Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 février 2003
- ECLI
- 61372645cd58014677424474
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-7 et 194 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-7 et 194 du Code de procédure pénale ; Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, interjeté par Thierry X..., auprès du chef d'établissement pénitentiaire, par déclaration du 4 novembre 2002 reçue au greffe du tribunal de grande instance le 7 novembre 2002, la chambre de l'instruction a, par l'arrêt attaqué, confirmé la décision déférée ; Attendu que le moyen, qui met en cause la date de transmission de la déclaration d'appel, effectuée auprès du chef d'établissement du centre pénitentiaire, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et le délai de transcription de ladite déclaration sur le registre tenu au greffe de cette juridiction, n'a pas été proposé devant la chambre de l'instruction ; Que, mélangé de fait, il est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372645cd58014677424474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel