Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372648cd580146774245a5
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Hakim X... de sa demande tendant à voir condamner Ali Y... à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter de la date de la décision de première instance, et à voir déclarer cette décision opposable à la compagnie l'Equité, assureur d'Ali Y... ; "aux motifs que l'accident mortel a eu lieu le 17 octobre 1998 ; qu'à cette date, il est établi et reconnu au dossier par les parties qu'une instance en divorce était en cours, depuis le 26 mai 1998 ; qu'à cette date, Valérie Z... avait demandé le divorce, au motif que les époux devenaient "de plus en plus opposés l'un à l'autre, à tel point que toute vie familiale est devenue impossible" ; qu'Hakim X... avait déposé son mémoire d'acceptation le 7 juillet 1998 ; que les parties étaient convoquées pour le 14 septembre 1998, date à laquelle les mesures provisoires auraient été prononcées si un renvoi n'avait été décidé pour le 2 novembre 1998 (en raison de l'empêchement d'une partie, si l'on se réfère à l'attestation établie le 27 octobre 1998 par Me A..., avocat de Valérie Z...) ; que l'accident et le décès survenaient entre-temps ; que les mesures provisoires n'aurait pu qu'entériner une résidence séparée des époux effective pour Valérie Z..., qui était installée au domicile conjugal avec un autre homme, mais aussi pour Hakim X... ; que ce dernier reconnaît lui-même, en produisant une attestation, qu'il vivait en concubinage au domicile de sa nouvelle amie depuis le 17 juillet 1998 ; que la Cour ne peut que relever que Mme B... , la nouvelle amie et concubine, indique elle-même avec franchise que c'est à l'annonce faite de l'installation d'un "cousin" chez Valérie Z..., qui se disait heureuse, qu'elle était allée voir avec Hakim X... (on a était voir SIC) une assistante sociale qui lui avait conseillé : "vaut mieux vous mette en concubinage envers la loi" ; que cette scène, crainte de vérité sociologique, a eu lieu vers le 17 juillet 1998 ; qu'il est permis de penser qu'à cette date, il s'agissait de la régularisation d'une cohabitation de fait, étant précisé qu'au-delà de sa franchise, Mme B... décrit elle-même son hospitalité, puisqu'elle a dès l'abord proposé à Hakim X... de prendre une douche chez elle lorsqu'elle l'a croisé par hasard dans la rue (cf. sa propre attestation) ; qu'en définitive, et quelle que soit la peine et le choc éprouvé par Hakim X... à l'annonce du décès de son épouse, il n'en demeure pas moins qu'à cette date, il était depuis plusieurs mais en concubinage notoire avec une autre femme et avait décidé de divorcer en acceptant officiellement la demande de sa femme ; qu'il était à l'évidence déjà délié de fait des devoirs afférents au mariage, lui-même décrivant l'attitude de son épouse qui ne lui prodiguait plus d'affection et vivait avec un autre homme ; que le préjudice moral rie se confond nullement avec la peine qu'a sans doute éprouvée Hakim X... à l'annonce du décès ; que ce type de préjudice a pour objet de réparer l'affection, l'aide et le respect qu'un parent, fils, frère, époux est présumé recevoir dans le cadre familial ou conjugal ; qu'en l'espèce, aucune vie conjugale n'existait plus lors du décès ; qu'ainsi, la preuve d'un préjudice moral qui soit indemnisable n'est pas rapporté ; "alors que la cour d'appel a constaté qu'Hakim X... avait éprouvé de la peine à l'annonce du décès de son épouse, avec laquelle il se trouvait en instance de divorce ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans contradiction, affirmer dans le même temps qu'il n'avait subi aucun préjudice moral" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Akim, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Ali Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Hakim X... de sa demande tendant à voir condamner Ali Y... à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter de la date de la décision de première instance, et à voir déclarer cette décision opposable à la compagnie l'Equité, assureur d'Ali Y... ; "aux motifs que l'accident mortel a eu lieu le 17 octobre 1998 ; qu'à cette date, il est établi et reconnu au dossier par les parties qu'une instance en divorce était en cours, depuis le 26 mai 1998 ; qu'à cette date, Valérie Z... avait demandé le divorce, au motif que les époux devenaient "de plus en plus opposés l'un à l'autre, à tel point que toute vie familiale est devenue impossible" ; qu'Hakim X... avait déposé son mémoire d'acceptation le 7 juillet 1998 ; que les parties étaient convoquées pour le 14 septembre 1998, date à laquelle les mesures provisoires auraient été prononcées si un renvoi n'avait été décidé pour le 2 novembre 1998 (en raison de l'empêchement d'une partie, si l'on se réfère à l'attestation établie le 27 octobre 1998 par Me A..., avocat de Valérie Z...) ; que l'accident et le décès survenaient entre-temps ; que les mesures provisoires n'aurait pu qu'entériner une résidence séparée des époux effective pour Valérie Z..., qui était installée au domicile conjugal avec un autre homme, mais aussi pour Hakim X... ; que ce dernier reconnaît lui-même, en produisant une attestation, qu'il vivait en concubinage au domicile de sa nouvelle amie depuis le 17 juillet 1998 ; que la Cour ne peut que relever que Mme B... , la nouvelle amie et concubine, indique elle-même avec franchise que c'est à l'annonce faite de l'installation d'un "cousin" chez Valérie Z..., qui se disait heureuse, qu'elle était allée voir avec Hakim X... (on a était voir SIC) une assistante sociale qui lui avait conseillé : "vaut mieux vous mette en concubinage envers la loi" ; que cette scène, crainte de vérité sociologique, a eu lieu vers le 17 juillet 1998 ; qu'il est permis de penser qu'à cette date, il s'agissait de la régularisation d'une cohabitation de fait, étant précisé qu'au-delà de sa franchise, Mme B... décrit elle-même son hospitalité, puisqu'elle a dès l'abord proposé à Hakim X... de prendre une douche chez elle lorsqu'elle l'a croisé par hasard dans la rue (cf. sa propre attestation) ; qu'en définitive, et quelle que soit la peine et le choc éprouvé par Hakim X... à l'annonce du décès de son épouse, il n'en demeure pas moins qu'à cette date, il était depuis plusieurs mais en concubinage notoire avec une autre femme et avait décidé de divorcer en acceptant officiellement la demande de sa femme ; qu'il était à l'évidence déjà délié de fait des devoirs afférents au mariage, lui-même décrivant l'attitude de son épouse qui ne lui prodiguait plus d'affection et vivait avec un autre homme ; que le préjudice moral rie se confond nullement avec la peine qu'a sans doute éprouvée Hakim X... à l'annonce du décès ; que ce type de préjudice a pour objet de réparer l'affection, l'aide et le respect qu'un parent, fils, frère, époux est présumé recevoir dans le cadre familial ou conjugal ; qu'en l'espèce, aucune vie conjugale n'existait plus lors du décès ; qu'ainsi, la preuve d'un préjudice moral qui soit indemnisable n'est pas rapporté ; "alors que la cour d'appel a constaté qu'Hakim X... avait éprouvé de la peine à l'annonce du décès de son épouse, avec laquelle il se trouvait en instance de divorce ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans contradiction, affirmer dans le même temps qu'il n'avait subi aucun préjudice moral" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral qu'aurait causé au demandeur la mort de la victime, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et exemptes de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372648cd580146774245a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel