Cour de Cassation · cr — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372646cd5801467742450e
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 6.1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, après avoir renvoyé l'affaire pour citation d'un témoin, Jean-Michel Y..., dont le témoignage était formellement contesté par Réda X..., n'ayant jamais été confronté à lui, a déclaré Réda X... coupable d'avoir commis sur la personne de Karine Z... des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme ; "aux motifs que, "aucun élément n'est de nature à remettre en cause la déposition du témoin Jean-Michel Y... qui se trouvait en stationnement sur le parking et qui a minutieusement décrit la scène à laquelle il a assisté et qui l'a amené concomitamment à descendre de son véhicule ce qui explique qu'il ait pu en percevoir tous les détails et qui relate que le prévenu voulant prendre la place de parking que la victime gardait pour sa mère qui s'apprêtait à manoeuvrer pour y entrer, a fait marche arrière en faisant un bras d'honneur, forçant ainsi Karine Z... à reculer sur l'emplacement de parking jusqu'au moment où celle-ci a été coincée contre le pare-chocs d'une autre voiture en stationnement ; qu'après cela Réda X... a repassé la marche avant et a quitté l'emplacement à vive allure pour se garer plus loin ; que craignant que l'incident ne dégénère le témoin a suivi la victime qui était allée trouver son agresseur pour lui signifier qu'elle avait été touchée à la jambe et avait mal au genou" (arrêt, p. 5) ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que tout accusé a notamment droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que, ni au stade de l'instruction, ni pendant les débats, l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger ; qu'en l'espèce, il est constant que, malgré ses demandes réitérées, Réda X... n'a jamais été confronté, ni au stade de l'instruction, ni pendant les débats, tant en première instance qu'en appel, ni à celle qui se présentait comme étant la victime, Karine Z..., ni au prétendu témoin des faits litigieux, Jean-Michel Y... ; qu'en condamnant cependant Réda X... sur le seul fondement du témoignage de Jean-Michel Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Réda, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 6.1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, après avoir renvoyé l'affaire pour citation d'un témoin, Jean-Michel Y..., dont le témoignage était formellement contesté par Réda X..., n'ayant jamais été confronté à lui, a déclaré Réda X... coupable d'avoir commis sur la personne de Karine Z... des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme ; "aux motifs que, "aucun élément n'est de nature à remettre en cause la déposition du témoin Jean-Michel Y... qui se trouvait en stationnement sur le parking et qui a minutieusement décrit la scène à laquelle il a assisté et qui l'a amené concomitamment à descendre de son véhicule ce qui explique qu'il ait pu en percevoir tous les détails et qui relate que le prévenu voulant prendre la place de parking que la victime gardait pour sa mère qui s'apprêtait à manoeuvrer pour y entrer, a fait marche arrière en faisant un bras d'honneur, forçant ainsi Karine Z... à reculer sur l'emplacement de parking jusqu'au moment où celle-ci a été coincée contre le pare-chocs d'une autre voiture en stationnement ; qu'après cela Réda X... a repassé la marche avant et a quitté l'emplacement à vive allure pour se garer plus loin ; que craignant que l'incident ne dégénère le témoin a suivi la victime qui était allée trouver son agresseur pour lui signifier qu'elle avait été touchée à la jambe et avait mal au genou" (arrêt, p. 5) ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que tout accusé a notamment droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que, ni au stade de l'instruction, ni pendant les débats, l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger ; qu'en l'espèce, il est constant que, malgré ses demandes réitérées, Réda X... n'a jamais été confronté, ni au stade de l'instruction, ni pendant les débats, tant en première instance qu'en appel, ni à celle qui se présentait comme étant la victime, Karine Z..., ni au prétendu témoin des faits litigieux, Jean-Michel Y... ; qu'en condamnant cependant Réda X... sur le seul fondement du témoignage de Jean-Michel Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés" ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à l'audition du témoin Jean-Michel Y... et de la partie civile Karine Z... ; Attendu qu'en cet état, dès lors que les juges n'ont pas été légalement requis d'ordonner l'audition contradictoire de ces personnes, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372646cd5801467742450e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel