Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372647cd5801467742454a
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 226-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé la SA Akzo Nobel Coatings et son président-directeur général, Leif Y... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que "le litige s'inscrit dans le cadre d'un protocole transactionnel signé le 13 février 1995 organisant le licenciement de Gérard X... par la SA Akzo Nobel Coatings et de certains faits qui étaient reprochés par celle-ci à son salarié, présent dans l'entreprise depuis 1982 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines et de chef d'établissement ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SA Akzo Nobel Coatings, le 9 mai 1996, à l'encontre de Gérard X... pour abus de confiance, a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 12 décembre 1997, sur réquisitions conformes du ministère public ; que par arrêt confirmatif de la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris, la Cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ayant relaxé Gérard X... des fins de la poursuite et débouté la SA Akzo Nobel Coatings de toutes ses demandes ; qu'à la suite de cet arrêt, Gérard X... a, par citation directe, assigné Leif Y... et la SA Akzo Nobel Coatings pour dénonciation calomnieuse ; qu'en droit, le délit de dénonciation calomnieuse est constitué de deux éléments matériels, une dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administrative ou disciplinaires d'une part, d'autre part, l'inexactitude, totale ou partielle, du fait dénoncé et d'un élément intentionnel, la connaissance, par le dénonciateur, de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, les deux éléments matériels, la dénonciation spontanée d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires et la fausseté du fait dénoncé, sont indiscutablement caractérisés et ne sont d'ailleurs pas contestés par les prévenus ; que, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, la Cour estime, au vu des éléments de la cause, que l'élément intentionnel fait défaut ; qu'en effet, pour que cet élément intentionnel soit caractérisé, la partie civile doit apporter la preuve de ce que les dénonciateurs connaissaient, le jour du dépôt de leur plainte, la fausseté des faits qu'ils lui imputaient ; que force est de constater qu'aussi bien le Procureur de la République que le magistrat instructeur, au terme d'une instruction approfondie, avaient estimé que Gérard X... devait être renvoyé devant le tribunal correctionnel, ce qui impliquait que, selon eux, il résultait contre lui des charges suffisantes d'avoir commis un abus de confiance ; qu'il ne peut, dès lors, être sérieusement soutenu que la SA Akzo Nobel Coatings savait, lors du dépôt de sa plainte, que les faits qu'elle dénonçait étaient faux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière plus particulière lesdits faits ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée, Leif Y... et la SA Akzo Nobel Coatings renvoyés des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse et Gérard X... débouté de toutes ses demandes ; "1 / alors que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé lorsque la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en affirmant, comme un principe, que l'existence d'une ordonnance de renvoi conforme aux réquisitions du parquet faisait obstacle à ce que le délit de dénonciation calomnieuse soit caractérisé bien que la loi prévoit expressément que le délit de dénonciation calomnieuse puisse être constitué en cas de décision définitive de relaxe ou d'acquittement et donc nonobstant l'ordonnance de renvoi ou de mise en accusation prononcée contre la victime de la dénonciation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; "2 / alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer, pour entrer en voie de relaxe, que l'appréciation du magistrat instructeur, ayant renvoyé Gérard X... devant le tribunal correctionnel, conforme aux réquisitions du parquet suffisait à établir que les dénonciateurs ne connaissaient pas, le jour du dépôt de leur plainte, la fausseté des faits qu'ils imputaient à Gérard X..., "sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière plus particulière lesdits faits", la cour d'appel, qui n'a pas porté sa propre appréciation sur l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3 / alors que la dénonciation calomnieuse est caractérisée lorsqu'il est établi que le plaignant connaissait la fausseté des faits dénoncés ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que la SA Akzo Nobel Coatings savait, lors du dépôt de sa plainte, que les faits qu'elle dénonçait étaient faux sans constater que Leif Y..., poursuivi du même chef, ait été de bonne ou de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre en date du 1er mars 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Leif Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 226-10 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé la SA Akzo Nobel Coatings et son président-directeur général, Leif Y... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que "le litige s'inscrit dans le cadre d'un protocole transactionnel signé le 13 février 1995 organisant le licenciement de Gérard X... par la SA Akzo Nobel Coatings et de certains faits qui étaient reprochés par celle-ci à son salarié, présent dans l'entreprise depuis 1982 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines et de chef d'établissement ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SA Akzo Nobel Coatings, le 9 mai 1996, à l'encontre de Gérard X... pour abus de confiance, a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en date du 12 décembre 1997, sur réquisitions conformes du ministère public ; que par arrêt confirmatif de la 9ème chambre de la cour d'appel de Paris, la Cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ayant relaxé Gérard X... des fins de la poursuite et débouté la SA Akzo Nobel Coatings de toutes ses demandes ; qu'à la suite de cet arrêt, Gérard X... a, par citation directe, assigné Leif Y... et la SA Akzo Nobel Coatings pour dénonciation calomnieuse ; qu'en droit, le délit de dénonciation calomnieuse est constitué de deux éléments matériels, une dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administrative ou disciplinaires d'une part, d'autre part, l'inexactitude, totale ou partielle, du fait dénoncé et d'un élément intentionnel, la connaissance, par le dénonciateur, de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, les deux éléments matériels, la dénonciation spontanée d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires et la fausseté du fait dénoncé, sont indiscutablement caractérisés et ne sont d'ailleurs pas contestés par les prévenus ; que, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, la Cour estime, au vu des éléments de la cause, que l'élément intentionnel fait défaut ; qu'en effet, pour que cet élément intentionnel soit caractérisé, la partie civile doit apporter la preuve de ce que les dénonciateurs connaissaient, le jour du dépôt de leur plainte, la fausseté des faits qu'ils lui imputaient ; que force est de constater qu'aussi bien le Procureur de la République que le magistrat instructeur, au terme d'une instruction approfondie, avaient estimé que Gérard X... devait être renvoyé devant le tribunal correctionnel, ce qui impliquait que, selon eux, il résultait contre lui des charges suffisantes d'avoir commis un abus de confiance ; qu'il ne peut, dès lors, être sérieusement soutenu que la SA Akzo Nobel Coatings savait, lors du dépôt de sa plainte, que les faits qu'elle dénonçait étaient faux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière plus particulière lesdits faits ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée, Leif Y... et la SA Akzo Nobel Coatings renvoyés des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse et Gérard X... débouté de toutes ses demandes ; "1 / alors que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé lorsque la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en affirmant, comme un principe, que l'existence d'une ordonnance de renvoi conforme aux réquisitions du parquet faisait obstacle à ce que le délit de dénonciation calomnieuse soit caractérisé bien que la loi prévoit expressément que le délit de dénonciation calomnieuse puisse être constitué en cas de décision définitive de relaxe ou d'acquittement et donc nonobstant l'ordonnance de renvoi ou de mise en accusation prononcée contre la victime de la dénonciation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; "2 / alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer, pour entrer en voie de relaxe, que l'appréciation du magistrat instructeur, ayant renvoyé Gérard X... devant le tribunal correctionnel, conforme aux réquisitions du parquet suffisait à établir que les dénonciateurs ne connaissaient pas, le jour du dépôt de leur plainte, la fausseté des faits qu'ils imputaient à Gérard X..., "sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière plus particulière lesdits faits", la cour d'appel, qui n'a pas porté sa propre appréciation sur l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3 / alors que la dénonciation calomnieuse est caractérisée lorsqu'il est établi que le plaignant connaissait la fausseté des faits dénoncés ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite au motif qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que la SA Akzo Nobel Coatings savait, lors du dépôt de sa plainte, que les faits qu'elle dénonçait étaient faux sans constater que Leif Y..., poursuivi du même chef, ait été de bonne ou de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372647cd5801467742454a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel