Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424530
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seules intérêts civils, sur renvoi de cassation, a condamné Bernard X... à payer à Guy Y... des dommages-intérêts pour avoir diffamé ce dernier dans un ouvrage intitulé "justice franc-maçonnerie corruption" ; "aux motifs que "l'on peut certes admettre que des divergences importantes d'appréciation chez des experts, réputés de surcroît et ayant occupé des fonctions de premier plan au sein de leur compagnie, suscitent les interrogations voire même la suspicion du justiciable ; que David Z... et Bernard X..., qui se sont gardés de faire état dans l'ouvrage de l'intérêt personnel qu'ils portaient au litige, David Z... n'étant autre que le dirigeant de la société Vidéo Halles Films et Bernard X... son conseil, ne pouvaient néanmoins user de termes, à l'égard de Guy Y..., mettant brutalement en cause non pas seulement sa compétence, mais son honnêteté ; que le caractère excessif des propos tenus exclut qu'ils bénéficient de la bonne foi ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Guy Y..., que le préjudice subi ayant été correctement évalué, il sera également confirmé dans les condamnations civiles et le prononcé d'une mesure de publication" (arrêt, page 11) ; "alors que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par des considérations contradictoires ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les prévenus avaient mis en cause l'honnêteté de Guy Y..., dans l'exercice de sa mission d'expert judiciaire, pour en déduire que les propos litigieux avaient un caractère excessif et, partant, exclusifs de toute bonne foi, tout en relevant par ailleurs que les divergences importantes d'appréciation opposant deux experts, dont l'un, expert agréé par la Cour de cassation, reprochait à l'autre, Guy Y..., d'avoir omis de respecter les règles de la profession dans la mesure où il avait été rémunéré par une des parties, étaient de nature à susciter la suspicion du justiciable, ce dont il résultait nécessairement que l'honnêteté de l'intéressé avait pu légitimement être mise en doute par les prévenus, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seules intérêts civils, sur renvoi de cassation, a condamné Bernard X... à payer à Guy Y... des dommages-intérêts pour avoir diffamé ce dernier dans un ouvrage intitulé "justice franc-maçonnerie corruption" ; "aux motifs que "l'on peut certes admettre que des divergences importantes d'appréciation chez des experts, réputés de surcroît et ayant occupé des fonctions de premier plan au sein de leur compagnie, suscitent les interrogations voire même la suspicion du justiciable ; que David Z... et Bernard X..., qui se sont gardés de faire état dans l'ouvrage de l'intérêt personnel qu'ils portaient au litige, David Z... n'étant autre que le dirigeant de la société Vidéo Halles Films et Bernard X... son conseil, ne pouvaient néanmoins user de termes, à l'égard de Guy Y..., mettant brutalement en cause non pas seulement sa compétence, mais son honnêteté ; que le caractère excessif des propos tenus exclut qu'ils bénéficient de la bonne foi ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Guy Y..., que le préjudice subi ayant été correctement évalué, il sera également confirmé dans les condamnations civiles et le prononcé d'une mesure de publication" (arrêt, page 11) ; "alors que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par des considérations contradictoires ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les prévenus avaient mis en cause l'honnêteté de Guy Y..., dans l'exercice de sa mission d'expert judiciaire, pour en déduire que les propos litigieux avaient un caractère excessif et, partant, exclusifs de toute bonne foi, tout en relevant par ailleurs que les divergences importantes d'appréciation opposant deux experts, dont l'un, expert agréé par la Cour de cassation, reprochait à l'autre, Guy Y..., d'avoir omis de respecter les règles de la profession dans la mesure où il avait été rémunéré par une des parties, étaient de nature à susciter la suspicion du justiciable, ce dont il résultait nécessairement que l'honnêteté de l'intéressé avait pu légitimement être mise en doute par les prévenus, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Bernard X... à verser à Guy Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
61372647cd58014677424530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel