Cour de Cassation · cr — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372646cd58014677424511
- Date
- 3 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvie X... coupable de faux ; "aux motifs qu'il résulte des mentions portées sur l'attestation litigieuse que celle-ci a été établie sous le n° 004912, le 5 avril 1996 à Marseille, au nom de la compagnie Rhône Méditérranée et pour une police n° 502-573, et qu'elle a été signée par Christian Y... Z... ; que l'enquête effectuée a permis de réunir un certain nombre d'éléments dont il résulte que l'attestation litigieuse datée du 5 avril 1996 et portant le n° 00-4912 est bien un faux ; que la compagnie groupement d'assurances européennes qui a repris le portefeuille de la compagnie Rhône Méditérranée le 21 octobre 1994, avant la liquidation de cette dernière le 23 février 1995, assignée devant le juge des référés, a en effet fait valoir devant le juge civil que l'imprimé utilisé était celui qui avait été mis au point pour la société Maisons Phénix qui était assurée jusqu'en 1986 auprès de la compagnie Rhône Méditérranée Assurance, dont le directeur général était à l'époque Christian Y... Z... ; que la police à laquelle l'attestation fait référence concerne un contrat souscrit par Maisons Phénix, contrat qui a été résilié le 31 décembre 1986 ; qu'il en résulte que la compagnie Rhône Méditérranée Assurance qui était en liquidation depuis le 23 février 1995, n'a pu délivrer l'attestation litigieuse ; que Christian Y... Z... qui n'était plus directeur général de cette société d'assurances depuis plusieurs années n'a pu la signer ; que Sylvie X... soutient tout ignorer de cette attestation dans la mesure où ce sont les maîtres de l'ouvrage qui doivent faire leur affaire de la souscription du contrat ; qu'il résulte toutefois du contrat passé entre la société Créations Provence et Traditions et les consorts A... que le coût de l'assurance était inclus dans le coût des prestations de la société ; que les maîtres d'ouvrage qui en avaient réglé le coût n'avaient donc aucun intérêt à ne pas souscrire de contrat, alors que la société naissante (octobre 1995) avait tout intérêt, prévoyant sa rapide disparition (effective fin 1996) à encaisser le montant du contrat sans le souscrire ; qu'il résulte surtout des indications données au juge civil par la compagnie GAE, que Sylvie X... était une ancienne collaboratrice du groupe Maisons Phénix, ce que cette dernière n'a pas contesté à l'audience devant la Cour ; qu'elle seule avait donc à sa disposition le modèle ancien d'imprimés ainsi que les éléments lui permettant d'élaborer la fausse attestation ; "1) alors qu'une décision de condamnation du chef de faux n'est légalement justifiée qu'autant qu'elle explicite clairement "le moyen" du faux c'est-à-dire en quoi la pièce soumise à l'examen des juges comporte une altération de la vérité ; que l'arrêt infirmatif attaqué a expressément constaté que l'attestation incriminée avait été signée par Christian Y... Z... mais a cru pouvoir motiver sa décision de condamnation à l'encontre de Sylvie X... par la considération qu'à la date portée sur ce document, Christian Y... Z... "qui n'était plus directeur général de la compagnie d'assurances Rhône Méditérranée Assurance depuis plusieurs années n'avait pu la signer" ; que cependant ce motif n'est pas de nature à justifier la condamnation du chef de faux intervenue laquelle n'aurait été légalement justifiée au regard des dispositions de l'article 441-1 du Code pénal qu'autant que la cour d'appel aurait constaté soit que la signature portée sur l'attestation était contrefaite, soit que l'imprimé préalablement signé en blanc par Christian Y... Z... lui-même à une date où il était encore en fonction aurait été frauduleusement complété par un tiers qui y aurait porté des mentions ne correspondant pas à la vérité c'est-à-dire à la volonté de la compagnie d'assurances à la date portée sur l'acte ; "2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et qu'à supposer que l'existence matérielle du faux ait été caractérisée par les juges d'appel aux termes de motifs suffisants, en tout état de cause, ceux-ci n'ont conclu qu'à une simple possibilité que Sylvie X... en soit l'auteur c'est-à-dire qu'ils ne lui ont imputé l'infraction poursuivie que par un motif purement hypothétique, en tant que tel insusceptible de justifier la décision de condamnation intervenue" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie X... coupable d'usage de faux ; "alors qu'aucun fait d'usage de faux n'a été relevé à l'encontre de Sylvie X... par la cour d'appel qui n'a même pas constaté que les consorts B... C... aient été en possession de l'attestation prétendument fausse qu'ils ont produite en justice en vertu d'une remise qui leur aurait été faite par la prévenue" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sylvie X... coupable de faux ; "aux motifs qu'il résulte des mentions portées sur l'attestation litigieuse que celle-ci a été établie sous le n° 004912, le 5 avril 1996 à Marseille, au nom de la compagnie Rhône Méditérranée et pour une police n° 502-573, et qu'elle a été signée par Christian Y... Z... ; que l'enquête effectuée a permis de réunir un certain nombre d'éléments dont il résulte que l'attestation litigieuse datée du 5 avril 1996 et portant le n° 00-4912 est bien un faux ; que la compagnie groupement d'assurances européennes qui a repris le portefeuille de la compagnie Rhône Méditérranée le 21 octobre 1994, avant la liquidation de cette dernière le 23 février 1995, assignée devant le juge des référés, a en effet fait valoir devant le juge civil que l'imprimé utilisé était celui qui avait été mis au point pour la société Maisons Phénix qui était assurée jusqu'en 1986 auprès de la compagnie Rhône Méditérranée Assurance, dont le directeur général était à l'époque Christian Y... Z... ; que la police à laquelle l'attestation fait référence concerne un contrat souscrit par Maisons Phénix, contrat qui a été résilié le 31 décembre 1986 ; qu'il en résulte que la compagnie Rhône Méditérranée Assurance qui était en liquidation depuis le 23 février 1995, n'a pu délivrer l'attestation litigieuse ; que Christian Y... Z... qui n'était plus directeur général de cette société d'assurances depuis plusieurs années n'a pu la signer ; que Sylvie X... soutient tout ignorer de cette attestation dans la mesure où ce sont les maîtres de l'ouvrage qui doivent faire leur affaire de la souscription du contrat ; qu'il résulte toutefois du contrat passé entre la société Créations Provence et Traditions et les consorts A... que le coût de l'assurance était inclus dans le coût des prestations de la société ; que les maîtres d'ouvrage qui en avaient réglé le coût n'avaient donc aucun intérêt à ne pas souscrire de contrat, alors que la société naissante (octobre 1995) avait tout intérêt, prévoyant sa rapide disparition (effective fin 1996) à encaisser le montant du contrat sans le souscrire ; qu'il résulte surtout des indications données au juge civil par la compagnie GAE, que Sylvie X... était une ancienne collaboratrice du groupe Maisons Phénix, ce que cette dernière n'a pas contesté à l'audience devant la Cour ; qu'elle seule avait donc à sa disposition le modèle ancien d'imprimés ainsi que les éléments lui permettant d'élaborer la fausse attestation ; "1) alors qu'une décision de condamnation du chef de faux n'est légalement justifiée qu'autant qu'elle explicite clairement "le moyen" du faux c'est-à-dire en quoi la pièce soumise à l'examen des juges comporte une altération de la vérité ; que l'arrêt infirmatif attaqué a expressément constaté que l'attestation incriminée avait été signée par Christian Y... Z... mais a cru pouvoir motiver sa décision de condamnation à l'encontre de Sylvie X... par la considération qu'à la date portée sur ce document, Christian Y... Z... "qui n'était plus directeur général de la compagnie d'assurances Rhône Méditérranée Assurance depuis plusieurs années n'avait pu la signer" ; que cependant ce motif n'est pas de nature à justifier la condamnation du chef de faux intervenue laquelle n'aurait été légalement justifiée au regard des dispositions de l'article 441-1 du Code pénal qu'autant que la cour d'appel aurait constaté soit que la signature portée sur l'attestation était contrefaite, soit que l'imprimé préalablement signé en blanc par Christian Y... Z... lui-même à une date où il était encore en fonction aurait été frauduleusement complété par un tiers qui y aurait porté des mentions ne correspondant pas à la vérité c'est-à-dire à la volonté de la compagnie d'assurances à la date portée sur l'acte ; "2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et qu'à supposer que l'existence matérielle du faux ait été caractérisée par les juges d'appel aux termes de motifs suffisants, en tout état de cause, ceux-ci n'ont conclu qu'à une simple possibilité que Sylvie X... en soit l'auteur c'est-à-dire qu'ils ne lui ont imputé l'infraction poursuivie que par un motif purement hypothétique, en tant que tel insusceptible de justifier la décision de condamnation intervenue" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie X... coupable d'usage de faux ; "alors qu'aucun fait d'usage de faux n'a été relevé à l'encontre de Sylvie X... par la cour d'appel qui n'a même pas constaté que les consorts B... C... aient été en possession de l'attestation prétendument fausse qu'ils ont produite en justice en vertu d'une remise qui leur aurait été faite par la prévenue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372646cd58014677424511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel