Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd58014677424626
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 57 206 100 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents aux sièges sociaux des sociétés Amade, Marilove, Jadel, Montmartre Spectacles, Paris Montmartre, et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Claude Y... et/ou Mne X..., son épouse ; "alors qu'il ressort de la copie de l'habilitation nominative qui est jointe à la requête présentée par Ghislaine Z..., que cet inspecteur des Impôts a été habilité par le directeur de la Direction nationale des enquêtes fiscales, sans qu'il soit fait état de la délégation de signature que le directeur de la Direction nationale des enquêtes fiscales avait reçue, pour sa part, du directeur général des Impôts "pour l'habilitation des agents de l'administration des Impôts, mentionnée aux paragraphes I et III de l'article L. 16 B", sur le fondement de l'article R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ; qu'en affirmant (qu'il résulte de la copie de l'habilitation nominative que Ghislaine Z... a été spécialement habilitée par le directeur général des Impôts, bien qu'elle ait seulement justifié de son habilitation par le directeur de la Direction nationale des enquêtes fiscales qui était insuffisante, le juge s'est donc contredit" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts, à effectuer une visite et une saisie de documents aux sièges sociaux des sociétés Amade, Marilove, Jadel, Montmartre Spectacles, Paris Montmartre, et dans les locaux et dépendance susceptibles d'être occupés par Claude Y... et/ou Mme X..., son épouse ; "aux motifs que la société Paris Montmartre, représentée par son gérant Claude Y..., est immatriculée, le 17 octobre 1963, au registre des sociétés, et a son siège social sis 42, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 15a) ; que la société Paris Montmartre exerce l'activité de bar, brasserie, cabaret, spectacles, projection de films et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 42, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 15a) ; que les déclaration, souscrites par la société Paris Montmartre, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 3 752 478 francs (572 061 euros) et 474 274 euros de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 (pièces n° 16a et 16b) ; qu'il ressort des déclarations souscrites par la société Paris Montmartre en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2000, s'élève à 3 045 219 francs (464 240 euros) compte tenu de la régularisation de 424 728 francs (65 359 euros) effectuée sur la déclaration d'avril 2000 au titre de l'exercice 1999 et des régularisations de 133 579 francs (20 364 euros) effectuées sur les déclarations de septembre et octobre 2001 au titre de l'exercice 2000, et à 2 400 098 francs (365 892 euros) au titre de l'année 2001, compte tenu des régularisations effectuées sur les déclarations de septembre et octobre précitées (pièces n° 17a et 17b) ; qu'ainsi, il apparaît des insuffisances de déclaration en matière de TVA de 107 821 euros en 2000 et 108 382 euros en 2001 (pièces n° 16a, 16b, 17a et 17b) ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Paris Montmartre n'a pas déclaré la totalité de son chiffre d'affaires en matière de TVA au titre des années 2000 et 2001 ; "alors que l'Administration doit fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'il résulte d'une précédente vérification de comptabilité de la société Paris Montmartre que l'administration fiscale, dans une réponse aux observations du contribuable du 14 novembre 2000, avait reconnu l'exactitude du chiffre d'affaires déclaré en 1997 et 1998, bien que les déclarations établies au titre de la TVA n'aient pas concordé avec celles établies au titre l'impôt sur les sociétés ; qu'en décidant qu'une telle discordance constituait une présomption de fraude en 2000 et 2001, bien que l'administration fiscale n'ait pas fait état dans sa requête, des résultats du précédent contrôle fiscal auquel la société Paris Montmartre avait été assujettie pour des motifs identiques à ceux de la visite domiciliaire dont elle sollicitait l'autorisation, le juge a statué sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 38-2 du Code général des Impôts et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents aux sièges sociaux des sociétés Amade, Marilove, Jadel, Montmartre Spectacles, Paris Montmartre, et dans les locaux et dépendance susceptibles d'être occupés par Claude Y... et/ou Mme X..., son épouse ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de !a requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Ghislaine Z..., inspecteur des Impôts et Gérard A..., contrôleur des Impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Centre, ont recueilli le 15 janvier 2003, des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 15 janvier 2003 relative aux agissements des sociétés Amade, Marilove, Jadel, Montmartre Spectacles et Paris Montmartre (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, les sociétés Amade, 47, rue Fontaine à Paris (75009), Marilove, 45, rue Fontaine à Paris (75009), Jadel, 3, rue de Bruxelles à Paris (75009), Montmartre Spectacles, 70, boulevard de Clichy à Paris (75018) et Paris Montmartre, 42, boulevard de Clichy à Paris (75018), toutes situées dans le quartier touristique de Pigalle et exerçant l'activité de bar avec hôtesses et pour certaines d'entre elles l'activité de cabaret spécialisé avec projection de films, minoreraient leurs recettes et emploieraient du personnel non déclaré (pièce n° 1) ; que la société Amade, représentée par son gérant Carlos B... C..., est immatriculée le 12 août 1999, au registre des sociétés, et a son siège social sis 47, rue Fontaine à Paris (75009) (pièce n° 2a) ; que la société Amade, exerce l'activité de bar, café, restaurant et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 47, rue Fontaine à Paris (75009) (pièce 2e) ; que les déclarations souscrites par la société Amade, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 2 813 093 francs (428 853 euros) et 278 292 euros de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 (pièces n° 3a et 3b) ; que les déclarations souscrites par la société Amade au titre de la TVA font apparaître au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 respectivement 2 708 491 francs ( 412 906 euros) et 1 630 170 francs (248 517 euros) (pièces n° 4a, 4b et 4c) ; qu'ainsi, il apparaît des insuffisances de déclaration de chiffre d'affaires en matière de TVA de 15 947 euros sur l'année 2000 et de 29 775 francs sur l'année 2001 (pièces 3a, 3b, 4a, 4b et 4c) ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Amade a minoré ses recettes en matière de TVA ; que la société Marilove, représentée par sa gérante Corinne D..., est immatriculée le 28 février 1997, au registre des sociétés, et a son siège social sis 45, rue Fontaine à Paris (75009) (pièce n° 5a); que la société Marilove, exerce l'activité de bar, salon de thé et sandwicherie et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 45, rue Fontaine à Paris (75009) (pièce n° 5a) ; que les déclarations souscrites par la société Marilove, au titre de l'impôt sur les sociétés et sur la TVA font apparaître des insuffisances de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés de 9 526 euros au titre de l'année 2000 et en matière de TVA de 28 498 euros au titre de l'année 2001 (pièces 6a, 6b, 7a et 7b) ; qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la société Marilove a minoré ses recettes en matière d'impôt sur les sociétés en 2000 et en matière de TVA en 2001 ; que la société Jadel, représentée par son gérant Claude Y..., est immatriculée le 20 mai 1998, au registre des sociétés, et a son siège social sis 3, rue de Bruxelles à Paris (75009) (pièce n° 8a) ; que la société Jadel exerce l'activité de bar, restaurant et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 3, rue de Bruxelles à Paris (75009) (pièce n° 8a) ; que les déclarations souscrites par la société Jadel, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 305 176 francs (46 523 euros) et 913 453 francs (139 255 euros) de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 30 avril 2000 et 30 avril 2001 (pièces n° 10e et 10b) ; que les déclarations souscrites par la société Amade au titre de la TVA font apparaître au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 respectivement 498 516 francs (75 998 euros), 569 303 francs (86 789 euros), 1 366 839 francs (208 373 euros) et 167 809 euros (pièces n° 11a, 11b, 11c et 11d) ; que Jacques E..., contrôleur des Impôts en poste au centre des Impôts Saint-Georges, 1ère FP, 2ème inspection, a adressé le 24 janvier 2003 à la société Jadel une mise en demeure dans la mesure où la déclaration de résultat IS de l'exercice clos en 2002 qui devait être déposée le 31 juillet 2002 n'a pas été souscrite et que ce document est revenu au service non réclamé (pièce n° 9a) ; que la société Jadel a fait l'objet de l'envoi d'une notification de redressements le 18 mars 2003 par Jacques E..., contrôleur des impôts précité, évaluant d'office le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 avril 2002 à 29 993 francs et que cette notification de redressement est revenue au service avec la mention non réclamée (pièce 9b) ; qu'ainsi, la société Jadel n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 avril 2002 ; que la société Montmartre Spectacles, représentée par son gérant Khalid El F..., est immatriculée le 31 janvier 2000, au registre des sociétés, et a son siège social sis 70, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 12a) ; que la société Montmartre Spectacles, exerce l'activité de bar, brasserie et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 70, boulevard de Clichy à Paris (75009) (pièce n° 12a) ; que les déclarations souscrites par la société Montmartre Spectacles, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 1 397 534 francs (213 052 euros et 242 083 euros) de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 ; qu'il ressort des déclarations souscrites par la société Montmartre Spectacles en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2000 s'élève à 1 127 771 francs (171 927 euros) compte tenu de la régularisation de 18 848 francs (2873 euros) effectuée sur la déclaration de septembre 2001 au titre de l'exercice 2000 et à 1 181 522 francs (180 137 euros) au titre de 2001, compte tenu de la régularisation précitée (pièces n° 14a et 14b) ; qu'ainsi, il apparaît des insuffisances de déclaration en matière de TVA de 41 125 euros en 2000 et 61 946 euros en 2001 (pièces n° 13a, 13b, 14a et 14b) ; qu'en outre, la société Montmartre Spectacles n'a pas déposé la déclaration mensuelle de TVA afférente au mois de décembre 2001 malgré l'envoi d'une mise en demeure adressée par M. B. G...- H..., contrôleur des Impôts en résidence au CDI 18ème Grandes Carrières Sud, 61, rue Eugène Carrière à Paris (75875) cedex 18 et présentée le 6 mars 2002 au siège de la société précitée (pièce n° 14c) ; que, dès lors qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Montmartre Spectacles n'a pas déclaré la totalité de son chiffres d'affaires en matière de TVA au titre des années 2000 et 2001 et n'a pas entièrement satisfait à ses obligations déclaratives ; que la société Paris Montmartre, représentée par son gérant Claude Y..., est immatriculée le 17 octobre 1963, au registre des sociétés, et a son siège social sis 42, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 15a) ; que la société Paris Montmartre, exerce l'activité de bar, brasserie, cabaret, spectacles, projection de films et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 42, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 15a) ; que les déclarations souscrites par la société Paris Montmartre, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 3 752 478 francs (572 061 euros) et 474 274 euros de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 (pièces n° 16a et 16b) ; qu'il ressort des déclarations souscrites par la société Paris Montmartre en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2000 s'élève à 3 045 219 francs (464 240 euros) compte tenu de la régularisation de 424 728 francs (65 359 euros) effectuée sur la déclaration d'avril 2000 au titre de l'exercice 1999 et des régularisations de 133 579 francs (20 364 euros) effectuées sur les déclarations de septembre et octobre 2001 au titre de l'exercice 2000, et à 2 400 098 francs (365 892 euros) au titre de l'année 2001, compte tenu des régularisations effectuées sur les déclarations de septembre et octobre précitées (pièces n° 17a et 17b) ; qu'ainsi, il apparaît des insuffisances de déclaration en matière de TVA de 107 821 euros en 2000 et 108 382 euros en 2001 (pièces n° 16a, 16b, 17a et 17b) ; qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la société Paris Montmartre n'a pas déclaré la totalité de son chiffre d'affaires en matière de TVA au titre des années 2000 et 2001 ; qu'en conséquence, il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés Amade, Marilove, Montmartre Spectacles et Paris Montmartre se seraient soustraites au paiement de la TVA sur les insuffisances de ces déclarations, les sociétés Jadel, et Montmartre Spectacles n'auraient pas satisfait à l'ensemble de leurs obligations déclaratives et n'auraient pas procédé à la passation régulière de la totalité de leurs écritures comptables ; que les investigations de l'Administration corroborent les informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat ; 1 ) "alors que la TVA est assise sur les recettes encaissées et sur les dépenses payées, tandis que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est établi d'après la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; qu'il s'ensuit que la seule discordance entre les montants déclarés au titre de la TVA et ceux assujettis à l'impôt sur les sociétés ne constitue pas une présomption de fraude ou d'omission de recettes, dès lors que ces deux impositions n'ont pas la même assiette ; qu'en décidant le contraire, le juge a violé les dispositions précitées ; 2 ) "alors, en toute hypothèse, qu'en se fondant sur une dénonciation anonyme qui n'était corroborée par aucun autre élément pertinent, le juge a violé les dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nadia, épouse Y..., - LA SOCIETE PARIS MONTMARTRE, - LA SOCIETE JADEL, - LA SOCIETE MARILOVE, - LA SOCIETE MONTMARTRE SPECTACLES, - LA SOCIETE AMADE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 16 juillet 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents aux sièges sociaux des sociétés Amade, Marilove, Jadel, Montmartre Spectacles, Paris Montmartre, et dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Claude Y... et/ou Mne X..., son épouse ; "alors qu'il ressort de la copie de l'habilitation nominative qui est jointe à la requête présentée par Ghislaine Z..., que cet inspecteur des Impôts a été habilité par le directeur de la Direction nationale des enquêtes fiscales, sans qu'il soit fait état de la délégation de signature que le directeur de la Direction nationale des enquêtes fiscales avait reçue, pour sa part, du directeur général des Impôts "pour l'habilitation des agents de l'administration des Impôts, mentionnée aux paragraphes I et III de l'article L. 16 B", sur le fondement de l'article R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ; qu'en affirmant (qu'il résulte de la copie de l'habilitation nominative que Ghislaine Z... a été spécialement habilitée par le directeur général des Impôts, bien qu'elle ait seulement justifié de son habilitation par le directeur de la Direction nationale des enquêtes fiscales qui était insuffisante, le juge s'est donc contredit" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que l'auteur de la requête a au moins le grade d'inspecteur et qu'il est spécialement habilité par le directeur général des Impôts en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales ; Qu'il a été ainsi satisfait aux exigences des textes précités ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts, à effectuer une visite et une saisie de documents aux sièges sociaux des sociétés Amade, Marilove, Jadel, Montmartre Spectacles, Paris Montmartre, et dans les locaux et dépendance susceptibles d'être occupés par Claude Y... et/ou Mme X..., son épouse ; "aux motifs que la société Paris Montmartre, représentée par son gérant Claude Y..., est immatriculée, le 17 octobre 1963, au registre des sociétés, et a son siège social sis 42, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 15a) ; que la société Paris Montmartre exerce l'activité de bar, brasserie, cabaret, spectacles, projection de films et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 42, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 15a) ; que les déclaration, souscrites par la société Paris Montmartre, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 3 752 478 francs (572 061 euros) et 474 274 euros de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 (pièces n° 16a et 16b) ; qu'il ressort des déclarations souscrites par la société Paris Montmartre en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2000, s'élève à 3 045 219 francs (464 240 euros) compte tenu de la régularisation de 424 728 francs (65 359 euros) effectuée sur la déclaration d'avril 2000 au titre de l'exercice 1999 et des régularisations de 133 579 francs (20 364 euros) effectuées sur les déclarations de septembre et octobre 2001 au titre de l'exercice 2000, et à 2 400 098 francs (365 892 euros) au titre de l'année 2001, compte tenu des régularisations effectuées sur les déclarations de septembre et octobre précitées (pièces n° 17a et 17b) ; qu'ainsi, il apparaît des insuffisances de déclaration en matière de TVA de 107 821 euros en 2000 et 108 382 euros en 2001 (pièces n° 16a, 16b, 17a et 17b) ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Paris Montmartre n'a pas déclaré la totalité de son chiffre d'affaires en matière de TVA au titre des années 2000 et 2001 ; "alors que l'Administration doit fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'il résulte d'une précédente vérification de comptabilité de la société Paris Montmartre que l'administration fiscale, dans une réponse aux observations du contribuable du 14 novembre 2000, avait reconnu l'exactitude du chiffre d'affaires déclaré en 1997 et 1998, bien que les déclarations établies au titre de la TVA n'aient pas concordé avec celles établies au titre l'impôt sur les sociétés ; qu'en décidant qu'une telle discordance constituait une présomption de fraude en 2000 et 2001, bien que l'administration fiscale n'ait pas fait état dans sa requête, des résultats du précédent contrôle fiscal auquel la société Paris Montmartre avait été assujettie pour des motifs identiques à ceux de la visite domiciliaire dont elle sollicitait l'autorisation, le juge a statué sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales" ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen, relatives à une précédente vérification de comptabilité concernant des exercices antérieurs à ceux visés dans la présente procédure, aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 38-2 du Code général des Impôts et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents aux sièges sociaux des sociétés Amade, Marilove, Jadel, Montmartre Spectacles, Paris Montmartre, et dans les locaux et dépendance susceptibles d'être occupés par Claude Y... et/ou Mme X..., son épouse ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de !a requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Ghislaine Z..., inspecteur des Impôts et Gérard A..., contrôleur des Impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention interrégionale de Paris-Centre, ont recueilli le 15 janvier 2003, des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 15 janvier 2003 relative aux agissements des sociétés Amade, Marilove, Jadel, Montmartre Spectacles et Paris Montmartre (pièce n° 1) ; que, selon ces informations, les sociétés Amade, 47, rue Fontaine à Paris (75009), Marilove, 45, rue Fontaine à Paris (75009), Jadel, 3, rue de Bruxelles à Paris (75009), Montmartre Spectacles, 70, boulevard de Clichy à Paris (75018) et Paris Montmartre, 42, boulevard de Clichy à Paris (75018), toutes situées dans le quartier touristique de Pigalle et exerçant l'activité de bar avec hôtesses et pour certaines d'entre elles l'activité de cabaret spécialisé avec projection de films, minoreraient leurs recettes et emploieraient du personnel non déclaré (pièce n° 1) ; que la société Amade, représentée par son gérant Carlos B... C..., est immatriculée le 12 août 1999, au registre des sociétés, et a son siège social sis 47, rue Fontaine à Paris (75009) (pièce n° 2a) ; que la société Amade, exerce l'activité de bar, café, restaurant et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 47, rue Fontaine à Paris (75009) (pièce 2e) ; que les déclarations souscrites par la société Amade, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 2 813 093 francs (428 853 euros) et 278 292 euros de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 (pièces n° 3a et 3b) ; que les déclarations souscrites par la société Amade au titre de la TVA font apparaître au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 respectivement 2 708 491 francs ( 412 906 euros) et 1 630 170 francs (248 517 euros) (pièces n° 4a, 4b et 4c) ; qu'ainsi, il apparaît des insuffisances de déclaration de chiffre d'affaires en matière de TVA de 15 947 euros sur l'année 2000 et de 29 775 francs sur l'année 2001 (pièces 3a, 3b, 4a, 4b et 4c) ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Amade a minoré ses recettes en matière de TVA ; que la société Marilove, représentée par sa gérante Corinne D..., est immatriculée le 28 février 1997, au registre des sociétés, et a son siège social sis 45, rue Fontaine à Paris (75009) (pièce n° 5a); que la société Marilove, exerce l'activité de bar, salon de thé et sandwicherie et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 45, rue Fontaine à Paris (75009) (pièce n° 5a) ; que les déclarations souscrites par la société Marilove, au titre de l'impôt sur les sociétés et sur la TVA font apparaître des insuffisances de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés de 9 526 euros au titre de l'année 2000 et en matière de TVA de 28 498 euros au titre de l'année 2001 (pièces 6a, 6b, 7a et 7b) ; qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la société Marilove a minoré ses recettes en matière d'impôt sur les sociétés en 2000 et en matière de TVA en 2001 ; que la société Jadel, représentée par son gérant Claude Y..., est immatriculée le 20 mai 1998, au registre des sociétés, et a son siège social sis 3, rue de Bruxelles à Paris (75009) (pièce n° 8a) ; que la société Jadel exerce l'activité de bar, restaurant et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 3, rue de Bruxelles à Paris (75009) (pièce n° 8a) ; que les déclarations souscrites par la société Jadel, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 305 176 francs (46 523 euros) et 913 453 francs (139 255 euros) de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 30 avril 2000 et 30 avril 2001 (pièces n° 10e et 10b) ; que les déclarations souscrites par la société Amade au titre de la TVA font apparaître au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 respectivement 498 516 francs (75 998 euros), 569 303 francs (86 789 euros), 1 366 839 francs (208 373 euros) et 167 809 euros (pièces n° 11a, 11b, 11c et 11d) ; que Jacques E..., contrôleur des Impôts en poste au centre des Impôts Saint-Georges, 1ère FP, 2ème inspection, a adressé le 24 janvier 2003 à la société Jadel une mise en demeure dans la mesure où la déclaration de résultat IS de l'exercice clos en 2002 qui devait être déposée le 31 juillet 2002 n'a pas été souscrite et que ce document est revenu au service non réclamé (pièce n° 9a) ; que la société Jadel a fait l'objet de l'envoi d'une notification de redressements le 18 mars 2003 par Jacques E..., contrôleur des impôts précité, évaluant d'office le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 avril 2002 à 29 993 francs et que cette notification de redressement est revenue au service avec la mention non réclamée (pièce 9b) ; qu'ainsi, la société Jadel n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 30 avril 2002 ; que la société Montmartre Spectacles, représentée par son gérant Khalid El F..., est immatriculée le 31 janvier 2000, au registre des sociétés, et a son siège social sis 70, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 12a) ; que la société Montmartre Spectacles, exerce l'activité de bar, brasserie et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 70, boulevard de Clichy à Paris (75009) (pièce n° 12a) ; que les déclarations souscrites par la société Montmartre Spectacles, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 1 397 534 francs (213 052 euros et 242 083 euros) de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 ; qu'il ressort des déclarations souscrites par la société Montmartre Spectacles en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2000 s'élève à 1 127 771 francs (171 927 euros) compte tenu de la régularisation de 18 848 francs (2873 euros) effectuée sur la déclaration de septembre 2001 au titre de l'exercice 2000 et à 1 181 522 francs (180 137 euros) au titre de 2001, compte tenu de la régularisation précitée (pièces n° 14a et 14b) ; qu'ainsi, il apparaît des insuffisances de déclaration en matière de TVA de 41 125 euros en 2000 et 61 946 euros en 2001 (pièces n° 13a, 13b, 14a et 14b) ; qu'en outre, la société Montmartre Spectacles n'a pas déposé la déclaration mensuelle de TVA afférente au mois de décembre 2001 malgré l'envoi d'une mise en demeure adressée par M. B. G...- H..., contrôleur des Impôts en résidence au CDI 18ème Grandes Carrières Sud, 61, rue Eugène Carrière à Paris (75875) cedex 18 et présentée le 6 mars 2002 au siège de la société précitée (pièce n° 14c) ; que, dès lors qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Montmartre Spectacles n'a pas déclaré la totalité de son chiffres d'affaires en matière de TVA au titre des années 2000 et 2001 et n'a pas entièrement satisfait à ses obligations déclaratives ; que la société Paris Montmartre, représentée par son gérant Claude Y..., est immatriculée le 17 octobre 1963, au registre des sociétés, et a son siège social sis 42, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 15a) ; que la société Paris Montmartre, exerce l'activité de bar, brasserie, cabaret, spectacles, projection de films et qu'elle dispose de locaux commerciaux sis 42, boulevard de Clichy à Paris (75018) (pièce n° 15a) ; que les déclarations souscrites par la société Paris Montmartre, au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître 3 752 478 francs (572 061 euros) et 474 274 euros de chiffre d'affaires au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 (pièces n° 16a et 16b) ; qu'il ressort des déclarations souscrites par la société Paris Montmartre en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2000 s'élève à 3 045 219 francs (464 240 euros) compte tenu de la régularisation de 424 728 francs (65 359 euros) effectuée sur la déclaration d'avril 2000 au titre de l'exercice 1999 et des régularisations de 133 579 francs (20 364 euros) effectuées sur les déclarations de septembre et octobre 2001 au titre de l'exercice 2000, et à 2 400 098 francs (365 892 euros) au titre de l'année 2001, compte tenu des régularisations effectuées sur les déclarations de septembre et octobre précitées (pièces n° 17a et 17b) ; qu'ainsi, il apparaît des insuffisances de déclaration en matière de TVA de 107 821 euros en 2000 et 108 382 euros en 2001 (pièces n° 16a, 16b, 17a et 17b) ; qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la société Paris Montmartre n'a pas déclaré la totalité de son chiffre d'affaires en matière de TVA au titre des années 2000 et 2001 ; qu'en conséquence, il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés Amade, Marilove, Montmartre Spectacles et Paris Montmartre se seraient soustraites au paiement de la TVA sur les insuffisances de ces déclarations, les sociétés Jadel, et Montmartre Spectacles n'auraient pas satisfait à l'ensemble de leurs obligations déclaratives et n'auraient pas procédé à la passation régulière de la totalité de leurs écritures comptables ; que les investigations de l'Administration corroborent les informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat ; 1 ) "alors que la TVA est assise sur les recettes encaissées et sur les dépenses payées, tandis que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est établi d'après la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; qu'il s'ensuit que la seule discordance entre les montants déclarés au titre de la TVA et ceux assujettis à l'impôt sur les sociétés ne constitue pas une présomption de fraude ou d'omission de recettes, dès lors que ces deux impositions n'ont pas la même assiette ; qu'en décidant le contraire, le juge a violé les dispositions précitées ; 2 ) "alors, en toute hypothèse, qu'en se fondant sur une dénonciation anonyme qui n'était corroborée par aucun autre élément pertinent, le juge a violé les dispositions précitées" ; Attendu, d'une part, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Attendu, d'autre part, que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par ces agents, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372649cd58014677424626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel