Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244ee
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-31 du Code pénal, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Charles X... coupable d'agression sexuelle imposée à une mineure de quinze ans, en répression, l'a condamné à 1 an de prison avec sursis, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que "les mots employés par Morgane Y... pour décrire les faits qu'elle a subis "joujou, tonton Charles", "chatte tonton Charles" ont été prononcés devant son père Laurent Y... et sa mère Sabrina Z..., ont été repris par l'enfant face au Dr A... qui procédait à un examen médical ; que ces mots étaient accompagnés de la désignation du lieu où ces gestes d'ordre sexuel étaient pratiqués, à savoir le sexe de l'enfant ; que l'expert, le professeur B..., qui a examiné l'enfant, notait que cette dernière désignait son ventre où "tonton Charles et Sylvie avaient appuyé" ; que l'expert soulignait que Morgane Y... ne paraissait pas particulièrement suggestible et disait ce qu'elle avait vécu, sans que l'on puisse parler à son niveau de mensonge ou de fabulation ; que les déclarations de l'enfant faites à ses parents sont confirmées par celles qu'elle a faites au Dr A... et au professeur B... ; qu'il n'est pas possible que Morgane Y... ait imaginé ces faits ou que ces déclarations lui aient été suggérées par un adulte ; que Morgane Duraz a été victime d'une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise ; que l'auteur des faits, "tonton Charles" est Charles X... ; qu'il y a lieu, par infirmation, de déclarer Charles X... coupable d'atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise sur Morgane Duraz, mineure de moins de quinze ans ; que les circonstances de la cause, la gravité des faits et les conséquences de ces faits pour l'ordre public et la victime, la personnalité de Charles X... justifient le prononcé d'une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis" (arrêt attaqué, p. 3, in fine et p. 4, paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) ; "alors que, premièrement, ne constate pas, aux termes de motifs suffisants, l'existence des éléments constitutifs, du délit d'agression sexuelle la décision qui se borne à constater que la relation des faits par la victime est crédible sans préciser la nature des attouchements pratiqués ni les circonstances dans lesquelles le consentement a été surpris ; qu'au cas d'espèce, en déduisant l'existence d'une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise du seul fait que les déclarations de l'enfant faites à ses parents avaient été réaffirmées devant le Dr A... et le professeur B..., et qu'il n'était pas possible que Morgan Y... ait imaginé ces faits ou que ces déclarations lui aient été suggérées par un adulte, sans préciser la nature des agressions sexuelles dont elle aurait été victime ou encore si son consentement avait été surpris, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-31 du Code pénal, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Charles X... coupable d'agression sexuelle imposée à une mineure de quinze ans, en répression, l'a condamné à 1 an de prison avec sursis, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que "les mots employés par Morgane Y... pour décrire les faits qu'elle a subis "joujou, tonton Charles", "chatte tonton Charles" ont été prononcés devant son père Laurent Y... et sa mère Sabrina Z..., ont été repris par l'enfant face au Dr A... qui procédait à un examen médical ; que ces mots étaient accompagnés de la désignation du lieu où ces gestes d'ordre sexuel étaient pratiqués, à savoir le sexe de l'enfant ; que l'expert, le professeur B..., qui a examiné l'enfant, notait que cette dernière désignait son ventre où "tonton Charles et Sylvie avaient appuyé" ; que l'expert soulignait que Morgane Y... ne paraissait pas particulièrement suggestible et disait ce qu'elle avait vécu, sans que l'on puisse parler à son niveau de mensonge ou de fabulation ; que les déclarations de l'enfant faites à ses parents sont confirmées par celles qu'elle a faites au Dr A... et au professeur B... ; qu'il n'est pas possible que Morgane Y... ait imaginé ces faits ou que ces déclarations lui aient été suggérées par un adulte ; que Morgane Duraz a été victime d'une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise ; que l'auteur des faits, "tonton Charles" est Charles X... ; qu'il y a lieu, par infirmation, de déclarer Charles X... coupable d'atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise sur Morgane Duraz, mineure de moins de quinze ans ; que les circonstances de la cause, la gravité des faits et les conséquences de ces faits pour l'ordre public et la victime, la personnalité de Charles X... justifient le prononcé d'une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis" (arrêt attaqué, p. 3, in fine et p. 4, paragraphe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) ; "alors que, premièrement, ne constate pas, aux termes de motifs suffisants, l'existence des éléments constitutifs, du délit d'agression sexuelle la décision qui se borne à constater que la relation des faits par la victime est crédible sans préciser la nature des attouchements pratiqués ni les circonstances dans lesquelles le consentement a été surpris ; qu'au cas d'espèce, en déduisant l'existence d'une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise du seul fait que les déclarations de l'enfant faites à ses parents avaient été réaffirmées devant le Dr A... et le professeur B..., et qu'il n'était pas possible que Morgan Y... ait imaginé ces faits ou que ces déclarations lui aient été suggérées par un adulte, sans préciser la nature des agressions sexuelles dont elle aurait été victime ou encore si son consentement avait été surpris, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, le délit d'agression sexuelle suppose l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel