Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372647cd58014677424515
- Date
- 30 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Cabinet X... représentée par Michel X... son gérant a porté plainte et s'est constituée partie civile pour tentative d'extorsion de fonds et abus de confiance contre Rodrigue Y... ; qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; Attendu que la chambre de l'instruction statuant sur cet appel a, d'office, déclaré la constitution de partie civile de la société X... irrecevable de même que son appel, au motif que Michel X... n'a pas justifié de sa qualité à agir en produisant un extrait du registre du commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Cabinet X...> de l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'à aucun moment Michel X..., se disant gérant de la société Cabinet X..., n'a justifié de sa qualité à agir par un extrait du registre du commerce, ce qui n'est discuté ni par le mémoire du demandeur ni par celui du mis en examen ; qu'il est en conséquence irrecevable en sa constitution de partie civile et partant en son appel ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte que le représentant légal d'une société qui se constitue partie civile au nom de celle-ci ait l'obligation, à peine d'irrecevabilité de sa constitution, de produire, en l'absence de toute contestation sur sa qualité, un extrait du registre du commerce de ladite société ; "alors, d'autre part, que ni le mis en examen ni le ministère public, n'ayant contesté la qualité de Michel X... de gérant de la société Cabinet X..., la chambre de l'instruction, si elle estimait relever d'office le moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, devait au préalable inviter celle-ci à présenter ses observations ; qu'en s'en abstenant, elle a méconnu le principe de la contradiction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SARL CABINET X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Rodrigue Y... des chefs de tentative d'extorsion de fonds et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Cabinet X...> de l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'à aucun moment Michel X..., se disant gérant de la société Cabinet X..., n'a justifié de sa qualité à agir par un extrait du registre du commerce, ce qui n'est discuté ni par le mémoire du demandeur ni par celui du mis en examen ; qu'il est en conséquence irrecevable en sa constitution de partie civile et partant en son appel ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte que le représentant légal d'une société qui se constitue partie civile au nom de celle-ci ait l'obligation, à peine d'irrecevabilité de sa constitution, de produire, en l'absence de toute contestation sur sa qualité, un extrait du registre du commerce de ladite société ; "alors, d'autre part, que ni le mis en examen ni le ministère public, n'ayant contesté la qualité de Michel X... de gérant de la société Cabinet X..., la chambre de l'instruction, si elle estimait relever d'office le moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, devait au préalable inviter celle-ci à présenter ses observations ; qu'en s'en abstenant, elle a méconnu le principe de la contradiction" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Cabinet X... représentée par Michel X... son gérant a porté plainte et s'est constituée partie civile pour tentative d'extorsion de fonds et abus de confiance contre Rodrigue Y... ; qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; Attendu que la chambre de l'instruction statuant sur cet appel a, d'office, déclaré la constitution de partie civile de la société X... irrecevable de même que son appel, au motif que Michel X... n'a pas justifié de sa qualité à agir en produisant un extrait du registre du commerce ; Mais attendu qu'en statuant de la sorte, alors que la qualité à agir du dirigeant de la personne morale n'avait été l'objet d'aucune contestation et que si les juges avaient un doute sur ce point, il leur appartenait d'ordonner un supplément d'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2003 ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372647cd58014677424515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel