Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 novembre 2003
- ECLI
- 6137264acd58014677424684
- Date
- 4 novembre 2003
(sur le deuxième moyen) action civilepartie civileconstitutionabus de constitutionaction en dommagesintérêts (article 472 du code de procédure pénale)conditionsfauteappréciation des juges du fond
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Odile, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jacques Z... du chef de faux et usage de faux, et l'a condamnée à des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour condamner la partie civile sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la mauvaise foi de celle-ci est manifeste, en raison, notamment, de sa volonté de porter atteinte à l'honneur d'un élu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et caractérisant un abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 472 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 novembre 2003
- Matière
- (sur le deuxième moyen) action civile
Référence
6137264acd58014677424684
Données disponibles
- Texte intégral