Cour de Cassation · cr — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372646cd580146774244df
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 383 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé l'annulation du procès-verbal du 20 décembre 2001 à 15 h 50 (D 48), a dit que la procédure était régulière pour le surplus ; "aux motifs qu'il est constant que Mohamed Y... a été interpellé le 20 décembre 2001 à 15 heures 45, et que ses droits de garde à vue lui ont été notifiés dans les locaux du commissariat de police à 16 heures ; que, selon un procès-verbal du 20 décembre 2001 à 15 heures 50 (D48), Mohamed Y..., questionné sur les circonstances du vol du véhicule "Laguna", a déclaré : "Moi et Francis avons été déposés par une relation à Ivry-sur-Seine. C'est moi qui ai volé la Laguna et qui la conduisais, alors que nous étions pourchassés par la police" ; qu'il est incontestable qu'aucune circonstance de fait n'autorisait l'officier de police judiciaire à questionner Mohamed Y... avant la notification de ses droits ; que, cependant, l'annulation doit être limitée au procès-verbal D48, dès lors qu'il ne lui a jamais été opposé l'aveu relaté par la pièce litigieuse, et qu'il n'existe aucune pièce dans la procédure faisant référence à cette cote D48 ; "alors que, lorsque l'acte annulé vicie la procédure subséquente, celle-ci doit être annulée par voie de conséquence ; que le procès-verbal annulé, contenant l'aveu initial de Mohamed Y... irrégulièrement obtenu, a nécessairement influencé l'attitude des enquêteurs, même si l'aveu n'a jamais été expressément opposé à l'intéressé ou mentionné dans les actes ultérieurs, et a, dès lors, vicié l'ensemble des actes subséquents ; qu'en se bornant à annuler le procès-verbal du 20 décembre 2001 à 15 heures 50 (D48), pour déclarer la procédure régulière pour le surplus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de prolongation de la garde à vue de Francis X..., ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que l'officier de police judiciaire a sollicité deux prolongations de garde à vue, qui ont été accordées sous les numéros 893 et 894 ; que la prolongation n° 893 concerne Mohamed Y... ; que la prolongation de garde à vue n° 894 (D7), si elle ne porte pas le nom de Francis X..., comporte néanmoins des mentions permettant d'affirmer qu'elle était applicable à Francis X... ; qu'il s'ensuit que la prolongation de sa garde à vue est régulière ; "alors que la personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, sauf prolongation pour un délai de même durée sur autorisation écrite du procureur de la République ; que l'autorisation de prolongation ne visant aucun nom doit être considérée comme nulle, même si les mentions de l'acte permettent de supposer l'identité de la personne visée ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal de prolongation n° 894 (D7), ne portant pas le nom de Francis X..., était nul, de même que le procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue (D8) et la procédure subséquente ; qu'en refusant d'annuler ces actes pour déclarer la procédure régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable de recel du véhicule Laguna et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Mohamed Y... a admis savoir l'origine frauduleuse de cette voiture et l'avoir conduite malgré cette connaissance ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de son audition annulée du 20 décembre 2001 à 15 heures 50 (D48 ; cf. arrêt page 7 in fine), Mohamed Y... précisait que la voiture "Laguna" avait été volée et ajoutait : "C'est moi (...) qui la conduisais, alors que nous étions pourchassés par la police" ; qu'en se fondant, pour retenir le recel du véhicule Laguna, sur l'aveu de Mohamed Y..., sans préciser de quelle pièce résultait cet aveu, c'est-à-dire sans permettre de savoir si elle ne se fondait pas sur l'aveu contenu dans l'acte annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 1 , et 311-4, 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... et Mohamed Y... coupables de tentative de vol du véhicule propriété des époux Z..., avec les circonstances de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et de réunion, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs que, si ces faits sont niés par Mohamed Y... et Francis X..., il résulte des procès-verbaux établis par les policiers et des déclarations de M. Z..., qui avait décidé de prêter main forte à ces policiers, que, pendant que M. Z... ceinturait Mohamed Y..., ce dernier essayait de remettre le moteur en route, et que, dans le même temps de l'action faite par Mohamed Y..., Francis X... avait ouvert la portière avant-droite et tenté d'en extraire l'épouse de M. Z..., avant d'être appréhendé par deux policiers ; "alors que la tentative doit être manifestée par un commencement d'exécution, qui n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment de leur interpellation Mohamed Y... et Francis X..., pris dans un embouteillage, avait abandonné le véhicule "Laguna" et poursuivi leur fuite à pied, étant précisé qu'ils étaient cernés par les policiers qui les poursuivaient, Mohamed Y... étant ceinturé par M. Z..., détective privé, ayant décidé de prêter main forte aux policiers ; que, compte tenu de ces circonstances, les seuls motifs relatant les déclarations de M. Z..., selon lesquelles Mohamed Y... aurait essayé de remettre en route le moteur de son véhicule, et selon lesquelles Francis X... aurait ouvert la portière avant-droite de son véhicule et tenté d'en extraire la passagère, sont insuffisants pour caractériser un commencement d'exécution de l'infraction de vol du véhicule des époux Z... ; qu'en retenant néanmoins l'infraction de tentative de vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable de rébellion, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Mohamed Y..., qui conteste avoir volontairement exercé des violences, admet avoir résisté à son interpellation ; "alors que le délit de rébellion nécessite des actes volontaires de résistance violente à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique ; qu'en retenant le délit de rébellion à l'encontre de Mohamed Y..., sans constater qu'il aurait volontairement porté des coups aux gardiens de la paix et ainsi commis des actes volontaires de résistance active, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du vol du véhicule "Laguna", et de tentative de vol du véhicule des époux Z..., avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et en réunion, et Mohamed Y... coupable de recel du véhicule "Laguna", de tentative de vol du véhicule des époux Z..., avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et en réunion, et de rébellion, et les a condamnés respectivement à un an et dix-huit mois d'emprisonnement ferme ; "alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et aux principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochés à Francis X... et à Mohamed Y..., doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Francis, - Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 novembre 2002, qui les a condamnés, le premier, pour vol et tentative de vol aggravé, à 1 an d'emprisonnement, le second, pour recel, tentative de vol aggravé et rébellion, à 18 mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 383 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé l'annulation du procès-verbal du 20 décembre 2001 à 15 h 50 (D 48), a dit que la procédure était régulière pour le surplus ; "aux motifs qu'il est constant que Mohamed Y... a été interpellé le 20 décembre 2001 à 15 heures 45, et que ses droits de garde à vue lui ont été notifiés dans les locaux du commissariat de police à 16 heures ; que, selon un procès-verbal du 20 décembre 2001 à 15 heures 50 (D48), Mohamed Y..., questionné sur les circonstances du vol du véhicule "Laguna", a déclaré : "Moi et Francis avons été déposés par une relation à Ivry-sur-Seine. C'est moi qui ai volé la Laguna et qui la conduisais, alors que nous étions pourchassés par la police" ; qu'il est incontestable qu'aucune circonstance de fait n'autorisait l'officier de police judiciaire à questionner Mohamed Y... avant la notification de ses droits ; que, cependant, l'annulation doit être limitée au procès-verbal D48, dès lors qu'il ne lui a jamais été opposé l'aveu relaté par la pièce litigieuse, et qu'il n'existe aucune pièce dans la procédure faisant référence à cette cote D48 ; "alors que, lorsque l'acte annulé vicie la procédure subséquente, celle-ci doit être annulée par voie de conséquence ; que le procès-verbal annulé, contenant l'aveu initial de Mohamed Y... irrégulièrement obtenu, a nécessairement influencé l'attitude des enquêteurs, même si l'aveu n'a jamais été expressément opposé à l'intéressé ou mentionné dans les actes ultérieurs, et a, dès lors, vicié l'ensemble des actes subséquents ; qu'en se bornant à annuler le procès-verbal du 20 décembre 2001 à 15 heures 50 (D48), pour déclarer la procédure régulière pour le surplus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le tribunal correctionnel, après avoir relevé que Mohamed Y..., placé en garde à vue à 15 heures 45, ne s'est vu notifier les droits attachés à cette mesure qu'à 16 heures, a prononcé l'annulation du procès-verbal d'audition dressé à 15 heures 50 et de la totalité de la procédure subséquente ; Attendu que, pour réformer le jugement et limiter l'annulation au procès-verbal d'audition dressé avant la notification de ses droits à la personne gardée à vue, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de son analyse des autres pièces de la procédure qu'aucune d'entre elles n'avait pour support nécessaire l'acte annulé, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de prolongation de la garde à vue de Francis X..., ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que l'officier de police judiciaire a sollicité deux prolongations de garde à vue, qui ont été accordées sous les numéros 893 et 894 ; que la prolongation n° 893 concerne Mohamed Y... ; que la prolongation de garde à vue n° 894 (D7), si elle ne porte pas le nom de Francis X..., comporte néanmoins des mentions permettant d'affirmer qu'elle était applicable à Francis X... ; qu'il s'ensuit que la prolongation de sa garde à vue est régulière ; "alors que la personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, sauf prolongation pour un délai de même durée sur autorisation écrite du procureur de la République ; que l'autorisation de prolongation ne visant aucun nom doit être considérée comme nulle, même si les mentions de l'acte permettent de supposer l'identité de la personne visée ; qu'il s'ensuit que le procès-verbal de prolongation n° 894 (D7), ne portant pas le nom de Francis X..., était nul, de même que le procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue (D8) et la procédure subséquente ; qu'en refusant d'annuler ces actes pour déclarer la procédure régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de Francis X... tendant à l'annulation de la procédure de prolongation de sa garde à vue et des actes subséquents, l'arrêt retient que, si l'autorisation écrite délivrée par le procureur de la République ne mentionne pas le nom de la personne concernée, la numérotation de cette pièce et les mentions qu'elle comporte permettent de s'assurer que la mesure s'appliquait bien à l'intéressé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable de recel du véhicule Laguna et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Mohamed Y... a admis savoir l'origine frauduleuse de cette voiture et l'avoir conduite malgré cette connaissance ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de son audition annulée du 20 décembre 2001 à 15 heures 50 (D48 ; cf. arrêt page 7 in fine), Mohamed Y... précisait que la voiture "Laguna" avait été volée et ajoutait : "C'est moi (...) qui la conduisais, alors que nous étions pourchassés par la police" ; qu'en se fondant, pour retenir le recel du véhicule Laguna, sur l'aveu de Mohamed Y..., sans préciser de quelle pièce résultait cet aveu, c'est-à-dire sans permettre de savoir si elle ne se fondait pas sur l'aveu contenu dans l'acte annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les juges, pour retenir la culpabilité de Mohamed Y... du chef de recel, ne se sont pas référés au procès-verbal d'audition annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 1 , et 311-4, 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... et Mohamed Y... coupables de tentative de vol du véhicule propriété des époux Z..., avec les circonstances de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et de réunion, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs que, si ces faits sont niés par Mohamed Y... et Francis X..., il résulte des procès-verbaux établis par les policiers et des déclarations de M. Z..., qui avait décidé de prêter main forte à ces policiers, que, pendant que M. Z... ceinturait Mohamed Y..., ce dernier essayait de remettre le moteur en route, et que, dans le même temps de l'action faite par Mohamed Y..., Francis X... avait ouvert la portière avant-droite et tenté d'en extraire l'épouse de M. Z..., avant d'être appréhendé par deux policiers ; "alors que la tentative doit être manifestée par un commencement d'exécution, qui n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment de leur interpellation Mohamed Y... et Francis X..., pris dans un embouteillage, avait abandonné le véhicule "Laguna" et poursuivi leur fuite à pied, étant précisé qu'ils étaient cernés par les policiers qui les poursuivaient, Mohamed Y... étant ceinturé par M. Z..., détective privé, ayant décidé de prêter main forte aux policiers ; que, compte tenu de ces circonstances, les seuls motifs relatant les déclarations de M. Z..., selon lesquelles Mohamed Y... aurait essayé de remettre en route le moteur de son véhicule, et selon lesquelles Francis X... aurait ouvert la portière avant-droite de son véhicule et tenté d'en extraire la passagère, sont insuffisants pour caractériser un commencement d'exécution de l'infraction de vol du véhicule des époux Z... ; qu'en retenant néanmoins l'infraction de tentative de vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... coupable de rébellion, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que Mohamed Y..., qui conteste avoir volontairement exercé des violences, admet avoir résisté à son interpellation ; "alors que le délit de rébellion nécessite des actes volontaires de résistance violente à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique ; qu'en retenant le délit de rébellion à l'encontre de Mohamed Y..., sans constater qu'il aurait volontairement porté des coups aux gardiens de la paix et ainsi commis des actes volontaires de résistance active, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de tentative de vol aggravé dont elle les a déclarés l'un et l'autre coupables et de rébellion dont elle a déclaré Mohamed Y... coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du vol du véhicule "Laguna", et de tentative de vol du véhicule des époux Z..., avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et en réunion, et Mohamed Y... coupable de recel du véhicule "Laguna", de tentative de vol du véhicule des époux Z..., avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail et en réunion, et de rébellion, et les a condamnés respectivement à un an et dix-huit mois d'emprisonnement ferme ; "alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et aux principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infractions reprochés à Francis X... et à Mohamed Y..., doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Mohamed Y... à payer à Nicolas A... et David B... indivisemment la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale à l'encontre de Francis X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372646cd580146774244df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel