Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd5801467742461b
- Date
- 7 septembre 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3 du Code de l'environnement, L. 242-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a dit que l'infraction relative à l'exploitation d'un terrain de sport sans autorisation était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction, en le condamnant à remettre les lieux en l'état, à titre de réparations civiles ; "alors, d'une part, que nul ne peut être puni pour un délit qui n'est pas prévu par la loi ; que l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme incrimine l'utilisation d'un sol en méconnaissance des obligations imposées par les dispositions du Code de l'urbanisme ou par les règlements pris pour leur application ; que l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'ouverture d'un terrain pour la pratique de sports motorisés dans les conditions de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme est prévue par l'article L. 362-3 du Code de l'environnement qui n'est pas une disposition du Code de l'urbanisme ni un règlement pris pour l'application de ce dernier ; qu'en conséquence, la méconnaissance de l'article L. 362-3 du Code de l'environnement et de l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'ouverture d'un terrain pour la pratique d'un sport motorisé ne constitue pas une infraction pénale ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes précités et le principe de légalité ; "alors, d'autre part, que la citation visait l'exploitation sans autorisation d'un terrain de sports motorisés et non la réalisation sur ce terrain d'installations ou de travaux ; que la cour d'appel, après avoir admis que le terme "exploitation" visé dans la citation était "impropre", retient que l'infraction est constituée par le fait d'avoir réalisé sans autorisation des installations et travaux sur une aire de sport ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a dépassé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors, en outre, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Max X..., prévenu du chef d'exploitation sans autorisation d'un terrain de sports motorisés, ait été en mesure de se défendre sur la qualification de réalisation sans autorisation d'installations ou de travaux sur une aire de sport ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, enfin, qu'en se bornant à constater que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable, sans rechercher si Max X... avait connaissance de l'obligation qui lui était faite d'obtenir une autorisation pour les installations et travaux en cause, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et R. 610-1 du Code pénal, L. 362-1 et L. 362-2 du Code de l'environnement, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que la complicité de contravention de circulation de véhicules motorisés sur des espaces naturels était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction, et les condamne à remettre les lieux en l'état ; "aux motifs que les pistes utilisées par les véhicules à moteur loués par Max X... ne sont ni des voies appartenant au domaine public, ni des chemins ruraux, ni des voies privées ouvertes à la circulation publique, dès lors que leur accès - limité aux heures d'ouverture du centre - est payant et que leur aménagement ne les rend accessibles qu'à des véhicules tout terrain ; qu'en fournissant à la location des motos et des quads au public, et en donnant les instructions nécessaires à leur usage sur le circuits, Max X... s'est bien rendu complice de la contravention susvisée ; "alors qu'il résulte de l'article L. 362-2 du Code de l'environnement que l'interdiction de circulation de véhicules motorisés en dehors des voies classées, prévue par l'article L. 362-1 du même Code n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayant droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu a fait circuler les véhicules motorisés à des fins privées sur un terrain qui lui appartenait ; que la circulation n'était donc pas caractérisée, pas plus que la complicité reprochée du prévenu" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que l'infraction d'utilisation du sol en violation des prescriptions imposées par le plan d'occupation des sols était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction, en le condamnant à remettre les lieux en l'état ; "aux motifs que la zone NC est une zone naturelle vouée à la protection de l'économie agricole et des richesses naturelles du sol ou du sous-sol ; ne sont autorisés, dans cette zone, que les constructions, installations ou utilisations du sol liées à cette économie et à la mise en valeur de ces richesses ; que sont admis sous condition, au titre de l'article NC1 du POS, le changement d'affectation, l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes, sous réserve de respecter leur aspect général préexistant et de ne pas porter préjudice à l'activité agricole et l'aménagement et l'extension des établissements existant non agricoles sous réserve de ne pas conduire à un classement supérieur (...) ; que le centre de loisir n'entre dans aucune des catégories visées par les dispositions applicables à la zone dont la vocation naturelle et agricole est très largement soulignée dans le plan d'occupation des sols ; que l'activité existant auparavant de décharge de déchets verts sur une partie de ce terrain dont le propriétaire précédent s'est vu imposer une mise en demeure de la DASS pour l'enlèvement et le compactage des déchets, le nivellement et la couverture de 40 à 50 centimètres d'argile et de 50 à 60 centimètres de terre végétale ne permet pas de considérer que l'activité du centre de loisirs soit autorisée au titre du changement d'affectation car il s'agit bien d'une activité non compatible avec le POS et de plus totalement étrangère à la précédente ; "alors, d'une part, que l'article NC1 du plan d'occupation des sols admet les constructions liées et nécessaires à des activités non agricoles préexistantes ainsi que les constructions résultant d'un changement d'affectation des constructions préexistantes, sous la seule réserve de respecter leur aspect général préexistant et de ne pas porter préjudice à l'activité agricole ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, le terrain de sport a été aménagé sur un terrain utilisé, antérieurement au plan d'occupation des sols, comme décharge ; qu'en conséquence, en se fondant sur des motifs inopérants, tirés de l'incompatibilité du terrain de sport avec la vocation naturelle et agricole de la zone et des différences entre les deux affectations successives, sans rechercher si les conditions d'admission du changement d'affectation d'une construction préexistante, - respect de l'aspect général des construction et absence de préjudice à l'activité agricole -, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable, sans rechercher si Max X... avait connaissance de l'obligation qui lui était faite d'obtenir une autorisation pour les installations et travaux en cause, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 581-4 et L. 581-34 du Code de l'environnement, de l'article 111 -5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que l'infraction d'apposition de publicité sur un arbre était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction ; "aux motifs que le constat d'huissier fait état à l'intérieur du bois de l'existence d'une banderole Yamaha fixée entre deux arbres qui constitue bien une publicité ; "alors que ne constitue pas une publicité sur un arbre une banderole publicitaire fixée entre deux arbres" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 581-3-3 , L. 581-19, L. 581-7 et L. 581-34 du Code de l'environnement et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que l'infraction d'apposition de pré-enseignes illégales était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction ; "aux motifs que l'article L. 581-7 dispose qu'en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la sécurité routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées zone de publicité autorisée ; que le constat d'huissier note qu'un peu partout dans l'environnement il existe des petites pancartes qui indiquent la direction afin d'aller au centre de loisirs ; qu'il n'est pas contesté que le centre de loisirs est situé hors agglomération et qu'il n'existe aucune zone de publicité autorisée dans ce secteur ; "alors que le fait que le centre de loisirs soit situé hors agglomération ne permet pas de présumer que les pancartes soient de même placées hors agglomération ; qu'en conséquence, en ne précisant pas l'emplacement des pancartes en cause, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-2 du Code de l'environnement, L. 480-1 du Code de l'urbanisme, violation du principe de la séparation des pouvoirs et du décret des 16, 24 ou 1790, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du seul appel d'une association de défense de l'environnement, partie civile, a déclaré constituées les infractions au Code de l'environnement de l'urbanisme, déclaré Max X... et la société STL responsables solidairement du préjudice subi par l'association, reçu l'association en sa constitution de partie civile, condamné Max X... et la société STL à verser des dommages-intérêts à l'association, et ordonné, à titre de réparations civiles, l'interdiction d'utiliser le terrain de sport motorisé et la remise en état des lieux, avec évacuation des déchets et restitution du caractère humide des prairies, sous contrôle de la direction régionale de l'environnement ; "alors, d'une part, que, que si les articles L. 142-2 du Code de l'environnement et L.480-1 du Code de l'urbanisme autorisent les associations agrées de défense de l'environnement à "exercer les droits reconnus à la partie civile", à raison de certaines infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, ces textes ne dérogent pas pour autant à la règle selon laquelle lesdites associations n'ont droit qu'à la réparation du préjudice qui leur est directement causé ; qu'en ordonnant des mesures de réparations pécuniaires et en nature à titre de réparations civiles, sans caractériser le moindre préjudice directement subi par l'association, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que, si la remise en état des lieux peut éventuellement constituer une modalité de réparation du préjudice subi par la partie civile, cette mesure est subordonnée à la constatation d'un préjudice direct subi par celle-ci, que seule la remise en état serait susceptible de faire disparaître ; que faute de constatations en ce sens, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale ; "alors, de surcroît, que la remise en état des lieux ne peut être ordonnée à raison d'infractions étrangères à l'état des lieux, c'est-à-dire les infractions relatives à la circulation de véhicules motorisés, de publicité et d'enseignes prétendument irrégulières ; "alors, enfin, que ne constitue pas une mesure de réparation civile l'interdiction faite pour l'avenir d'utiliser le terrain de Max X... comme terrain de sport autorisé, le juge judiciaire n'ayant aucun pouvoir d'énoncer une telle interdiction pour l'avenir, seule l'autorité administrative pouvant délivrer des autorisations ou des interdictions d'utilisation du sol dans les hypothèses où cette utilisation est subordonnée à autorisation ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de séparation des pouvoirs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Max, - LA SOCIETE STL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'exploitation non autorisée d'un terrain de sports motorisés, de complicité de circulation de véhicules motorisés en dehors des voies de circulation, d'infraction au plan d'occupation des sols et d'apposition de publicité et de pré-enseignes illégales, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3 du Code de l'environnement, L. 242-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a dit que l'infraction relative à l'exploitation d'un terrain de sport sans autorisation était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction, en le condamnant à remettre les lieux en l'état, à titre de réparations civiles ; "alors, d'une part, que nul ne peut être puni pour un délit qui n'est pas prévu par la loi ; que l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme incrimine l'utilisation d'un sol en méconnaissance des obligations imposées par les dispositions du Code de l'urbanisme ou par les règlements pris pour leur application ; que l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'ouverture d'un terrain pour la pratique de sports motorisés dans les conditions de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme est prévue par l'article L. 362-3 du Code de l'environnement qui n'est pas une disposition du Code de l'urbanisme ni un règlement pris pour l'application de ce dernier ; qu'en conséquence, la méconnaissance de l'article L. 362-3 du Code de l'environnement et de l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'ouverture d'un terrain pour la pratique d'un sport motorisé ne constitue pas une infraction pénale ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes précités et le principe de légalité ; "alors, d'autre part, que la citation visait l'exploitation sans autorisation d'un terrain de sports motorisés et non la réalisation sur ce terrain d'installations ou de travaux ; que la cour d'appel, après avoir admis que le terme "exploitation" visé dans la citation était "impropre", retient que l'infraction est constituée par le fait d'avoir réalisé sans autorisation des installations et travaux sur une aire de sport ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a dépassé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors, en outre, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Max X..., prévenu du chef d'exploitation sans autorisation d'un terrain de sports motorisés, ait été en mesure de se défendre sur la qualification de réalisation sans autorisation d'installations ou de travaux sur une aire de sport ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, enfin, qu'en se bornant à constater que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable, sans rechercher si Max X... avait connaissance de l'obligation qui lui était faite d'obtenir une autorisation pour les installations et travaux en cause, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Max X... responsable des conséquences dommageables de l'infraction d'exploitation non autorisée d'un terrain de sports motorisés, l'arrêt retient qu'il a méconnu, en connaissance de cause, les dispositions, visées à la prévention, des articles L. 442-1 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, auxquelles renvoient celles de l'article L. 362-3 du Code de l'environnement, en faisant réaliser, sans autorisation préalable, sur un terrain appartenant à la SCI La Parfonterie dont il est gérant, des installations et des travaux pour la pratique de sports motorisés ; que les juges précisent que ce terrain est ouvert au public toute l'année depuis juillet 2001 et exploité par la société STL, gérée par le prévenu, qui loue des motos et des quads permettant de circuler sur les circuits ainsi aménagés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a ni méconnu les termes de sa saisine, ni procédé à une requalification des faits dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et R. 610-1 du Code pénal, L. 362-1 et L. 362-2 du Code de l'environnement, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que la complicité de contravention de circulation de véhicules motorisés sur des espaces naturels était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction, et les condamne à remettre les lieux en l'état ; "aux motifs que les pistes utilisées par les véhicules à moteur loués par Max X... ne sont ni des voies appartenant au domaine public, ni des chemins ruraux, ni des voies privées ouvertes à la circulation publique, dès lors que leur accès - limité aux heures d'ouverture du centre - est payant et que leur aménagement ne les rend accessibles qu'à des véhicules tout terrain ; qu'en fournissant à la location des motos et des quads au public, et en donnant les instructions nécessaires à leur usage sur le circuits, Max X... s'est bien rendu complice de la contravention susvisée ; "alors qu'il résulte de l'article L. 362-2 du Code de l'environnement que l'interdiction de circulation de véhicules motorisés en dehors des voies classées, prévue par l'article L. 362-1 du même Code n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayant droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu a fait circuler les véhicules motorisés à des fins privées sur un terrain qui lui appartenait ; que la circulation n'était donc pas caractérisée, pas plus que la complicité reprochée du prévenu" ; Attendu que, pour déclarer Max X... responsable des conséquences dommageables de l'infraction de complicité de circulation de véhicules motorisés en dehors des voies de circulation, pour avoir loué des motocyclettes et des quads au public et fourni des instructions d'utilisation de ces engins, l'arrêt retient que les circuits empruntés ne sont ni des voies appartenant au domaine public, ni des chemins ruraux, ni des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, ces circuits étant accessibles aux seuls véhicules tout-terrain, de façon payante et limitée à des heures d'ouverture ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'a pas fait circuler les véhicules à des fins privées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit, être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que l'infraction d'utilisation du sol en violation des prescriptions imposées par le plan d'occupation des sols était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction, en le condamnant à remettre les lieux en l'état ; "aux motifs que la zone NC est une zone naturelle vouée à la protection de l'économie agricole et des richesses naturelles du sol ou du sous-sol ; ne sont autorisés, dans cette zone, que les constructions, installations ou utilisations du sol liées à cette économie et à la mise en valeur de ces richesses ; que sont admis sous condition, au titre de l'article NC1 du POS, le changement d'affectation, l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes, sous réserve de respecter leur aspect général préexistant et de ne pas porter préjudice à l'activité agricole et l'aménagement et l'extension des établissements existant non agricoles sous réserve de ne pas conduire à un classement supérieur (...) ; que le centre de loisir n'entre dans aucune des catégories visées par les dispositions applicables à la zone dont la vocation naturelle et agricole est très largement soulignée dans le plan d'occupation des sols ; que l'activité existant auparavant de décharge de déchets verts sur une partie de ce terrain dont le propriétaire précédent s'est vu imposer une mise en demeure de la DASS pour l'enlèvement et le compactage des déchets, le nivellement et la couverture de 40 à 50 centimètres d'argile et de 50 à 60 centimètres de terre végétale ne permet pas de considérer que l'activité du centre de loisirs soit autorisée au titre du changement d'affectation car il s'agit bien d'une activité non compatible avec le POS et de plus totalement étrangère à la précédente ; "alors, d'une part, que l'article NC1 du plan d'occupation des sols admet les constructions liées et nécessaires à des activités non agricoles préexistantes ainsi que les constructions résultant d'un changement d'affectation des constructions préexistantes, sous la seule réserve de respecter leur aspect général préexistant et de ne pas porter préjudice à l'activité agricole ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, le terrain de sport a été aménagé sur un terrain utilisé, antérieurement au plan d'occupation des sols, comme décharge ; qu'en conséquence, en se fondant sur des motifs inopérants, tirés de l'incompatibilité du terrain de sport avec la vocation naturelle et agricole de la zone et des différences entre les deux affectations successives, sans rechercher si les conditions d'admission du changement d'affectation d'une construction préexistante, - respect de l'aspect général des construction et absence de préjudice à l'activité agricole -, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable, sans rechercher si Max X... avait connaissance de l'obligation qui lui était faite d'obtenir une autorisation pour les installations et travaux en cause, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 581-4 et L. 581-34 du Code de l'environnement, de l'article 111 -5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que l'infraction d'apposition de publicité sur un arbre était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction ; "aux motifs que le constat d'huissier fait état à l'intérieur du bois de l'existence d'une banderole Yamaha fixée entre deux arbres qui constitue bien une publicité ; "alors que ne constitue pas une publicité sur un arbre une banderole publicitaire fixée entre deux arbres" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 581-3-3 , L. 581-19, L. 581-7 et L. 581-34 du Code de l'environnement et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que l'infraction d'apposition de pré-enseignes illégales était constituée et a déclaré Max X... et la société STL solidairement responsables du prétendu préjudice résultant de cette infraction ; "aux motifs que l'article L. 581-7 dispose qu'en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la sécurité routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées zone de publicité autorisée ; que le constat d'huissier note qu'un peu partout dans l'environnement il existe des petites pancartes qui indiquent la direction afin d'aller au centre de loisirs ; qu'il n'est pas contesté que le centre de loisirs est situé hors agglomération et qu'il n'existe aucune zone de publicité autorisée dans ce secteur ; "alors que le fait que le centre de loisirs soit situé hors agglomération ne permet pas de présumer que les pancartes soient de même placées hors agglomération ; qu'en conséquence, en ne précisant pas l'emplacement des pancartes en cause, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits d'infraction au plan d'occupation des sols, d'apposition de publicité et de pré-enseignes illicites dont elle a déclaré Max X... responsable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-2 du Code de l'environnement, L. 480-1 du Code de l'urbanisme, violation du principe de la séparation des pouvoirs et du décret des 16, 24 ou 1790, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du seul appel d'une association de défense de l'environnement, partie civile, a déclaré constituées les infractions au Code de l'environnement de l'urbanisme, déclaré Max X... et la société STL responsables solidairement du préjudice subi par l'association, reçu l'association en sa constitution de partie civile, condamné Max X... et la société STL à verser des dommages-intérêts à l'association, et ordonné, à titre de réparations civiles, l'interdiction d'utiliser le terrain de sport motorisé et la remise en état des lieux, avec évacuation des déchets et restitution du caractère humide des prairies, sous contrôle de la direction régionale de l'environnement ; "alors, d'une part, que, que si les articles L. 142-2 du Code de l'environnement et L.480-1 du Code de l'urbanisme autorisent les associations agrées de défense de l'environnement à "exercer les droits reconnus à la partie civile", à raison de certaines infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, ces textes ne dérogent pas pour autant à la règle selon laquelle lesdites associations n'ont droit qu'à la réparation du préjudice qui leur est directement causé ; qu'en ordonnant des mesures de réparations pécuniaires et en nature à titre de réparations civiles, sans caractériser le moindre préjudice directement subi par l'association, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que, si la remise en état des lieux peut éventuellement constituer une modalité de réparation du préjudice subi par la partie civile, cette mesure est subordonnée à la constatation d'un préjudice direct subi par celle-ci, que seule la remise en état serait susceptible de faire disparaître ; que faute de constatations en ce sens, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale ; "alors, de surcroît, que la remise en état des lieux ne peut être ordonnée à raison d'infractions étrangères à l'état des lieux, c'est-à-dire les infractions relatives à la circulation de véhicules motorisés, de publicité et d'enseignes prétendument irrégulières ; "alors, enfin, que ne constitue pas une mesure de réparation civile l'interdiction faite pour l'avenir d'utiliser le terrain de Max X... comme terrain de sport autorisé, le juge judiciaire n'ayant aucun pouvoir d'énoncer une telle interdiction pour l'avenir, seule l'autorité administrative pouvant délivrer des autorisations ou des interdictions d'utilisation du sol dans les hypothèses où cette utilisation est subordonnée à autorisation ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de séparation des pouvoirs" ; Attendu qu'en ordonnant, à titre de réparations civiles, le paiement de dommages-intérêts à la partie civile, l'interdiction d'utiliser le terrain de sports motorisés et la remise en état des lieux, la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice résultant pour l'association Manche Nature des délits dont Max X... et la société STL ont été déclarés responsables, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes dont elle était saisie, les mesures propres à assurer la réparation intégrale du préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
61372649cd5801467742461b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel