Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 février 2003
- ECLI
- 61372647cd5801467742455d
- Date
- 11 février 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en récidive, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X..., mis en examen, notamment, pour importation de stupéfiants en bande organisée, a fait l'objet d'une incarcération provisoire en date du 24 avril 2001, puis été placé en détention provisoire le 27 avril 2001 ; que, le 14 octobre 2002, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de 6 mois à compter du 25 octobre 2002 à 0 heure ; que, le 16 octobre 2002, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle énonçant que la prolongation de la détention était ordonnée à compter du 24 octobre 2002 ; Attendu que, statuant sur l'appel de l'ordonnance du 14 octobre 2002, la chambre de l'instruction, pour écarter le moyen de Serge X... qui faisait valoir que cette décision devait être annulée au motif que la détention avait pris fin le 23 octobre 2002 à 24 heures, la chambre de l'instruction retient, notamment, que l'erreur matérielle a été rectifiée avant la date d'expiration effective des effets du mandat de dépôt initial ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'ordonnance prolongeant la détention est intervenue et a pris nécessairement effet avant l'expiration du terme légal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-1, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372647cd5801467742455d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA