilles X... soutenait qu'il était particulièrement bien fondé à penser que la décision du 17 janvier 1996 de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui avait prononcé sa radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable, avait fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ; qu'il invoquait, au soutien de cette affirmation, un compte rendu des auditions de la Commission de répression de l'exercice illégal, en date du 8 octobre 1997, qui avait constaté "que Gilles X... ayant déposé appel devant le Conseil d'Etat des décisions prononcées par le Conseil régional de Champagne estime être en droit d'exercer en toute légalité" ; qu'en se bornant à affirmer que Gilles X... ne pouvait sérieusement alléguer qu'il était bien fondé à penser que la décision de la chambre nationale de discipline allait être déférée à la censure du Conseil d'Etat, comme l'avait été celle du Comité national du tableau en date du 21 juin 1995, sans exposer les raisons permettant de considérer que Gilles X... avait constitué à exercer son activité d'expert-comptable en connaissance de ce que les décisions prises à son encontre étaient devenues définitives et exécutoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 30 mai 1995, la chambre régionale des experts-comptables de Champagne a prononcé la radiation de Gilles X... du tableau de l'ordre des experts-comptables et lui a interdit définitivement d'exercer cette profession ; que cette décision a été confirmée, en appel, le 17 janvier 1996, par la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; que Gilles X... a néanmoins continué à exercer cette profession ; Attendu que, pour déclarer Gilles X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce notamment que Gilles X..., informé des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable, a poursuivi l'exercice de cette activité à titre libéral, gérant un portefeuille d'environ 60 clients, faisant, à cette occasion, un usage abusif de ce titre lors de la délivrance d'attestations ou de l'envoi de divers courriers, malgré la décision de radiation de la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 17 janvier 1996, emportant interdiction professionnelle, qui était devenue définitive, n'ayant fait l'objet d'aucun recours administratif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
Référence
6137264acd580146774246b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel