Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245c1
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 2 845 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 351, 231-2 et 410 du Code des Douanes, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable de la contravention douanière de non-présentation de l'acte de vente du bateau "Petrus" au service des Douanes dans le délai d'un mois ; "au motif propre à la Cour que c'est à bon droit que le tribunal a écarté les prescriptions soulevées et a déclaré Isabelle X... coupable des contraventions reprochées ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la contravention de non-présentation de l'acte de vente au service des Douanes dans le délai d'un mois est une infraction continue qui ne cesse qu'au jour de la présentation de l'acte, soit en l'espèce le 7 février 1997 ; que sa prescription a été interrompue par le procès-verbal de constat du 9 septembre 1999 par lequel les agents des Douanes ont demandé à la société Y... tous renseignements sur les conditions de la vente du voilier "Petrus" ; "alors que les juges du fond ont manifestement méconnu les dispositions de l'article 231-2 du Code des douanes en prétendant contre toute évidence que l'infraction qu'il prévoit serait une infraction continue pour refuser d'admettre qu'elle était prescrite le 9 septembre 1999, une telle infraction étant à l'évidence consommée dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'acte de vente du navire, soit en l'espèce le 13 novembre 1995, et donc plus de trois ans avant la date du procès-verbal de constat du 9 septembre 1999" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 235, 412-1, 414-1, 426-4-5, et 427 du Code des douanes, 294 et 295 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable de la contravention douanière d'exportation puis d'importation sans déclaration du navire "Petrus" et du délit douanier d'utilisation d'un acte de vente falsifié pour obtenir frauduleusement la francisation du navire "Petrus" et aux fins d'obtenir un avantage à l'exportation ou à l'importation ; "aux motifs que René A... a acquis son voilier TTC ; que, sauf accord contraire des parties non démontré en l'espèce, les déclarations, formalités de francisation et acquittement des droits sont dus par le vendeur Y... qui avait remis un mandat permanent à Didier Z... ; que ce dernier a affirmé que l'acte de vente non signé a été adressé directement à Negoce Caraibes en Guadeloupe par Isabelle X... et que René A... a conclu dès le 29 septembre 1995, un contrat d'assurance avec un avenant pour "transatlantique et navigation en métropole" établissant que les manoeuvres de dissimulation du projet de rapatriement du voilier, contrairement à ses déclarations, ont été impulsées et conduites par la gestionnaire d'actifs d'Unimat ; que Jérôme B..., s'agissant d'un faux matériel, est sans conteste l'auteur des falsifications d'adresses et de signature de l'acte de vente ayant abouti à franciser le navire en Guadeloupe ; que Didier Z..., mandataire d'Unimat lors de cette opération, reconnaît avoir donné l'ordre à son subordonné ; qu'au regard des dispositions de l'article 399 du Code des douanes ces trois prévenus sont "réputés intéressés" à l'acte de contrebande qui a consisté à importer un bateau en France sans en acquitter les droits ; que, pour échapper à l'impôt ils ont faussement tenté de faire croire que le navire n'avait pas vocation à réintégrer les côtes métropolitaines contre la réalité des faits et la volonté du nouveau propriétaire ; qu'il ne ressort ni des pièces ni des éléments fournis en défense, qu'il en ait été autrement ; "alors que, après avoir formellement constaté que le bateau litigieux avait été importé en Guadeloupe en exonération de TVA en application des articles 295-1-5e et 50 undecies de l'annexe IV du Code général des impôts avant d'être vendu par sa propriétaire, la société Y..., à René A... qui avait ensuite utilisé son navire aux Antilles en août 1995 en l'assurant pour une navigation en Méditerranée et proche Atlantique avec extension aux Antilles, les juges du fond, qui ont également relevé que les formalités de francisation du bateau litigieuses avaient été effectuées un an et demi après cette vente par un mandataire du vendeur et de l'acquéreur qui avait fait ensuite convoyer son bateau en métropole, ont violé l'article 235 du Code des douanes en pré- tendant que la fausse adresse de l'acquéreur aux Antilles figurant sur l'acte de vente du navire, était destinée à faire échapper la vente du bateau au paiement de la TVA, le texte précité imposant le paie- ment de la différence existant entre les droits et taxes précédemment acquittés pour des navires francisés dans un territoire de la République française et ceux exigibles dans le nouveau port d'attache du navire lors du transfert de son port d'attache, sans qu'aucun texte ne fasse dépendre un tel paiement de l'emplacement du domicile du propriétaire du navire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Isabelle, - La société Y..., - Z... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 octobre 2002, qui, pour infractions douanières, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Didier Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois d'Isabelle X... et de la société Y... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur l'action pour l'application des sanctions fiscales : Attendu qu'il résulte d'un extrait des registres de l'état civil de la commune du Kremlin-Bicêtre, régulièrement produit, qu'Isabelle X... est décédée le 21 octobre 2002 ; Qu'il convient, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, de constater l'extinction de l'action publique pour l'application des sanctions fiscales exercées contre elle et ayant conduit au prononcé d'une amende de 28 457 euros et de 3 amendes de 150 euros chacune ; Attendu qu'il y a lieu de statuer, d'une part, sur ces sanctions à l'égard du civilement responsable et, d'autre part, sur le recouvrement des droits éludés qui peuvent être mis à la charge des ayants droit de la prévenue ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 351, 231-2 et 410 du Code des Douanes, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable de la contravention douanière de non-présentation de l'acte de vente du bateau "Petrus" au service des Douanes dans le délai d'un mois ; "au motif propre à la Cour que c'est à bon droit que le tribunal a écarté les prescriptions soulevées et a déclaré Isabelle X... coupable des contraventions reprochées ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la contravention de non-présentation de l'acte de vente au service des Douanes dans le délai d'un mois est une infraction continue qui ne cesse qu'au jour de la présentation de l'acte, soit en l'espèce le 7 février 1997 ; que sa prescription a été interrompue par le procès-verbal de constat du 9 septembre 1999 par lequel les agents des Douanes ont demandé à la société Y... tous renseignements sur les conditions de la vente du voilier "Petrus" ; "alors que les juges du fond ont manifestement méconnu les dispositions de l'article 231-2 du Code des douanes en prétendant contre toute évidence que l'infraction qu'il prévoit serait une infraction continue pour refuser d'admettre qu'elle était prescrite le 9 septembre 1999, une telle infraction étant à l'évidence consommée dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'acte de vente du navire, soit en l'espèce le 13 novembre 1995, et donc plus de trois ans avant la date du procès-verbal de constat du 9 septembre 1999" ; Attendu que, pour dire non prescrite la contravention douanière de défaut de présentation au service des Douanes de l'acte de vente d'un navire de plaisance, établi le 12 octobre 1995, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de l'acte interruptif de prescription que constitue le procès-verbal de saisie de ce bateau, intervenu le 11 mars 1999, l'ensemble des actes matériels postérieurs au 11 mars 1996 ne sont pas prescrits ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'il est constant que cette contravention, dont la prescription n'était pas acquise à la date du 11 mars 1996, est connexe au délit de man uvre et d'usage de faux documents aux fins d'obtenir un avantage à l'importation ou à l'exportation, ainsi qu'aux contraventions d'importation et d'exportation sans déclaration dudit navire, infractions non prescrites, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 235, 412-1, 414-1, 426-4-5, et 427 du Code des douanes, 294 et 295 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable de la contravention douanière d'exportation puis d'importation sans déclaration du navire "Petrus" et du délit douanier d'utilisation d'un acte de vente falsifié pour obtenir frauduleusement la francisation du navire "Petrus" et aux fins d'obtenir un avantage à l'exportation ou à l'importation ; "aux motifs que René A... a acquis son voilier TTC ; que, sauf accord contraire des parties non démontré en l'espèce, les déclarations, formalités de francisation et acquittement des droits sont dus par le vendeur Y... qui avait remis un mandat permanent à Didier Z... ; que ce dernier a affirmé que l'acte de vente non signé a été adressé directement à Negoce Caraibes en Guadeloupe par Isabelle X... et que René A... a conclu dès le 29 septembre 1995, un contrat d'assurance avec un avenant pour "transatlantique et navigation en métropole" établissant que les manoeuvres de dissimulation du projet de rapatriement du voilier, contrairement à ses déclarations, ont été impulsées et conduites par la gestionnaire d'actifs d'Unimat ; que Jérôme B..., s'agissant d'un faux matériel, est sans conteste l'auteur des falsifications d'adresses et de signature de l'acte de vente ayant abouti à franciser le navire en Guadeloupe ; que Didier Z..., mandataire d'Unimat lors de cette opération, reconnaît avoir donné l'ordre à son subordonné ; qu'au regard des dispositions de l'article 399 du Code des douanes ces trois prévenus sont "réputés intéressés" à l'acte de contrebande qui a consisté à importer un bateau en France sans en acquitter les droits ; que, pour échapper à l'impôt ils ont faussement tenté de faire croire que le navire n'avait pas vocation à réintégrer les côtes métropolitaines contre la réalité des faits et la volonté du nouveau propriétaire ; qu'il ne ressort ni des pièces ni des éléments fournis en défense, qu'il en ait été autrement ; "alors que, après avoir formellement constaté que le bateau litigieux avait été importé en Guadeloupe en exonération de TVA en application des articles 295-1-5e et 50 undecies de l'annexe IV du Code général des impôts avant d'être vendu par sa propriétaire, la société Y..., à René A... qui avait ensuite utilisé son navire aux Antilles en août 1995 en l'assurant pour une navigation en Méditerranée et proche Atlantique avec extension aux Antilles, les juges du fond, qui ont également relevé que les formalités de francisation du bateau litigieuses avaient été effectuées un an et demi après cette vente par un mandataire du vendeur et de l'acquéreur qui avait fait ensuite convoyer son bateau en métropole, ont violé l'article 235 du Code des douanes en pré- tendant que la fausse adresse de l'acquéreur aux Antilles figurant sur l'acte de vente du navire, était destinée à faire échapper la vente du bateau au paiement de la TVA, le texte précité imposant le paie- ment de la différence existant entre les droits et taxes précédemment acquittés pour des navires francisés dans un territoire de la République française et ceux exigibles dans le nouveau port d'attache du navire lors du transfert de son port d'attache, sans qu'aucun texte ne fasse dépendre un tel paiement de l'emplacement du domicile du propriétaire du navire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions douanières dont elle a déclaré Isabelle X... coupable, la société Y... civilement responsable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de l'administration des Douanes du montant des droits éludés ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les amendes fiscales prononcées à l'encontre d'Isabelle X... ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372648cd580146774245c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel