Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 61372646cd580146774244c3
- Date
- 7 mai 2003
- Condamnation
- 3 300 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.112-1 du Code pénal, R. 417-10 et R. 37-1, ancien, du Code de la route et 551 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10 et R. 37-1, ancien, du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre le jugement du tribunal de police de LONGJUMEAU, en date du 14 mai 2002, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 33 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 551 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.112-1 du Code pénal, R. 417-10 et R. 37-1, ancien, du Code de la route et 551 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 417-10 et R. 37-1, ancien, du Code de la route ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
Référence
61372646cd580146774244c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel