Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244e8
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation et de la fausse application des articles 1984 et 1985 du Code civil, 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non prescrits les abus de confiance reprochés par la prévention à Bruno X... ; "aux motifs qu'en l'absence de contrat écrit, le seul document écrit en anglais (D 572) intitulé "client agrément" avec un nom de code "Marco Polo" pour Marthe Z... daté de mai 1985 ne comprend ni montant ni délai ni taux, les règles du Code civil relatives au mandat tacite doivent trouver application ; que l'absence de contrat écrit signifie qu'aucun délai de représentation n'a été spécifié lors de la remise : en conséquence, le détournement n'est commis qu'à partir d'une mise en demeure restée infructueuse ; que ce retardement par la mise en demeure est relatif à la commission du délit ; que l'abus de confiance étant un délit instantané qui se consomme avec le détournement, la prescription de 3 ans doit normalement partir de ce moment, caractérisé en l'espèce par les lettres recommandées ou les plaintes valant mises en demeure restées infructueuses, soit : - pour Claude A... à compter du 29 mars 1995 ; - pour Marthe Z... à compter du 2 juin 1995 ; - pour Jeannine B... à compter du 16 août 1995 ; - pour les époux C... à compter du 31 mars 1998 ; - pour Mario D... à compter du 14 avril 1998 ; le premier acte interruptif de la prescription est le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Jeannine B... en date du 24 juillet 1997 ; celui-ci produit effet à l'égard des autres, s'agissant d'infractions connexes, la connexité étant caractérisée par l'intervention des deux mêmes auteurs agissant de concert selon un modus operandi identique à l'égard des victimes mises en confiance et versant des espèces, le tout sur une période allant de 1985 à 1991 ; "1 ) alors que les contrats servant de base à la prévention ayant été conclus sous l'empire de l'ancien Code pénal, les juges répressifs avaient l'obligation d'analyser concrètement leur contenu ; que le principe retenu par l'arrêt pour écarter la prescription, selon lequel l'absence de contrat écrit signifierait nécessairement qu'aucun délai de représentation ne serait spécifié lors de la remise, est erroné comme ne découlant ni de la loi ni de l'analyse de la volonté des parties et que, par conséquent, le corollaire de ce principe erroné, selon lequel le détournement n'aurait été commis qu'à partir d'une mise en demeure infructueuse, est lui-même inexact en sorte que la décision de rejet de l'exception de prescription, qui en découle, encourt la cassation ; "2 ) alors que la mise en demeure adressée au mandataire par le mandant d'avoir à restituer les fonds confiés n'est pas une condition du détournement, cet élément constitutif du délit d'abus de confiance étant consommé dès l'instant où les fonds sont utilisés à des fins étrangères à celles qui ont été convenues et qu'en ne recherchant pas à quelle date Bruno X... avait affecté des fonds confiés en vue de leur placement à des fins étrangères à cet objet - étant observé que cette date devait se situer au plus tard aux dates auxquelles les victimes elles-mêmes avaient conscience que les fonds avaient été détournés -, la cour d'appel n'a pas, abstraction faite de motifs erronés, justifié sa décision de rejet de l'exception de prescription ; "3 ) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que la connaissance par la victime du détournement constitue par conséquent le point de départ de la prescription en ce qui concerne ce délit ; qu'il résulte des constatations des premiers juges, non infirmées par les juges d'appel, que les victimes avaient acquis, plus de trois ans avant le premier acte interruptif de la prescription situé par l'arrêt à la date du 24 juillet 1997, la certitude que les prévenus avaient disposé de leurs fonds sans aucun espoir pour elles de le récupérer et, par conséquent, de l'existence du détournement et que, dès lors, en refusant de constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ; "4 ) alors que la connexité suppose, pour être constituée, qu'il existe à tout le moins, entre les différentes infractions poursuivies, des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du Code de procédure pénale a prévus et que des abus de confiance qui auraient été commis par le même mandataire mais à l'égard de personnes distinctes, ne sauraient être considéré comme connexes" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription et a condamné Jean Y... du chef d'abus de confiance à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que l'absence de contrat écrit signifie qu'aucun délai de représentation n'a été spécifié lors de la remise ; qu'en conséquence, le détournement n'est commis qu'à partir d'une mise en demeure restée infructueuse ; que la prescription de l'action publique doit partir de ce moment, le 16 août 1995, en ce qui concerne Jeannine B... et le premier acte interruptif de la prescription est le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Jeannine B... le 24 juillet 1997 ; que cet acte interruptif de prescription produit des effets à l'égard des autres, s'agissant d'infractions connexes ; que, peu importe, les déclarations des parties civiles devant le juge d'instruction faisant état de leurs sentiments ou de leur craintes à des dates déterminées telles que relatées par les premiers juges (et antérieures de plus de trois ans à la plainte précitée), et en l'espèce antérieures à la commission des détournements qui n'ont été réalisés qu'après mise en demeure par ces dernières ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est caractérisé dès lors que le détournement est consommé et n'est pas subordonné à l'existence d'une mise en demeure de restituer ; qu'en conséquence, en subordonnant la réalisation du détournement, et donc la commission de l'infraction d'abus de confiance, à l'existence d'une mise en demeure restée infructueuse, et en retardant à cette date le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel, dont les constatations montrent pas ailleurs que les prévenus auraient, bien avant ces mises en demeure, fait des fonds un usage contraire à celui qui était prévu lors des remises (page 9, 3, page 14, 3), a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'en matière d'abus de confiance, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le détournement est apparu et a pu être constaté que des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il ressort des déclarations des parties civiles, sur lesquelles se sont fondés les premiers juges, que ces dernières ont attesté de manière claire et sans équivoque que, plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, elles avaient essayé sans succès d'obtenir la restitution des sommes confiées et qu'elles avaient alors "eu l'impression de (s'être) fait avoir" (Jeannine B... et Gilberte C...), s'étaient "aperçu de (s'être) fait blouzer" (Claude A...), avaient "été convaincus d'avoir été victime d'une fraude" (Marthe Z... et Mario D...) et qu'elles s'étaient "aperçu de l'abus de confiance dont (elles) étai(en)t victime(s)" (Marthe Z...) ; qu'en conséquence, en rejetant l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que l'absence de contrat écrit signifie qu'aucun délai de représentation n'a été spécifié lors de la remise : en conséquence, le détournement n'est commis qu'à partir d'une mise en demeure restée infructueuse ; ce retardement par la mise en demeure est relatif à la commission du délit ; qu'à l'égard de Jeannine B..., qui a versé les fonds en 1988, 1989 et 1991 et perçu des intérêts jusqu'en 1992, ce n'est qu'à partir de sa lettre recommandée du 16 août 1995 réclamant la restitution du million versé et valant mise en demeure que le détournement est commis ; elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 24 juillet 1997 ; qu'à l'égard de Mario D..., qui a versé les fonds en 1987 et restitué à Bruno X... le reçu établi par Jean Y..., c'est à compter de sa plainte simple du 14 avril 1998 (D 260) valant mise en examen de Bruno X... et Jean Y..., ce dernier l'ayant informé régulièrement de l'évolution de son compte jusqu'au moment où il lui était indiqué que le cours des actions avait baissé et qu'il fallait être patient ; il avait toute confiance en Jean Y... ; il ressort de l'analyse du dossier qu'aucune mise en demeure antérieure n'a été adressée par celui-ci aux intéressés ; qu'à l'égard des époux C..., qui ont versé leurs fonds en 1988 et 1989, il importe d'observer que, selon leurs propres déclarations (D 267), ils ont manifesté le souhait de recouvrer leur capital en juin 1992 pour faire l'acquisition d'un appartement sous la forme d'une lettre recommandée valant mise en demeure adressée à Bruno X... qui n'a jamais répondu par écrit mais leur a indiqué téléphoniquement que les marchés financiers n'étant pas bons, il ne pouvait les rembourser pour l'instant, Jean Y... les invitant de son côté à ne pas déposer plainte pour éviter la ruine ; suivant les conseils de Jean Y..., ils renonçaient à leur demande et mettaient en place un prêt relais pour l'acquisition de l'appartement ; deux jours avant son arrestation, ils déjeunaient avec Jean Y... ; ils ne déposaient plainte avec constitution de partie civile que le 31 mars 1998 (D 267) ; la Cour retiendra cette dernière date comme valant mise en demeure et date de commission du détournement ; qu'à l'égard de Marthe Z..., qui a remis à Jean Y... 3 lingots d'or en 1985 d'une valeur de 240 000 francs en vue d'un placement financier par Bruno X... : régulièrement informée de l'évolution de ses placements les premières années par Jean Y..., mais les informations se faisant plus rares ultérieurement, elle confiait à son conseil la défense de ses intérêts : une lettre recommandée avec accusé de réception était alors adressée le 2 juin 1995 à Bruno X... à Londres demandant la position du compte et les modalités de sa clôture ; cette lettre vaut mise en demeure ; le 26 juin 1995, une réponse intervenait précisant que le secret professionnel interdisait la divulgation de quelconques éléments à un tiers ; elle déposait plainte avec constitution de partie civile le 22 avril 1998 (D 425) ; "1 ) alors que la thèse de l'arrêt selon laquelle l'existence du détournement se déduit du refus en connaissance de cause de déférer à la mise en demeure de restituer les fonds confiés ne peut justifier la décision intervenue en ce qui concerne l'abus de confiance commis au préjudice de Jeannine B... dans la mesure où l'arrêt ne constate pas que la lettre recommandée du 16 août 1995 réclamant la restitution du million versé ait été adressée avec accusé de réception à Bruno X... et que, par conséquent, celui-ci ait, en connaissance de cause, refusé de faire droit à la demande de restitution ; "2 ) alors que la même thèse ne peut davantage justifier la décision attaquée en ce qui concerne l'abus de confiance commis au préjudice de Mario D... dans la mesure où le document, dont l'arrêt a considéré qu'il constituait une mise en demeure, est en réalité une plainte simple dont il n'est ni constaté ni même allégué que Bruno X... ait eu connaissance ; "3 ) alors que la même thèse ne peut davantage justifier la décision attaquée en ce qui concerne l'abus de confiance prétendument commis au préjudice des époux C... dans la mesure où une plainte avec constitution de partie civile ne peut valoir mise à demeure qu'autant que la personne supposée avoir commis l'abus de confiance en a eu connaissance et que l'arrêt, qui n'a pas allégué cette connaissance par Bruno X..., n'a pas par là-même constaté l'existence du détournement et l'intention frauduleuse ; "4 ) alors que la même thèse ne peut, là encore, justifier la décision attaquée en ce qui concerne l'abus de confiance prétendument commis au préjudice de Marthe Z... dans la mesure où, selon les constatations de l'arrêt, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Bruno X... ne pouvait, de toute évidence, valoir mise en demeure de restituer les fonds confiés mais constituait une simple demande de renseignement" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean Y... du chef d'abus de confiance à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les prévenus sont toujours dans l'incapacité de restituer les sommes reçues en vertu de leur mandat ou de justifier, pièces à l'appui, de leurs investissements dans les fonds japonais ou autres qui auraient connu des revers de fortune ; que l'absence de contrat écrit signifie qu'aucun délai de représentation n'a été spécifié lors de la remise : en conséquence le détournement n'est commis qu'à partir d'une mise en demeure restée infructueuse ; que Jean Y... ne peut valablement soutenir que son rôle se bornait à transporter uniquement les fonds à la banque, soit des actes purement matériels : l'information, notamment les écoutes téléphoniques, démontre pertinemment sa co-action ; de plus, il ressort des déclarations des personnes concernées qu'il avait su créer à leur égard un réel climat de confiance ; il suivait régulièrement l'évolution des opérations et les informations transitaient par ses soins ; de même, temporisaient-ils parfois les clients lorsque ces derniers lui faisaient part de leurs inquiétudes ; la mauvaise foi des prévenus résulte de l'ensemble des circonstances relatées, confortées par l'absence de production de la moindre pièce justificative des placements en fonds japonais qu'ils proposent cependant de rembourser à la valeur liquidative ; la lecture des écoutes téléphoniques réalisées en 1998 démontre à l'évidence la très grande connivence des prévenus ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est caractérisé dès lors que le détournement est consommé et n'est pas subordonné à l'existence d'une mise en demeure de restituer ; que, dans ses conclusions (page 7, 1 à 5) Jean Y..., qui remettait les fonds à Bruno X... aux fins de placement, faisait valoir que, si ces placements n'avaient pas été effectués, il ignorait tout de l'intention de Bruno X... de ne pas respecter le mandat à lui confié et qu'il ne pouvait donc être le coauteur d'un abus de confiance, faute d'élément intentionnel ; qu'en omettant de rechercher si, à la date exacte des détournements, Jean Y... connaissait les agissements de Bruno X... et avait l'intention d'y participer, et en se bornant à relever une prétendue connivence postérieure à ces détournements réalisés par Bruno X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en toutes ses composantes ; "alors, d'autre part, que la connaissance du détournement, une fois ce dernier réalisé, ne constitue pas l'élément intentionnel de l'abus de confiance ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X..., solidairement avec Jean Y..., à payer aux parties civiles à titre de dommages-intérêts, des sommes correspondant à celles qu'elles leur avaient remises aux fins de placement ; "aux motifs que le préjudice subi par les parties civiles ne peut être réparé que par la restitution intégrale des fonds - sous réserve des remboursements - avec intérêt légal à compter des dates retenues au titre des mises en demeure de restituer, constitutives de la date de commission des détournements en l'absence d'écrit ; que, de plus, la variation à la baisse du fonds n'aurait pas interdit le versement d'intérêts même modestes aux parties civiles comme Jeannine B... en a bénéficié jusqu'en 1992 ; "alors qu'il est de principe que le préjudice des parties civiles doit être fixé par les juges de manière à ce que celles-ci se trouvent dans la situation qui aurait été la leur si le délit n'avait pas été commis ; qu'il résulte expressément des énonciations de l'arrêt que les fonds remis aux prévenus l'ont été aux fins de placement notamment dans des fonds d'investissements japonais (arrêt page 7 3) ; que l'arrêt a, par ailleurs, expressément reconnu que ces fonds pouvaient varier à la baisse ; que si, par conséquent, les prévenus avaient déféré aux prétendus mises en demeure qui leur avaient été adressées par leurs clients, ils auraient été amenés à leur rembourser, sans faute de leur part, une somme nécessairement inférieure à celle qu'elles leur avaient remises et que, dès lors, en allouant aux victimes des sommes supérieures à celles qu'elles auraient perçues si les fonds remis après placement conforme au mandat leur avaient été restituées, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y..., solidairement avec Bruno X..., à payer aux parties civiles, à titre de dommages et intérêts, les sommes équivalentes à celles que ces dernières avaient remises aux fins de placement ; "aux motifs que les prévenus n'ont jamais démontré la réalité des investissements des plaignants dans ledit fonds japonais (...) ; le préjudice subi par les parties civiles ne peut être réparé que par la restitution intégrale des fonds -sous réserve des remboursements- avec intérêt légal à compter des dates retenues au titre des mises en demeure de restituer, constitutives de la date de commission des détournements en l'absence d'écrit ; de plus, la variation à la baisse du fonds n'aurait pas interdit le versement d'intérêts même modestes aux parties civiles comme Jeannine B... en a bénéficié en 1992 ; "alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que la partie civile obtienne des dommages et intérêts d'un montant supérieur au préjudice résultant de l'infraction ; que le délit étant constitué, selon l'arrêt attaqué, par le défaut de restitution de sommes déjà confiées aux fins de placement financier, notamment dans des fonds d'investissement japonais dont la baisse est constatée par l'arrêt attaqué, et non par la remise de ces sommes aux fins de placement, le préjudice résultant de l'infraction se limite aux sommes existant au jour des mises en demeure et nécessairement, du fait de l'évolution à la baisse des placements prévus, inférieures aux sommes remises par les parties civiles ; qu'en conséquence, en condamnant les prévenus à verser aux parties civiles les sommes équivalentes à celles que ces dernières avaient remises aux fins de placement, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par: - X... Bruno, - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2002, qui, pour abus de confiance, les a condamnés à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation et de la fausse application des articles 1984 et 1985 du Code civil, 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non prescrits les abus de confiance reprochés par la prévention à Bruno X... ; "aux motifs qu'en l'absence de contrat écrit, le seul document écrit en anglais (D 572) intitulé "client agrément" avec un nom de code "Marco Polo" pour Marthe Z... daté de mai 1985 ne comprend ni montant ni délai ni taux, les règles du Code civil relatives au mandat tacite doivent trouver application ; que l'absence de contrat écrit signifie qu'aucun délai de représentation n'a été spécifié lors de la remise : en conséquence, le détournement n'est commis qu'à partir d'une mise en demeure restée infructueuse ; que ce retardement par la mise en demeure est relatif à la commission du délit ; que l'abus de confiance étant un délit instantané qui se consomme avec le détournement, la prescription de 3 ans doit normalement partir de ce moment, caractérisé en l'espèce par les lettres recommandées ou les plaintes valant mises en demeure restées infructueuses, soit : - pour Claude A... à compter du 29 mars 1995 ; - pour Marthe Z... à compter du 2 juin 1995 ; - pour Jeannine B... à compter du 16 août 1995 ; - pour les époux C... à compter du 31 mars 1998 ; - pour Mario D... à compter du 14 avril 1998 ; le premier acte interruptif de la prescription est le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Jeannine B... en date du 24 juillet 1997 ; celui-ci produit effet à l'égard des autres, s'agissant d'infractions connexes, la connexité étant caractérisée par l'intervention des deux mêmes auteurs agissant de concert selon un modus operandi identique à l'égard des victimes mises en confiance et versant des espèces, le tout sur une période allant de 1985 à 1991 ; "1 ) alors que les contrats servant de base à la prévention ayant été conclus sous l'empire de l'ancien Code pénal, les juges répressifs avaient l'obligation d'analyser concrètement leur contenu ; que le principe retenu par l'arrêt pour écarter la prescription, selon lequel l'absence de contrat écrit signifierait nécessairement qu'aucun délai de représentation ne serait spécifié lors de la remise, est erroné comme ne découlant ni de la loi ni de l'analyse de la volonté des parties et que, par conséquent, le corollaire de ce principe erroné, selon lequel le détournement n'aurait été commis qu'à partir d'une mise en demeure infructueuse, est lui-même inexact en sorte que la décision de rejet de l'exception de prescription, qui en découle, encourt la cassation ; "2 ) alors que la mise en demeure adressée au mandataire par le mandant d'avoir à restituer les fonds confiés n'est pas une condition du détournement, cet élément constitutif du délit d'abus de confiance étant consommé dès l'instant où les fonds sont utilisés à des fins étrangères à celles qui ont été convenues et qu'en ne recherchant pas à quelle date Bruno X... avait affecté des fonds confiés en vue de leur placement à des fins étrangères à cet objet - étant observé que cette date devait se situer au plus tard aux dates auxquelles les victimes elles-mêmes avaient conscience que les fonds avaient été détournés -, la cour d'appel n'a pas, abstraction faite de motifs erronés, justifié sa décision de rejet de l'exception de prescription ; "3 ) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que la connaissance par la victime du détournement constitue par conséquent le point de départ de la prescription en ce qui concerne ce délit ; qu'il résulte des constatations des premiers juges, non infirmées par les juges d'appel, que les victimes avaient acquis, plus de trois ans avant le premier acte interruptif de la prescription situé par l'arrêt à la date du 24 juillet 1997, la certitude que les prévenus avaient disposé de leurs fonds sans aucun espoir pour elles de le récupérer et, par conséquent, de l'existence du détournement et que, dès lors, en refusant de constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ; "4 ) alors que la connexité suppose, pour être constituée, qu'il existe à tout le moins, entre les différentes infractions poursuivies, des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du Code de procédure pénale a prévus et que des abus de confiance qui auraient été commis par le même mandataire mais à l'égard de personnes distinctes, ne sauraient être considéré comme connexes" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription et a condamné Jean Y... du chef d'abus de confiance à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que l'absence de contrat écrit signifie qu'aucun délai de représentation n'a été spécifié lors de la remise ; qu'en conséquence, le détournement n'est commis qu'à partir d'une mise en demeure restée infructueuse ; que la prescription de l'action publique doit partir de ce moment, le 16 août 1995, en ce qui concerne Jeannine B... et le premier acte interruptif de la prescription est le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Jeannine B... le 24 juillet 1997 ; que cet acte interruptif de prescription produit des effets à l'égard des autres, s'agissant d'infractions connexes ; que, peu importe, les déclarations des parties civiles devant le juge d'instruction faisant état de leurs sentiments ou de leur craintes à des dates déterminées telles que relatées par les premiers juges (et antérieures de plus de trois ans à la plainte précitée), et en l'espèce antérieures à la commission des détournements qui n'ont été réalisés qu'après mise en demeure par ces dernières ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est caractérisé dès lors que le détournement est consommé et n'est pas subordonné à l'existence d'une mise en demeure de restituer ; qu'en conséquence, en subordonnant la réalisation du détournement, et donc la commission de l'infraction d'abus de confiance, à l'existence d'une mise en demeure restée infructueuse, et en retardant à cette date le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel, dont les constatations montrent pas ailleurs que les prévenus auraient, bien avant ces mises en demeure, fait des fonds un usage contraire à celui qui était prévu lors des remises (page 9, 3, page 14, 3), a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, qu'en matière d'abus de confiance, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le détournement est apparu et a pu être constaté que des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il ressort des déclarations des parties civiles, sur lesquelles se sont fondés les premiers juges, que ces dernières ont attesté de manière claire et sans équivoque que, plus de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, elles avaient essayé sans succès d'obtenir la restitution des sommes confiées et qu'elles avaient alors "eu l'impression de (s'être) fait avoir" (Jeannine B... et Gilberte C...), s'étaient "aperçu de (s'être) fait blouzer" (Claude A...), avaient "été convaincus d'avoir été victime d'une fraude" (Marthe Z... et Mario D...) et qu'elles s'étaient "aperçu de l'abus de confiance dont (elles) étai(en)t victime(s)" (Marthe Z...) ; qu'en conséquence, en rejetant l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par les prévenus, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la date à laquelle les sommes détournées n'ont pu être restituées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que l'absence de contrat écrit signifie qu'aucun délai de représentation n'a été spécifié lors de la remise : en conséquence, le détournement n'est commis qu'à partir d'une mise en demeure restée infructueuse ; ce retardement par la mise en demeure est relatif à la commission du délit ; qu'à l'égard de Jeannine B..., qui a versé les fonds en 1988, 1989 et 1991 et perçu des intérêts jusqu'en 1992, ce n'est qu'à partir de sa lettre recommandée du 16 août 1995 réclamant la restitution du million versé et valant mise en demeure que le détournement est commis ; elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 24 juillet 1997 ; qu'à l'égard de Mario D..., qui a versé les fonds en 1987 et restitué à Bruno X... le reçu établi par Jean Y..., c'est à compter de sa plainte simple du 14 avril 1998 (D 260) valant mise en examen de Bruno X... et Jean Y..., ce dernier l'ayant informé régulièrement de l'évolution de son compte jusqu'au moment où il lui était indiqué que le cours des actions avait baissé et qu'il fallait être patient ; il avait toute confiance en Jean Y... ; il ressort de l'analyse du dossier qu'aucune mise en demeure antérieure n'a été adressée par celui-ci aux intéressés ; qu'à l'égard des époux C..., qui ont versé leurs fonds en 1988 et 1989, il importe d'observer que, selon leurs propres déclarations (D 267), ils ont manifesté le souhait de recouvrer leur capital en juin 1992 pour faire l'acquisition d'un appartement sous la forme d'une lettre recommandée valant mise en demeure adressée à Bruno X... qui n'a jamais répondu par écrit mais leur a indiqué téléphoniquement que les marchés financiers n'étant pas bons, il ne pouvait les rembourser pour l'instant, Jean Y... les invitant de son côté à ne pas déposer plainte pour éviter la ruine ; suivant les conseils de Jean Y..., ils renonçaient à leur demande et mettaient en place un prêt relais pour l'acquisition de l'appartement ; deux jours avant son arrestation, ils déjeunaient avec Jean Y... ; ils ne déposaient plainte avec constitution de partie civile que le 31 mars 1998 (D 267) ; la Cour retiendra cette dernière date comme valant mise en demeure et date de commission du détournement ; qu'à l'égard de Marthe Z..., qui a remis à Jean Y... 3 lingots d'or en 1985 d'une valeur de 240 000 francs en vue d'un placement financier par Bruno X... : régulièrement informée de l'évolution de ses placements les premières années par Jean Y..., mais les informations se faisant plus rares ultérieurement, elle confiait à son conseil la défense de ses intérêts : une lettre recommandée avec accusé de réception était alors adressée le 2 juin 1995 à Bruno X... à Londres demandant la position du compte et les modalités de sa clôture ; cette lettre vaut mise en demeure ; le 26 juin 1995, une réponse intervenait précisant que le secret professionnel interdisait la divulgation de quelconques éléments à un tiers ; elle déposait plainte avec constitution de partie civile le 22 avril 1998 (D 425) ; "1 ) alors que la thèse de l'arrêt selon laquelle l'existence du détournement se déduit du refus en connaissance de cause de déférer à la mise en demeure de restituer les fonds confiés ne peut justifier la décision intervenue en ce qui concerne l'abus de confiance commis au préjudice de Jeannine B... dans la mesure où l'arrêt ne constate pas que la lettre recommandée du 16 août 1995 réclamant la restitution du million versé ait été adressée avec accusé de réception à Bruno X... et que, par conséquent, celui-ci ait, en connaissance de cause, refusé de faire droit à la demande de restitution ; "2 ) alors que la même thèse ne peut davantage justifier la décision attaquée en ce qui concerne l'abus de confiance commis au préjudice de Mario D... dans la mesure où le document, dont l'arrêt a considéré qu'il constituait une mise en demeure, est en réalité une plainte simple dont il n'est ni constaté ni même allégué que Bruno X... ait eu connaissance ; "3 ) alors que la même thèse ne peut davantage justifier la décision attaquée en ce qui concerne l'abus de confiance prétendument commis au préjudice des époux C... dans la mesure où une plainte avec constitution de partie civile ne peut valoir mise à demeure qu'autant que la personne supposée avoir commis l'abus de confiance en a eu connaissance et que l'arrêt, qui n'a pas allégué cette connaissance par Bruno X..., n'a pas par là-même constaté l'existence du détournement et l'intention frauduleuse ; "4 ) alors que la même thèse ne peut, là encore, justifier la décision attaquée en ce qui concerne l'abus de confiance prétendument commis au préjudice de Marthe Z... dans la mesure où, selon les constatations de l'arrêt, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Bruno X... ne pouvait, de toute évidence, valoir mise en demeure de restituer les fonds confiés mais constituait une simple demande de renseignement" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean Y... du chef d'abus de confiance à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les prévenus sont toujours dans l'incapacité de restituer les sommes reçues en vertu de leur mandat ou de justifier, pièces à l'appui, de leurs investissements dans les fonds japonais ou autres qui auraient connu des revers de fortune ; que l'absence de contrat écrit signifie qu'aucun délai de représentation n'a été spécifié lors de la remise : en conséquence le détournement n'est commis qu'à partir d'une mise en demeure restée infructueuse ; que Jean Y... ne peut valablement soutenir que son rôle se bornait à transporter uniquement les fonds à la banque, soit des actes purement matériels : l'information, notamment les écoutes téléphoniques, démontre pertinemment sa co-action ; de plus, il ressort des déclarations des personnes concernées qu'il avait su créer à leur égard un réel climat de confiance ; il suivait régulièrement l'évolution des opérations et les informations transitaient par ses soins ; de même, temporisaient-ils parfois les clients lorsque ces derniers lui faisaient part de leurs inquiétudes ; la mauvaise foi des prévenus résulte de l'ensemble des circonstances relatées, confortées par l'absence de production de la moindre pièce justificative des placements en fonds japonais qu'ils proposent cependant de rembourser à la valeur liquidative ; la lecture des écoutes téléphoniques réalisées en 1998 démontre à l'évidence la très grande connivence des prévenus ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est caractérisé dès lors que le détournement est consommé et n'est pas subordonné à l'existence d'une mise en demeure de restituer ; que, dans ses conclusions (page 7, 1 à 5) Jean Y..., qui remettait les fonds à Bruno X... aux fins de placement, faisait valoir que, si ces placements n'avaient pas été effectués, il ignorait tout de l'intention de Bruno X... de ne pas respecter le mandat à lui confié et qu'il ne pouvait donc être le coauteur d'un abus de confiance, faute d'élément intentionnel ; qu'en omettant de rechercher si, à la date exacte des détournements, Jean Y... connaissait les agissements de Bruno X... et avait l'intention d'y participer, et en se bornant à relever une prétendue connivence postérieure à ces détournements réalisés par Bruno X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en toutes ses composantes ; "alors, d'autre part, que la connaissance du détournement, une fois ce dernier réalisé, ne constitue pas l'élément intentionnel de l'abus de confiance ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bruno X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X..., solidairement avec Jean Y..., à payer aux parties civiles à titre de dommages-intérêts, des sommes correspondant à celles qu'elles leur avaient remises aux fins de placement ; "aux motifs que le préjudice subi par les parties civiles ne peut être réparé que par la restitution intégrale des fonds - sous réserve des remboursements - avec intérêt légal à compter des dates retenues au titre des mises en demeure de restituer, constitutives de la date de commission des détournements en l'absence d'écrit ; que, de plus, la variation à la baisse du fonds n'aurait pas interdit le versement d'intérêts même modestes aux parties civiles comme Jeannine B... en a bénéficié jusqu'en 1992 ; "alors qu'il est de principe que le préjudice des parties civiles doit être fixé par les juges de manière à ce que celles-ci se trouvent dans la situation qui aurait été la leur si le délit n'avait pas été commis ; qu'il résulte expressément des énonciations de l'arrêt que les fonds remis aux prévenus l'ont été aux fins de placement notamment dans des fonds d'investissements japonais (arrêt page 7 3) ; que l'arrêt a, par ailleurs, expressément reconnu que ces fonds pouvaient varier à la baisse ; que si, par conséquent, les prévenus avaient déféré aux prétendus mises en demeure qui leur avaient été adressées par leurs clients, ils auraient été amenés à leur rembourser, sans faute de leur part, une somme nécessairement inférieure à celle qu'elles leur avaient remises et que, dès lors, en allouant aux victimes des sommes supérieures à celles qu'elles auraient perçues si les fonds remis après placement conforme au mandat leur avaient été restituées, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y..., solidairement avec Bruno X..., à payer aux parties civiles, à titre de dommages et intérêts, les sommes équivalentes à celles que ces dernières avaient remises aux fins de placement ; "aux motifs que les prévenus n'ont jamais démontré la réalité des investissements des plaignants dans ledit fonds japonais (...) ; le préjudice subi par les parties civiles ne peut être réparé que par la restitution intégrale des fonds -sous réserve des remboursements- avec intérêt légal à compter des dates retenues au titre des mises en demeure de restituer, constitutives de la date de commission des détournements en l'absence d'écrit ; de plus, la variation à la baisse du fonds n'aurait pas interdit le versement d'intérêts même modestes aux parties civiles comme Jeannine B... en a bénéficié en 1992 ; "alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que la partie civile obtienne des dommages et intérêts d'un montant supérieur au préjudice résultant de l'infraction ; que le délit étant constitué, selon l'arrêt attaqué, par le défaut de restitution de sommes déjà confiées aux fins de placement financier, notamment dans des fonds d'investissement japonais dont la baisse est constatée par l'arrêt attaqué, et non par la remise de ces sommes aux fins de placement, le préjudice résultant de l'infraction se limite aux sommes existant au jour des mises en demeure et nécessairement, du fait de l'évolution à la baisse des placements prévus, inférieures aux sommes remises par les parties civiles ; qu'en conséquence, en condamnant les prévenus à verser aux parties civiles les sommes équivalentes à celles que ces dernières avaient remises aux fins de placement, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation de préjudice résultant pour les parties civiles des délits d'abus de confiance dont elle a déclaré Bruno X... et Jean Y... coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Bruno X... et Jean Y... à payer à la Société Protectrice des Animaux chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel