Cour de Cassation · cr — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245d5
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du droit au procès équitable, du principe de l'égalité des armes, et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel formé par la SNC LIDL contre l'ordonnance de non-lieu, en date du 8 janvier 2003, irrecevable comme ayant été formé hors délai ; "aux motifs que, par déclaration faite le mardi 21 janvier 2003 au greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, l'avocat de la partie civile a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le mercredi 8 janvier 2003 par le juge d'instruction ; que cet appel, formé par l'avocat de la partie civile le mardi 21 janvier 2003, soit plus de dix jours après la notification le vendredi 10 janvier 2003 de l'ordonnance rendue, est irrecevable ; qu'en effet, si la notification est faite, comme en l'espèce, par lettre recommandée, le délai commence à courir le lendemain de la date d'envoi de la lettre et non celle de sa réception ; qu'en l'espèce, le délai d'appel expirait donc le lundi 20 janvier 2003 ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel des parties doit être formé dans les conditions et selon les modalités prévues notamment par l'article 502 du Code de procédure pénale ; que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision et par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que cette déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; que ces formalités sont substantielles ; qu'il n'en serait autrement que s'il était démontré que la partie civile ait été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans les délais et selon les modalités prescrites ; que la preuve d'un cas de force majeure n'est pas rapportée ni invoquée en l'espèce qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable comme le requiert l'avocat général ; "alors, en premier lieu, que l'appel pouvant être formé contre les ordonnances du juge d'instruction doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; qu'aucun délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie sans que celle-ci en soit informée, la notification de la décision doit nécessairement s'entendre du jour où la partie reçoit notification de l'ordonnance du juge d'instruction, et non du jour où cette notification est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, la SNC LIDL ayant reçu notification de l'ordonnance du 8 janvier 2003 le 13 janvier suivant, le délai de dix jours qui lui était imparti pour en relever appel n'était pas expiré le 21 janvier 2003, date à laquelle la déclaration d'appel a été faite au greffe du tribunal de grande instance, et qu'en en décidant autrement, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés ; "alors, en deuxième lieu, que le principe de l'égalité des armes, consacré par l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose à ce que le délai d'appel ne soit pas identique pour toutes les parties ; qu'ainsi, en décidant que le délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction commençait à courir à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre de notification et non le lendemain de la réception de cette notification, et en ne tenant par suite aucun compte du délai dont chaque partie dispose effectivement pour décider ou non de relever appel, délai pouvant alors varier en fonction du temps mis pour que la lettre de notification parvienne à destination, la chambre de l'instruction a violé le principe de l'égalité des armes et exposé ce faisant sa décision à une censure inéluctable ; "alors, en troisième lieu, qu'en ne constatant pas la date à laquelle la lettre de notification datée du 10 janvier 2003 avait été postée par les services du greffe, et en tenant pour acquis que ladite lettre avait été postée le jour même, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas caractérisé qu'à la date du 21 janvier 2003 le délai de l'appel était effectivement expiré ; "et alors, en dernier lieu, qu' en tout état de cause, aucun délai ne peut courir si la partie à qui on l'oppose n'en a pas été informée ; qu'en l'espèce, la lettre de notification, en date du 10 janvier 2003, ne comportait aucune indication sur l'obligation faite pour la SNC LIDL, si elle était désireuse de relever appel de l'ordonnance du 8 janvier 2003, de former son recours dans un délai de dix jours commençant à courir le lendemain de son envoi ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LIDL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 février 2003, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de faux et usage de faux ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du droit au procès équitable, du principe de l'égalité des armes, et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel formé par la SNC LIDL contre l'ordonnance de non-lieu, en date du 8 janvier 2003, irrecevable comme ayant été formé hors délai ; "aux motifs que, par déclaration faite le mardi 21 janvier 2003 au greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, l'avocat de la partie civile a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le mercredi 8 janvier 2003 par le juge d'instruction ; que cet appel, formé par l'avocat de la partie civile le mardi 21 janvier 2003, soit plus de dix jours après la notification le vendredi 10 janvier 2003 de l'ordonnance rendue, est irrecevable ; qu'en effet, si la notification est faite, comme en l'espèce, par lettre recommandée, le délai commence à courir le lendemain de la date d'envoi de la lettre et non celle de sa réception ; qu'en l'espèce, le délai d'appel expirait donc le lundi 20 janvier 2003 ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel des parties doit être formé dans les conditions et selon les modalités prévues notamment par l'article 502 du Code de procédure pénale ; que l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision et par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que cette déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; que ces formalités sont substantielles ; qu'il n'en serait autrement que s'il était démontré que la partie civile ait été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible, d'exercer son droit dans les délais et selon les modalités prescrites ; que la preuve d'un cas de force majeure n'est pas rapportée ni invoquée en l'espèce qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable comme le requiert l'avocat général ; "alors, en premier lieu, que l'appel pouvant être formé contre les ordonnances du juge d'instruction doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; qu'aucun délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie sans que celle-ci en soit informée, la notification de la décision doit nécessairement s'entendre du jour où la partie reçoit notification de l'ordonnance du juge d'instruction, et non du jour où cette notification est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, la SNC LIDL ayant reçu notification de l'ordonnance du 8 janvier 2003 le 13 janvier suivant, le délai de dix jours qui lui était imparti pour en relever appel n'était pas expiré le 21 janvier 2003, date à laquelle la déclaration d'appel a été faite au greffe du tribunal de grande instance, et qu'en en décidant autrement, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés ; "alors, en deuxième lieu, que le principe de l'égalité des armes, consacré par l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose à ce que le délai d'appel ne soit pas identique pour toutes les parties ; qu'ainsi, en décidant que le délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction commençait à courir à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre de notification et non le lendemain de la réception de cette notification, et en ne tenant par suite aucun compte du délai dont chaque partie dispose effectivement pour décider ou non de relever appel, délai pouvant alors varier en fonction du temps mis pour que la lettre de notification parvienne à destination, la chambre de l'instruction a violé le principe de l'égalité des armes et exposé ce faisant sa décision à une censure inéluctable ; "alors, en troisième lieu, qu'en ne constatant pas la date à laquelle la lettre de notification datée du 10 janvier 2003 avait été postée par les services du greffe, et en tenant pour acquis que ladite lettre avait été postée le jour même, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas caractérisé qu'à la date du 21 janvier 2003 le délai de l'appel était effectivement expiré ; "et alors, en dernier lieu, qu' en tout état de cause, aucun délai ne peut courir si la partie à qui on l'oppose n'en a pas été informée ; qu'en l'espèce, la lettre de notification, en date du 10 janvier 2003, ne comportait aucune indication sur l'obligation faite pour la SNC LIDL, si elle était désireuse de relever appel de l'ordonnance du 8 janvier 2003, de former son recours dans un délai de dix jours commençant à courir le lendemain de son envoi ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 21 janvier 2003 par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2003, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; que, par ailleurs, aucun texte légal ou conventionnel n'impose de faire figurer dans la lettre recommandée l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel