Cour de Cassation · cr — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424434
- Date
- 2 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences du 6 du texte précité et de celles de la défense, ensemble de celles qui s'évincent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs: "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs, s'agissant de l'homicide involontaire, que dans leur mémoire, les parties civiles exposent que les employés de la SA Castorama ont vu que Pierre X... avait chargé dangereusement le chariot car l'un d'eux est venu lui remettre le bulletin de vente pendant qu'il chargeait ; qu'il est fait également observer : - qu'il a demandé à Pierre X... d'aller chercher un chariot pour charger ses planches et qu'il n'a donc fait que de se conformer à ce qui lui était indiqué ; - qu'une publicité du magasin spécifiait qu'en cas de chargement lourd ou encombrant, les vendeurs se feraient un plaisir de tout charger dans le véhicule ; - qu'un document interne à la société donne pour mission aux conseillers de vente d'assurer le conseil et l'aide à la manipulation du chargement ; - qu'il manquait des panneaux avertissant des dangers que les clients pouvaient courir dans le magasin et en particulier du danger d'un mauvais chargement, cependant que de tels panneaux ont été mis en place après l'accident ; - que Thibaud Z..., employé saisonnier n'a pas pu ne pas voir la dangerosité du chargement alors que celui-ci s'effectuait juste en face de lui, ce qui implique un défaut de formation de cette catégorie de personnel qui aurait dû avoir des instructions pour intervenir dans un tel contexte ; - qu'il n'était pas mis à disposition des clients, le soir du drame, un type de chariot adapté au transport de 320 kilos de dalles de plancher ; "aux motifs encore qu'Olivier A..., employé du magasin a expliqué aux gendarmes qu'il avait indiqué à Pierre X... qu'il devait aller chercher un chariot pour charger les dalles et passer à la caisse ; qu'il reconnaissait un manque de réaction pour ne pas avoir aidé Pierre X... dans le chargement des vingt dalles qu'il voulait acquérir alors qu'il aurait normalement dû emmener ces dalles avec un transpalette jusqu'à la zone d'enlèvement située près des caisses; que Olivier A... ne pouvait cependant imaginer que le client ferait le mauvais choix de chargement d'un chariot ou que le type de chariot mieux adapté et qui existait dans le magasin, n'était pas à ce moment là disponible ; qu'en outre, le chargement à plat et en travers des dalles n'était pas impossible, même si la circulation du chariot en était rendue plus difficile ou aurait nécessité que le personnel intervienne pour dégager un engin ; que l'absence de propositions d'aide au chargement n'a donc pas de lien de causalité avec l'accident; que le responsable de la sécurité maintenance a fait en outre remarquer que la charge en elle-même des dalles, prises une à une, n'était pas considérée comme une charge lourde mais comme une charge encombrante, ce qui n'imposait pas une assistance obligatoire pour la manutention; que Thibaud Z..., employé saisonnier, est venu compter les dalles sur le chariot qui avait été chargé par Pierre X..., qu'il a établi un bon qu'il a remis au client pour que ce dernier puisse passer en caisse; qu'il a déclaré aux gendarmes ne pas avoir été "interpellé" par le chargement pour qu'il en fasse la remarque au client; que Pierre X... n'a pas demandé à Thibaud Z... de vérifier son chargement et ce dernier est intervenu alors que le chariot était immobile, ce qui a pu ne pas lui faire prendre conscience de la manière dont le chariot était chargé; que n'est donc pas caractérisée de faute de nature pénale qui justifierait le renvoi de cet employé saisonnier devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs aussi que le libre service offert à ses clients par la SA Castorama avait pour conséquence de laisser à ceux-ci la responsabilité de leur chargement; l'organisation de la vente proposait une aide qui pouvait être sollicitée et devait être obtenue avant que le client prenne la responsabilité d'effectuer lui-même son chargement; que le fait que Pierre X... n'ait pas obtenu immédiatement une aide au chargement de la part du personnel de la SA Castorama ne traduit pas un dysfonctionnement de l'organisation du service de vente tel qu'il était conçu par les organes ou les représentants de la société ; que rien ne démontre que l'organisation du service par le responsable du magasin était de nature à porter atteinte à la sécurité des clients si bien que la responsabilité de la SA Castorama n'est pas établie ; "aux motifs, sur la non-assistance à personne en danger, que Pierre X... reproche à la société susnommée d'avoir fait perdre des dizaines de minutes en ayant donné l'instruction criminelle d'appeler le 18, soit les pompiers et non pas le SAMU; qu'il reproche également aux employés de la SA Castorama d'avoir seulement indiqué aux pompiers qu'il s'agissait d'une chute alors qu'il aurait fallu leur signaler un cas grave; que cependant il résulte de l'information des témoignages concordants, que le père de la victime a pris l'enfant dans ses bras interdisant ainsi au personnel secouriste formé au sein de l'entreprise de faire un bilan précis de l'état de santé de la victime ; qu'il a donc fait appel aux pompiers; qu'il faut également noter que l'état de santé de l'enfant s'est aggravé après son transport, en sorte que la non-assistance à personne en danger n'est pas caractérisée ; "et aux motifs enfin, s'agissant de la mise en danger d'autrui, qu'il n'est aucunement établi que les employés de la SA Castorama et la société elle-même aient violé de manière délibérée l'obligation particulière de sécurité, la partie civile, dans son mémoire, se contentant d'ailleurs de rappeler l'élément matériel de ce délit sans préciser quel fait précis elle entendait rattacher à cette infraction, en sorte que l'ordonnance doit être confirmée ; "alors que, d'une part, une chambre de l'instruction saisie d'un appel contre une ordonnance de non-lieu ne peut se prononcer utilement que sur l'existence de charges susceptibles de constituer autant d'éléments constitutifs de l'infraction ; que la Chambre de l'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs statuer au fond et affirmer qu'aucune responsabilité pénale n'est établie, que le délit de non-assistance à personne en danger n'est pas caractérisé et que la partie civile n'aurait pas indiqué quel fait précis elle entendait rattacher à l'infraction de mise en danger d'autrui; que l'excès de pouvoir du juge qui méconnaît ainsi gravement les règles de son office, rend non seulement le pourvoi recevable mais bien- fondé ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il était soutenu dans le mémoire saisissant utilement la chambre de l'instruction que "Pierre X... a pris le seul type de chariot existant ou disponible pour effectuer le chargement (cf. PV inventaire D69) qu'il n'existait au soir des faits aucun autre type de chariot spécifique pour charges lourdes, qui ait été mis à la disposition du client " (cf. p. 16 du mémoire); qu'en ne répondant pas à cette articulation importante du mémoire, la chambre de l'instruction qui affirme qu'il existerait plusieurs types de chariots disponibles au moment des faits, rend une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, par ailleurs, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever que l'employé A... avait expliqué aux gendarmes qu'il avait indiqué à Pierre X... qu'il devait aller chercher un chariot pour charger les dalles et passer à la caisse, cependant que la chambre de l'instruction relève par ailleurs que ce dernier reconnaissait un manque de réaction pour ne pas avoir aidé Pierre X... dans le chargement des vingt dalles qu'il voulait acquérir, A... ayant reconnu qu'il aurait dû emmener ces dalles avec un transpalette jusqu'à la zone d'enlèvement situé près des caisses; qu'il y a une irréductible incompatibilité entre les deux propositions sus- évoquées qui ne peuvent caractériser une motivation pertinente d'où une nouvelle méconnaissance de ce qui ressort de l'article 575, 6 du Code'de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire en fait, relever que les dalles en cause chargées pesaient 320 kilos et souligner par ailleurs pour confirmer l'ordonnance de non-lieu que la charge en elle-même des dalles, prises une à une, n'était pas considérée comme une charge lourde mais comme une charge encombrante, ce qui n'imposait pas une assistance obligatoire pour la manutention ; que ce faisant, la chambre de l'instruction raisonne de plus fort à partir de motifs qui ne sont pas de nature à satisfaire en la forme aux conditions essentielles de l'existence légale de l'arrêt attaqué, les dalles étant extrêmement pondéreuses et donc dangereuses s'agissant des conditions de leur chargement ; "alors qu'au surplus, les parties civiles insistaient sur les faits rappelés d'ailleurs par la chambre de l'instruction à savoir, qu'une publicité du magasin spécifiait qu'en cas de chargement lourd ou encombrant, les vendeurs se feraient un plaisir de tout charger dans le véhicule du client ; qu'un document interne à la société donne pour mission aux conseillers de vente d'assurer le conseil et l'aide à la manipulation du chargement ; que manquaient au moment des faits des panneaux avertissant des dangers que les clients pouvaient encourir dans le magasin et en particulier du danger d'un mauvais chargement alors que de tels panneaux ont été mis en place après l'accident (cf. p. 4 de l'arrêt s-'agissant des commémoratifs de la démonstration des parties civiles); qu'en ne répondant pas à ces articulations précises et circonstanciées, la chambre d'instruction viole de plus fort ce qui ressort de l'article 575, 6 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que c'est à la juridiction d'instruction de mener toutes les investigations requises pour faire la lumière, qu'en affirmant que rien ne démontrait que l'organisation du service par le responsable du magasin était de nature à porter atteinte à la sécurité des clients (cf. p. 6 alinéa 6 in fine de l'arrêt) cependant qu'il incombait à la juridiction d'instruction, au besoin par un supplément d'information, de vérifier impérativement ce qu'il en était à cet égard dans une affaire où un enfant de deux ans est décédé des suites d'un accident dans une grande surface, ledit arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale puisqu'il ressort de sa motivation même que l'instruction n'a pas été menée comme elle se le devait" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, Y... Catherine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 4 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre la société CASTORAMA du chef d'homicide involontaire et contre personne non dénommée des chefs de non-assistance à personne en danger, mise en danger délibérée d'autrui et destruction de preuves, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences du 6 du texte précité et de celles de la défense, ensemble de celles qui s'évincent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs: "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs, s'agissant de l'homicide involontaire, que dans leur mémoire, les parties civiles exposent que les employés de la SA Castorama ont vu que Pierre X... avait chargé dangereusement le chariot car l'un d'eux est venu lui remettre le bulletin de vente pendant qu'il chargeait ; qu'il est fait également observer : - qu'il a demandé à Pierre X... d'aller chercher un chariot pour charger ses planches et qu'il n'a donc fait que de se conformer à ce qui lui était indiqué ; - qu'une publicité du magasin spécifiait qu'en cas de chargement lourd ou encombrant, les vendeurs se feraient un plaisir de tout charger dans le véhicule ; - qu'un document interne à la société donne pour mission aux conseillers de vente d'assurer le conseil et l'aide à la manipulation du chargement ; - qu'il manquait des panneaux avertissant des dangers que les clients pouvaient courir dans le magasin et en particulier du danger d'un mauvais chargement, cependant que de tels panneaux ont été mis en place après l'accident ; - que Thibaud Z..., employé saisonnier n'a pas pu ne pas voir la dangerosité du chargement alors que celui-ci s'effectuait juste en face de lui, ce qui implique un défaut de formation de cette catégorie de personnel qui aurait dû avoir des instructions pour intervenir dans un tel contexte ; - qu'il n'était pas mis à disposition des clients, le soir du drame, un type de chariot adapté au transport de 320 kilos de dalles de plancher ; "aux motifs encore qu'Olivier A..., employé du magasin a expliqué aux gendarmes qu'il avait indiqué à Pierre X... qu'il devait aller chercher un chariot pour charger les dalles et passer à la caisse ; qu'il reconnaissait un manque de réaction pour ne pas avoir aidé Pierre X... dans le chargement des vingt dalles qu'il voulait acquérir alors qu'il aurait normalement dû emmener ces dalles avec un transpalette jusqu'à la zone d'enlèvement située près des caisses; que Olivier A... ne pouvait cependant imaginer que le client ferait le mauvais choix de chargement d'un chariot ou que le type de chariot mieux adapté et qui existait dans le magasin, n'était pas à ce moment là disponible ; qu'en outre, le chargement à plat et en travers des dalles n'était pas impossible, même si la circulation du chariot en était rendue plus difficile ou aurait nécessité que le personnel intervienne pour dégager un engin ; que l'absence de propositions d'aide au chargement n'a donc pas de lien de causalité avec l'accident; que le responsable de la sécurité maintenance a fait en outre remarquer que la charge en elle-même des dalles, prises une à une, n'était pas considérée comme une charge lourde mais comme une charge encombrante, ce qui n'imposait pas une assistance obligatoire pour la manutention; que Thibaud Z..., employé saisonnier, est venu compter les dalles sur le chariot qui avait été chargé par Pierre X..., qu'il a établi un bon qu'il a remis au client pour que ce dernier puisse passer en caisse; qu'il a déclaré aux gendarmes ne pas avoir été "interpellé" par le chargement pour qu'il en fasse la remarque au client; que Pierre X... n'a pas demandé à Thibaud Z... de vérifier son chargement et ce dernier est intervenu alors que le chariot était immobile, ce qui a pu ne pas lui faire prendre conscience de la manière dont le chariot était chargé; que n'est donc pas caractérisée de faute de nature pénale qui justifierait le renvoi de cet employé saisonnier devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs aussi que le libre service offert à ses clients par la SA Castorama avait pour conséquence de laisser à ceux-ci la responsabilité de leur chargement; l'organisation de la vente proposait une aide qui pouvait être sollicitée et devait être obtenue avant que le client prenne la responsabilité d'effectuer lui-même son chargement; que le fait que Pierre X... n'ait pas obtenu immédiatement une aide au chargement de la part du personnel de la SA Castorama ne traduit pas un dysfonctionnement de l'organisation du service de vente tel qu'il était conçu par les organes ou les représentants de la société ; que rien ne démontre que l'organisation du service par le responsable du magasin était de nature à porter atteinte à la sécurité des clients si bien que la responsabilité de la SA Castorama n'est pas établie ; "aux motifs, sur la non-assistance à personne en danger, que Pierre X... reproche à la société susnommée d'avoir fait perdre des dizaines de minutes en ayant donné l'instruction criminelle d'appeler le 18, soit les pompiers et non pas le SAMU; qu'il reproche également aux employés de la SA Castorama d'avoir seulement indiqué aux pompiers qu'il s'agissait d'une chute alors qu'il aurait fallu leur signaler un cas grave; que cependant il résulte de l'information des témoignages concordants, que le père de la victime a pris l'enfant dans ses bras interdisant ainsi au personnel secouriste formé au sein de l'entreprise de faire un bilan précis de l'état de santé de la victime ; qu'il a donc fait appel aux pompiers; qu'il faut également noter que l'état de santé de l'enfant s'est aggravé après son transport, en sorte que la non-assistance à personne en danger n'est pas caractérisée ; "et aux motifs enfin, s'agissant de la mise en danger d'autrui, qu'il n'est aucunement établi que les employés de la SA Castorama et la société elle-même aient violé de manière délibérée l'obligation particulière de sécurité, la partie civile, dans son mémoire, se contentant d'ailleurs de rappeler l'élément matériel de ce délit sans préciser quel fait précis elle entendait rattacher à cette infraction, en sorte que l'ordonnance doit être confirmée ; "alors que, d'une part, une chambre de l'instruction saisie d'un appel contre une ordonnance de non-lieu ne peut se prononcer utilement que sur l'existence de charges susceptibles de constituer autant d'éléments constitutifs de l'infraction ; que la Chambre de l'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs statuer au fond et affirmer qu'aucune responsabilité pénale n'est établie, que le délit de non-assistance à personne en danger n'est pas caractérisé et que la partie civile n'aurait pas indiqué quel fait précis elle entendait rattacher à l'infraction de mise en danger d'autrui; que l'excès de pouvoir du juge qui méconnaît ainsi gravement les règles de son office, rend non seulement le pourvoi recevable mais bien- fondé ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il était soutenu dans le mémoire saisissant utilement la chambre de l'instruction que "Pierre X... a pris le seul type de chariot existant ou disponible pour effectuer le chargement (cf. PV inventaire D69) qu'il n'existait au soir des faits aucun autre type de chariot spécifique pour charges lourdes, qui ait été mis à la disposition du client " (cf. p. 16 du mémoire); qu'en ne répondant pas à cette articulation importante du mémoire, la chambre de l'instruction qui affirme qu'il existerait plusieurs types de chariots disponibles au moment des faits, rend une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, par ailleurs, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever que l'employé A... avait expliqué aux gendarmes qu'il avait indiqué à Pierre X... qu'il devait aller chercher un chariot pour charger les dalles et passer à la caisse, cependant que la chambre de l'instruction relève par ailleurs que ce dernier reconnaissait un manque de réaction pour ne pas avoir aidé Pierre X... dans le chargement des vingt dalles qu'il voulait acquérir, A... ayant reconnu qu'il aurait dû emmener ces dalles avec un transpalette jusqu'à la zone d'enlèvement situé près des caisses; qu'il y a une irréductible incompatibilité entre les deux propositions sus- évoquées qui ne peuvent caractériser une motivation pertinente d'où une nouvelle méconnaissance de ce qui ressort de l'article 575, 6 du Code'de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire en fait, relever que les dalles en cause chargées pesaient 320 kilos et souligner par ailleurs pour confirmer l'ordonnance de non-lieu que la charge en elle-même des dalles, prises une à une, n'était pas considérée comme une charge lourde mais comme une charge encombrante, ce qui n'imposait pas une assistance obligatoire pour la manutention ; que ce faisant, la chambre de l'instruction raisonne de plus fort à partir de motifs qui ne sont pas de nature à satisfaire en la forme aux conditions essentielles de l'existence légale de l'arrêt attaqué, les dalles étant extrêmement pondéreuses et donc dangereuses s'agissant des conditions de leur chargement ; "alors qu'au surplus, les parties civiles insistaient sur les faits rappelés d'ailleurs par la chambre de l'instruction à savoir, qu'une publicité du magasin spécifiait qu'en cas de chargement lourd ou encombrant, les vendeurs se feraient un plaisir de tout charger dans le véhicule du client ; qu'un document interne à la société donne pour mission aux conseillers de vente d'assurer le conseil et l'aide à la manipulation du chargement ; que manquaient au moment des faits des panneaux avertissant des dangers que les clients pouvaient encourir dans le magasin et en particulier du danger d'un mauvais chargement alors que de tels panneaux ont été mis en place après l'accident (cf. p. 4 de l'arrêt s-'agissant des commémoratifs de la démonstration des parties civiles); qu'en ne répondant pas à ces articulations précises et circonstanciées, la chambre d'instruction viole de plus fort ce qui ressort de l'article 575, 6 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin, que c'est à la juridiction d'instruction de mener toutes les investigations requises pour faire la lumière, qu'en affirmant que rien ne démontrait que l'organisation du service par le responsable du magasin était de nature à porter atteinte à la sécurité des clients (cf. p. 6 alinéa 6 in fine de l'arrêt) cependant qu'il incombait à la juridiction d'instruction, au besoin par un supplément d'information, de vérifier impérativement ce qu'il en était à cet égard dans une affaire où un enfant de deux ans est décédé des suites d'un accident dans une grande surface, ledit arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale puisqu'il ressort de sa motivation même que l'instruction n'a pas été menée comme elle se le devait" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372645cd58014677424434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel