Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd58014677424615
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 1 524 490 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1727, 1728, 1729, 1740, 1741 et 1750 du Code général des impôts, violation de l'article L. 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 et en répression, l'a condamnée à deux ans de prison avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans avec obligation de payer les sommes dues au Trésor public, ensemble une amende délictuelle de 100 000 francs, soit 15 244,9 euros, la publication par extrait du jugement ayant été ordonnée aux frais du condamné, chacune des deux publications prévues ne pouvant dépasser la somme de 1 000 francs, soit 1 524,49 euros ; "aux motifs propres que les faits visés par la prévention sont caractérisés exceptés ceux relatifs à l'omission de passer les écritures dans les documents comptables obligatoires tel que prescrit par I'article 99 du Code général des impôts ; qu'en effet, la déclaration de revenus au titre de l'année 1996, n'a été effectuée que le 27 août 1999, soit hors délai et ce malgré trois mises en demeure des 15 janvier 1998, 24 février 1998 et 26 juillet 1999 avec accusés de réception signés par l'intéressée ; que cette déclaration ne contenait pas la somme de 5 133 125 francs perçue le 29 avril 1996, que la prévenue ne peut pour justifier ces carences se borner à déclarer qu'elle estimait ne pas avoir à déclarer cette somme qui, à ses yeux, ne constituait pas un revenu mais correspondait à un remboursement de dette ; que cependant, elle ne justifie aucunement de l'existence de ladite dette ; que sa mauvaise foi est établie par sa passivité réitérée malgré plusieurs mises en demeure en sorte qu'eu égard à la nature des faits et à leur gravité, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; "aux motifs des premiers juges à les supposer adoptés que sur l'action publique, il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'informations contenues dans des articles de presse (le journal l'Indépendant du 6 décembre 1997) mettant en cause Catherine X... dans une affaire judiciaire d'escroquerie internationale liée à la libération d'un otage au Yémen l'administration fiscale décidait de procéder à la vérification et l'examen contradictoire de cette dernière ; que cette vérification permettait de constater : "1) que Catherine X... s'était abstenue de déposer la déclaration de l'ensemble de ses revenus et de ses revenus non commerciaux pour l'année 1996 ; "2) qu'après avis d'examen de la situation fiscale et trois mises en demeure successives (15 janvier 1998 - 24 février 1998 - 16 juillet 1998), Catherine X... déposait le 27 août 1999, c'est à dire bien après le délai légal, une déclaration de revenus pour l'année 1996 ; "3) que dans ce document elle déclarait pour ladite année 1996 : "- des revenus de traitement et salaires à hauteur de 117 558 francs alors qu'après vérification de l'Administration, ils s'élevaient en réalité à la somme de 199 626 francs ; "- avoir perçu par ailleurs en 1996 sur un compte ouvert en Andorre une somme de 1 000 000 de dollars américains, soit 5 133 125 francs, en rémunération des services rendus pour obtenir la libération d'un otage au Yémen, mais qu'elle justifiait par la suite comme correspondant à des remboursements de dettes effectuées à l'étranger, sans toutefois fournir aucun document justificatif de cette "dette" ; "que Catherine X... avait également omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires dont la tenue est prescrite par l'article 99 du Code général des impôts au titre de l'année 1996 ; que Catherine X... ne conteste pas la matérialité des faits, et reconnaît qu'elle aurait dû déposer sa déclaration de revenus pour l'année 1996, mais soutient que, pour ce qui concerne la somme de 1 000 000 dollars perçue sur son compte andorran, réinvesti pour 4 000 000 francs en contrat d'assurance vie auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, elle estimait que s'agissant d'un remboursement d'une dette à l'étranger, elle n'avait pas l'obligation de la déclarer puisque, selon elle, cette somme n'était pas soumise à impôt ; "aux motifs que comme tout contribuable passible sur l'impôt sur le revenu, Catherine X..., fonctionnaire de l'Etat qui exerce la profession de secrétaire-adjoint au ministère des affaires étrangères, actuellement sans affectation, est soumise à l'obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus dans les délais prévus par la loi ; qu'en s'abstenant de le faire en 1997 pour l'année 1996, la prévenue s'est rendue coupable du délit qui lui est reproché ; "et aux motifs, enfin, que la susnommée ne saurait soutenir avoir été de bonne foi dans la mesure où d'une part, il lui appartenait nullement d'apprécier elle-même sa qualité de contribuable non imposable, seule l'administration fiscale pouvait au vu de déclaration des revenus, en décider et d'autre part, la déclaration qu'elle a consenti à effectuer, n'a été déposée qu'à la suite de multiples mises en demeure et en tout cas hors délai ; que l'ensemble de ces éléments établissent que c'est bien de manière intentionnelle que Catherine X... s'est dispensée de déposer la déclaration de revenus de l'année 1996 dans le but de se soustraire à l'établissement et au paiement de I'impôt au titre de cette même année ; "alors que, d'une part, dans ses écritures saisissant valablement la Cour et visées le 18 mars 2003, l'appelante insistait sur le moyen suivant : "les services fiscaux n'ont pas appliqué dans les notifications de redressements au titre de I'année 1996, les sanctions fiscales prévues par le Code général des impôts et en particulier les sanctions de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses dont les taux respectifs sont de 40 % et 80 % des droits éludés, en application des dispositions des articles 1729 et suivants du Code général des impôts ; qu'en effet, il ne peut être contesté qu'aux termes des notifications de redressements au titre de l'année 1996, aucune sanction, à l'exception de la pénalité de 10 % qui est d'application automatique, et ne tient pas compte de l'intention du contribuable, n'a été appliquée ; que mieux encore, il s'évince des deux notifications du 20 décembre 1999 que l'inspecteur vérificateur a suivi la procédure contradictoire du redressement, et non pas celle de la taxation d'office, ce qui signifie que Catherine X... ne pouvait être regardée comme ayant voulu sciemment et délibérément échapper à l'impôt ; que les services fiscaux réclament aujourd'hui la sanction du comportement prétendument délictueux de Catherine X... cependant que les éléments du dossier sont exactement identiques à ceux que préalablement, ces mêmes services fiscaux n'ont pas sanctionné alors qu'ils disposaient pour ce faire de prérogatives exorbitantes du droit commun si bien que cela revient à demander à la justice pénale de trouver un élément intentionnel à la demande d'un plaignant, lui-même convaincu de la bonne foi de la prévenue, ainsi que cela a été sus évoqué et qu'il est en effet beaucoup plus courant de trouver des prévenus lourdement sanctionnés par les services fiscaux, lesquels ne manquent pas alors de souligner qu'ayant appliqué des sanctions de mauvaise foi, le délit est constitué au plan pénal" (cf p. 3 et 4 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant aucun motif à la démonstration saisissant ainsi la Cour, démonstration, tirée de l'attitude même de l'administration fiscale, la Cour viole les textes cités au moyen, ensemble méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors que, d'autre part, la prévenue insistait sur la circonstance que la somme qu'elle a pu percevoir le 29 avril 1996 correspondait à un remboursement de dettes ; que la juridiction pénale tire de son office l'obligation de faire toute la lumière sur l'ensemble de la situation de fait ; qu'à cet égard, la charge de la preuve ne peut incomber sur le prévenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en estimant, pour confirmer le jugement, que la prévenue ne justifie aucunement l'existence de ladite dette, la Cour manque à son office de juge pénal et partant viole les textes et principes cités au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2003, qui a confirmé le jugement l'ayant condamnée, pour fraude fiscale, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 100 000 francs d'amende, ordonné publication et affichage de la décision, et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1727, 1728, 1729, 1740, 1741 et 1750 du Code général des impôts, violation de l'article L. 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 et en répression, l'a condamnée à deux ans de prison avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans avec obligation de payer les sommes dues au Trésor public, ensemble une amende délictuelle de 100 000 francs, soit 15 244,9 euros, la publication par extrait du jugement ayant été ordonnée aux frais du condamné, chacune des deux publications prévues ne pouvant dépasser la somme de 1 000 francs, soit 1 524,49 euros ; "aux motifs propres que les faits visés par la prévention sont caractérisés exceptés ceux relatifs à l'omission de passer les écritures dans les documents comptables obligatoires tel que prescrit par I'article 99 du Code général des impôts ; qu'en effet, la déclaration de revenus au titre de l'année 1996, n'a été effectuée que le 27 août 1999, soit hors délai et ce malgré trois mises en demeure des 15 janvier 1998, 24 février 1998 et 26 juillet 1999 avec accusés de réception signés par l'intéressée ; que cette déclaration ne contenait pas la somme de 5 133 125 francs perçue le 29 avril 1996, que la prévenue ne peut pour justifier ces carences se borner à déclarer qu'elle estimait ne pas avoir à déclarer cette somme qui, à ses yeux, ne constituait pas un revenu mais correspondait à un remboursement de dette ; que cependant, elle ne justifie aucunement de l'existence de ladite dette ; que sa mauvaise foi est établie par sa passivité réitérée malgré plusieurs mises en demeure en sorte qu'eu égard à la nature des faits et à leur gravité, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; "aux motifs des premiers juges à les supposer adoptés que sur l'action publique, il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'informations contenues dans des articles de presse (le journal l'Indépendant du 6 décembre 1997) mettant en cause Catherine X... dans une affaire judiciaire d'escroquerie internationale liée à la libération d'un otage au Yémen l'administration fiscale décidait de procéder à la vérification et l'examen contradictoire de cette dernière ; que cette vérification permettait de constater : "1) que Catherine X... s'était abstenue de déposer la déclaration de l'ensemble de ses revenus et de ses revenus non commerciaux pour l'année 1996 ; "2) qu'après avis d'examen de la situation fiscale et trois mises en demeure successives (15 janvier 1998 - 24 février 1998 - 16 juillet 1998), Catherine X... déposait le 27 août 1999, c'est à dire bien après le délai légal, une déclaration de revenus pour l'année 1996 ; "3) que dans ce document elle déclarait pour ladite année 1996 : "- des revenus de traitement et salaires à hauteur de 117 558 francs alors qu'après vérification de l'Administration, ils s'élevaient en réalité à la somme de 199 626 francs ; "- avoir perçu par ailleurs en 1996 sur un compte ouvert en Andorre une somme de 1 000 000 de dollars américains, soit 5 133 125 francs, en rémunération des services rendus pour obtenir la libération d'un otage au Yémen, mais qu'elle justifiait par la suite comme correspondant à des remboursements de dettes effectuées à l'étranger, sans toutefois fournir aucun document justificatif de cette "dette" ; "que Catherine X... avait également omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires dont la tenue est prescrite par l'article 99 du Code général des impôts au titre de l'année 1996 ; que Catherine X... ne conteste pas la matérialité des faits, et reconnaît qu'elle aurait dû déposer sa déclaration de revenus pour l'année 1996, mais soutient que, pour ce qui concerne la somme de 1 000 000 dollars perçue sur son compte andorran, réinvesti pour 4 000 000 francs en contrat d'assurance vie auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, elle estimait que s'agissant d'un remboursement d'une dette à l'étranger, elle n'avait pas l'obligation de la déclarer puisque, selon elle, cette somme n'était pas soumise à impôt ; "aux motifs que comme tout contribuable passible sur l'impôt sur le revenu, Catherine X..., fonctionnaire de l'Etat qui exerce la profession de secrétaire-adjoint au ministère des affaires étrangères, actuellement sans affectation, est soumise à l'obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus dans les délais prévus par la loi ; qu'en s'abstenant de le faire en 1997 pour l'année 1996, la prévenue s'est rendue coupable du délit qui lui est reproché ; "et aux motifs, enfin, que la susnommée ne saurait soutenir avoir été de bonne foi dans la mesure où d'une part, il lui appartenait nullement d'apprécier elle-même sa qualité de contribuable non imposable, seule l'administration fiscale pouvait au vu de déclaration des revenus, en décider et d'autre part, la déclaration qu'elle a consenti à effectuer, n'a été déposée qu'à la suite de multiples mises en demeure et en tout cas hors délai ; que l'ensemble de ces éléments établissent que c'est bien de manière intentionnelle que Catherine X... s'est dispensée de déposer la déclaration de revenus de l'année 1996 dans le but de se soustraire à l'établissement et au paiement de I'impôt au titre de cette même année ; "alors que, d'une part, dans ses écritures saisissant valablement la Cour et visées le 18 mars 2003, l'appelante insistait sur le moyen suivant : "les services fiscaux n'ont pas appliqué dans les notifications de redressements au titre de I'année 1996, les sanctions fiscales prévues par le Code général des impôts et en particulier les sanctions de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses dont les taux respectifs sont de 40 % et 80 % des droits éludés, en application des dispositions des articles 1729 et suivants du Code général des impôts ; qu'en effet, il ne peut être contesté qu'aux termes des notifications de redressements au titre de l'année 1996, aucune sanction, à l'exception de la pénalité de 10 % qui est d'application automatique, et ne tient pas compte de l'intention du contribuable, n'a été appliquée ; que mieux encore, il s'évince des deux notifications du 20 décembre 1999 que l'inspecteur vérificateur a suivi la procédure contradictoire du redressement, et non pas celle de la taxation d'office, ce qui signifie que Catherine X... ne pouvait être regardée comme ayant voulu sciemment et délibérément échapper à l'impôt ; que les services fiscaux réclament aujourd'hui la sanction du comportement prétendument délictueux de Catherine X... cependant que les éléments du dossier sont exactement identiques à ceux que préalablement, ces mêmes services fiscaux n'ont pas sanctionné alors qu'ils disposaient pour ce faire de prérogatives exorbitantes du droit commun si bien que cela revient à demander à la justice pénale de trouver un élément intentionnel à la demande d'un plaignant, lui-même convaincu de la bonne foi de la prévenue, ainsi que cela a été sus évoqué et qu'il est en effet beaucoup plus courant de trouver des prévenus lourdement sanctionnés par les services fiscaux, lesquels ne manquent pas alors de souligner qu'ayant appliqué des sanctions de mauvaise foi, le délit est constitué au plan pénal" (cf p. 3 et 4 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant aucun motif à la démonstration saisissant ainsi la Cour, démonstration, tirée de l'attitude même de l'administration fiscale, la Cour viole les textes cités au moyen, ensemble méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors que, d'autre part, la prévenue insistait sur la circonstance que la somme qu'elle a pu percevoir le 29 avril 1996 correspondait à un remboursement de dettes ; que la juridiction pénale tire de son office l'obligation de faire toute la lumière sur l'ensemble de la situation de fait ; qu'à cet égard, la charge de la preuve ne peut incomber sur le prévenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en estimant, pour confirmer le jugement, que la prévenue ne justifie aucunement l'existence de ladite dette, la Cour manque à son office de juge pénal et partant viole les textes et principes cités au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Catherine X... coupable de fraude fiscale par omission déclarative, l'arrêt énonce que la prévenue n'a effectué sa déclaration de revenus au titre de l'année 1996 que le 27 août 1999, hors délai, et ce, malgré trois mises en demeure des 15 janvier et 24 février 1998, 26 juillet 1999 dont elle a accusé réception, et que sa mauvaise foi est établie par sa constante passivité ; Attendu que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il discute des éléments étrangers au délit retenu, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372649cd58014677424615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel