Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244ec
- Date
- 6 janvier 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifié par la loi du 13 décembre 1985 ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... et Pierre Y... coupables de diffamation raciale et de complicité de diffamation raciale ; "aux motifs que le 7 février 2000, a été diffusée sur les ondes de "Radio-courtoisie", entre 18 heures et 21 heures, une émission en direct intitulée "Le libre journal de Jean Z...", au cours de laquelle s'est exprimé Pierre X..., maire de la commune de Montfermeil ; qu'il a tenu les propos suivants, visés dans les poursuites (propos retranscrits par les services de police à partir d'un enregistrement sonore fourni par le Conseil supérieur de l'audiovisuel) : "je crains avec les africains d'Afrique Noire, il ne faut pas les oublier parce que dans ce genre de vie, ils sont encore plus difficilement supportables pour le français qui ne supporte plus rien, mais enfin, je veux dire également que dans ce genre de vie, c'est parfois difficile parce qu'écouter le "tam-tam" toute une nuit, lorsque les ..., à six heures du matin, pour aller travailler, alors que eux vont commencer à faire la sieste, étant donné que le RMI, plus quelques "Assedic" et allocations-chômage suffiront à garantir leur subsistance ; donc ils se préparent à repasser une nouvelle nuit avec le "tam-tam", sur le dos du pauvre travailleur qui habite à côté de chez eux ; donc, voilà la mixité sociale telle qu'il faut la comprendre" ; que cette émission a été rediffusée le 8 février 2000, de 2 heures à 5 heures et de 7 heures 30 à 10 heures 30 ; que la station "Radio-courtoisie" est exploitée par l'association appelée "comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité", dont le président est Pierre Y... ; et que, devant la cour, Pierre X..., qui ne conteste pas avoir tenu les propos poursuivis, assure qu'il n'a jamais eu la moindre intention de mettre en cause la communauté africaine et qu'il s'agissait de propos spontanés dénués d'arrière-pensée ; que l'analyse des propos litigieux conduit la cour à un point de vue différent de celui du tribunal ; qu'en effet, Pierre X... indique de manière explicite que le genre de vie des "africains d'Afrique noire" est difficilement supportable pour "le français" ; qu'il illustre cette affirmation par l'exemple du "tam-tam" : écouter le "tam-tam" toute une nuit est pénible pour le voisin qui doit se lever à six heures du matin pour aller travailler ; qu'il fait une comparaison entre ceux qui le matin, vont travailler et ceux qui, profitant des prestations sociales (RMI, assedic et allocations- chômage), commencent à "faire la sieste" et se préparent à une nouvelle nuit de "tam-tam" ; que ces propos comportent manifestement des imputations diffamatoires envers la communauté des "africains d'Afrique noire" ; Pierre X... laisse entendre qu'ils profitent des prestations sociales pour n'exercer aucune activité professionnelle, qu'ils passent les journées à dormir et les nuits à faire de la musique sans se préoccuper des nuisances sonores, et en définitive qu'ils ont un comportement parasite au sein de la société française, au détriment des "pauvres travailleurs" ; que les auditeurs n'ont pu se méprendre sur le sens de ces propos, qui excèdent les limites d'un débat serein sur les difficultés de la mixité sociale dans certaines cités ; que Pierre X... s'est bien rendu coupable de diffamation raciale (propos diffusés en direct le 7 février 2000) et de complicité de diffamation raciale (enregistrement diffusé le 8 février 2000) ; que Pierre Y... a manqué à son obligation de surveillance en laissant rediffuser le 8 février 2000 les propos tenus la veille par Pierre X..., et s'est ainsi rendu coupable de diffamation raciale ; "alors que, d'une part, le délit de diffamation raciale suppose comme toute diffamation, définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'imputation ou l'allégation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, que tel ne peut être le cas de propos qui critiquent le mode de vie des africains d'Afrique noire qui jouent du tam-tam pendant toute la nuit et vivent de prestations sociales en empêchant leurs voisins français de dormir alors qu'ils se lèvent à six heures du matin pour aller travailler, ces propos, qui ne concernent à l'évidence qu'une partie des africains d'Afrique noire et non la totalité d'entre eux, n'étant pas susceptibles de faire l'objet ni d'une preuve, ni d'un débat contradictoire en raison de l'absence de toute précision portant sur l'identité des joueures de tam-tam visés, que dès lors, la Cour a violé l'article 32, alinéa 2, de la loi précitée, en décidant que de tels propos étaient constitutifs du délit de diffamation raciale ; "alors que, d'autre part, l'imputation de jouer du tam-tam toute la nuit et de vivre de prestations sociales étant, en elle-même dépourvue de tout caractère attentatoire à l'honneur ou à la considération de deux qui sont ainsi visés, la Cour a, à nouveau violé l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en admettant qu'elle constituait le délit de diffamation raciale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me LUC-THALER, de Me CARBONNIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 novembre 2002, qui, pour diffamation publique raciale et complicité de ce délit, l'a condamné, le premier à 1 500 euros d'amende, le second à 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifié par la loi du 13 décembre 1985 ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... et Pierre Y... coupables de diffamation raciale et de complicité de diffamation raciale ; "aux motifs que le 7 février 2000, a été diffusée sur les ondes de "Radio-courtoisie", entre 18 heures et 21 heures, une émission en direct intitulée "Le libre journal de Jean Z...", au cours de laquelle s'est exprimé Pierre X..., maire de la commune de Montfermeil ; qu'il a tenu les propos suivants, visés dans les poursuites (propos retranscrits par les services de police à partir d'un enregistrement sonore fourni par le Conseil supérieur de l'audiovisuel) : "je crains avec les africains d'Afrique Noire, il ne faut pas les oublier parce que dans ce genre de vie, ils sont encore plus difficilement supportables pour le français qui ne supporte plus rien, mais enfin, je veux dire également que dans ce genre de vie, c'est parfois difficile parce qu'écouter le "tam-tam" toute une nuit, lorsque les ..., à six heures du matin, pour aller travailler, alors que eux vont commencer à faire la sieste, étant donné que le RMI, plus quelques "Assedic" et allocations-chômage suffiront à garantir leur subsistance ; donc ils se préparent à repasser une nouvelle nuit avec le "tam-tam", sur le dos du pauvre travailleur qui habite à côté de chez eux ; donc, voilà la mixité sociale telle qu'il faut la comprendre" ; que cette émission a été rediffusée le 8 février 2000, de 2 heures à 5 heures et de 7 heures 30 à 10 heures 30 ; que la station "Radio-courtoisie" est exploitée par l'association appelée "comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité", dont le président est Pierre Y... ; et que, devant la cour, Pierre X..., qui ne conteste pas avoir tenu les propos poursuivis, assure qu'il n'a jamais eu la moindre intention de mettre en cause la communauté africaine et qu'il s'agissait de propos spontanés dénués d'arrière-pensée ; que l'analyse des propos litigieux conduit la cour à un point de vue différent de celui du tribunal ; qu'en effet, Pierre X... indique de manière explicite que le genre de vie des "africains d'Afrique noire" est difficilement supportable pour "le français" ; qu'il illustre cette affirmation par l'exemple du "tam-tam" : écouter le "tam-tam" toute une nuit est pénible pour le voisin qui doit se lever à six heures du matin pour aller travailler ; qu'il fait une comparaison entre ceux qui le matin, vont travailler et ceux qui, profitant des prestations sociales (RMI, assedic et allocations- chômage), commencent à "faire la sieste" et se préparent à une nouvelle nuit de "tam-tam" ; que ces propos comportent manifestement des imputations diffamatoires envers la communauté des "africains d'Afrique noire" ; Pierre X... laisse entendre qu'ils profitent des prestations sociales pour n'exercer aucune activité professionnelle, qu'ils passent les journées à dormir et les nuits à faire de la musique sans se préoccuper des nuisances sonores, et en définitive qu'ils ont un comportement parasite au sein de la société française, au détriment des "pauvres travailleurs" ; que les auditeurs n'ont pu se méprendre sur le sens de ces propos, qui excèdent les limites d'un débat serein sur les difficultés de la mixité sociale dans certaines cités ; que Pierre X... s'est bien rendu coupable de diffamation raciale (propos diffusés en direct le 7 février 2000) et de complicité de diffamation raciale (enregistrement diffusé le 8 février 2000) ; que Pierre Y... a manqué à son obligation de surveillance en laissant rediffuser le 8 février 2000 les propos tenus la veille par Pierre X..., et s'est ainsi rendu coupable de diffamation raciale ; "alors que, d'une part, le délit de diffamation raciale suppose comme toute diffamation, définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'imputation ou l'allégation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, que tel ne peut être le cas de propos qui critiquent le mode de vie des africains d'Afrique noire qui jouent du tam-tam pendant toute la nuit et vivent de prestations sociales en empêchant leurs voisins français de dormir alors qu'ils se lèvent à six heures du matin pour aller travailler, ces propos, qui ne concernent à l'évidence qu'une partie des africains d'Afrique noire et non la totalité d'entre eux, n'étant pas susceptibles de faire l'objet ni d'une preuve, ni d'un débat contradictoire en raison de l'absence de toute précision portant sur l'identité des joueures de tam-tam visés, que dès lors, la Cour a violé l'article 32, alinéa 2, de la loi précitée, en décidant que de tels propos étaient constitutifs du délit de diffamation raciale ; "alors que, d'autre part, l'imputation de jouer du tam-tam toute la nuit et de vivre de prestations sociales étant, en elle-même dépourvue de tout caractère attentatoire à l'honneur ou à la considération de deux qui sont ainsi visés, la Cour a, à nouveau violé l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en admettant qu'elle constituait le délit de diffamation raciale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Pierre Y... et Pierre X... à payer au MRAP la somme de 1 000 euros et à la LICRA la même somme, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372646cd580146774244ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel