Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245d3
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Géraud de Y... non coupable du délit d'escroquerie et a débouté Hubert X... des fins de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que si la partie civile rapporte la preuve de la vente de ses biens immobiliers et de la sortie de sommes d'argent de ses comptes bancaires à hauteur de 3 102 057,51 francs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que celles-ci ont bien été remises au prévenu ; que si Melle Z..., assistante d'Hubert X..., a attesté lors de l'enquête de police de deux remises de sommes d'argent, entendue devant la Cour, celle-ci s'est contredite dans ses déclarations ; que l'enquête n'a pas permis d'établir qu'une somme significative avait transité sur les quatre comptes bancaires ouverts par Géraud de Y... ; que la lettre adressée par Hubert X..., le 30 octobre 1999, à Marie-France de Y... ne mentionne aucune toile de Gauguin, Van Gogh ou Renoir, ni "Soeur Michèle", ni billet du Loto, ni les sommes importantes qu'il aurait remises à Géraud de Y..., soit plus de 2 000 000 francs à cette date ; que la partie civile a admis à l'audience avoir été l'objet d'un redressement fiscal sur des opérations immobilières ; qu'il avait vendu son cabinet dentaire car il désirait se lancer dans des affaires liées à l'art ; qu'il avait détruit les lettres de Soeur Michèle à la demande de Géraud de Y... ; que, s'agissant de la fuite alléguée du prévenu le 30 décembre 1999, ce dernier a expliqué qu'à la suite de la grande tempête fin décembre 1999, les transports aériens avaient été très perturbés, ce qui l'avait obligé à changer de compagnie et d'itinéraire ; que les enregistrements des conversations téléphoniques opérés par la partie civile avec son assistante en décembre 1999 ne sont pas probants de l'ensemble des accusations proférées par la partie civile ; qu'il est invraisemblable que la partie civile, qui se présente comme un grand amateur d'art, ne se soit pas aperçue, si la remise avait eu lieu effectivement, que les tableaux de Van Gogh et Renoir étaient des faux, surtout s'agissant du célèbre tableau "Le Moulin de la Galette" ; "alors que le délit d'escroquerie est caractérisé par toutes manoeuvres frauduleuses ayant pour but de donner crédit au mensonge ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant retenu que les manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu étaient largement caractérisées telles que l'intervention d'une religieuse, la soi-disant corruption des douaniers et l'exigence d'espèces en contrepartie d'importantes sommes d'argent en vue de l'acquisition de tableaux de maîtres qui se sont révélés faux, la cour d'appel, qui constate que la partie civile s'était défait de l'ensemble de ses biens immobiliers et avait ensuite sorti de son compte bancaire d'importantes sommes liquides, qu'il avait mis sur pied avec le prévenu un approvisionnement de lithographies en provenance d'Amérique du Sud, ne pouvait infirmer le jugement entrepris et considérer que l'escroquerie n'était pas constituée, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions circonstanciées de la partie civile, si le prévenu qui, bien que sans ressources, avait ouvert, dans les jours suivant la sortie de fonds de la banque de la victime, plusieurs comptes bancaires et faisait de fréquents voyages en Amérique du Sud, d'où il était originaire, n'avait pas, par son comportement, joué un rôle déterminant dans la remise des fonds et dans l'acquisition des tableaux qui se sont avérés faux et fait naître chez la victime l'espoir d'un profit par les opérations réalisées, peu important que la partie civile eût été ou non en mesure de s'apercevoir de la fausseté des tableaux postérieurement à la remise des fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 janvier 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Géraud de Y..., du chef d'escroquerie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Géraud de Y... non coupable du délit d'escroquerie et a débouté Hubert X... des fins de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que si la partie civile rapporte la preuve de la vente de ses biens immobiliers et de la sortie de sommes d'argent de ses comptes bancaires à hauteur de 3 102 057,51 francs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que celles-ci ont bien été remises au prévenu ; que si Melle Z..., assistante d'Hubert X..., a attesté lors de l'enquête de police de deux remises de sommes d'argent, entendue devant la Cour, celle-ci s'est contredite dans ses déclarations ; que l'enquête n'a pas permis d'établir qu'une somme significative avait transité sur les quatre comptes bancaires ouverts par Géraud de Y... ; que la lettre adressée par Hubert X..., le 30 octobre 1999, à Marie-France de Y... ne mentionne aucune toile de Gauguin, Van Gogh ou Renoir, ni "Soeur Michèle", ni billet du Loto, ni les sommes importantes qu'il aurait remises à Géraud de Y..., soit plus de 2 000 000 francs à cette date ; que la partie civile a admis à l'audience avoir été l'objet d'un redressement fiscal sur des opérations immobilières ; qu'il avait vendu son cabinet dentaire car il désirait se lancer dans des affaires liées à l'art ; qu'il avait détruit les lettres de Soeur Michèle à la demande de Géraud de Y... ; que, s'agissant de la fuite alléguée du prévenu le 30 décembre 1999, ce dernier a expliqué qu'à la suite de la grande tempête fin décembre 1999, les transports aériens avaient été très perturbés, ce qui l'avait obligé à changer de compagnie et d'itinéraire ; que les enregistrements des conversations téléphoniques opérés par la partie civile avec son assistante en décembre 1999 ne sont pas probants de l'ensemble des accusations proférées par la partie civile ; qu'il est invraisemblable que la partie civile, qui se présente comme un grand amateur d'art, ne se soit pas aperçue, si la remise avait eu lieu effectivement, que les tableaux de Van Gogh et Renoir étaient des faux, surtout s'agissant du célèbre tableau "Le Moulin de la Galette" ; "alors que le délit d'escroquerie est caractérisé par toutes manoeuvres frauduleuses ayant pour but de donner crédit au mensonge ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant retenu que les manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu étaient largement caractérisées telles que l'intervention d'une religieuse, la soi-disant corruption des douaniers et l'exigence d'espèces en contrepartie d'importantes sommes d'argent en vue de l'acquisition de tableaux de maîtres qui se sont révélés faux, la cour d'appel, qui constate que la partie civile s'était défait de l'ensemble de ses biens immobiliers et avait ensuite sorti de son compte bancaire d'importantes sommes liquides, qu'il avait mis sur pied avec le prévenu un approvisionnement de lithographies en provenance d'Amérique du Sud, ne pouvait infirmer le jugement entrepris et considérer que l'escroquerie n'était pas constituée, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions circonstanciées de la partie civile, si le prévenu qui, bien que sans ressources, avait ouvert, dans les jours suivant la sortie de fonds de la banque de la victime, plusieurs comptes bancaires et faisait de fréquents voyages en Amérique du Sud, d'où il était originaire, n'avait pas, par son comportement, joué un rôle déterminant dans la remise des fonds et dans l'acquisition des tableaux qui se sont avérés faux et fait naître chez la victime l'espoir d'un profit par les opérations réalisées, peu important que la partie civile eût été ou non en mesure de s'apercevoir de la fausseté des tableaux postérieurement à la remise des fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel