Cour de Cassation · cr — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424423
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francîs X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violation du secret professionnel, sur le fondement de l'article 226-13 du Code pénal, pour avoir, dans une citation directe délivrée à la requête du Comité national contre le tabagisme (CNCT), dont il est l'avocat, révélé des informations et reproduit des extraits de pièces provenant de perquisitions ordonnées par un juge d'instruction dans le cadre d'une autre procédure dans laquelle son client était constitué partie civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, l'ayant dispensé de peine et l'ayant condamné à des réparations civiles, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du Code pénal, 11 et 98 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'avocat du Comité National contre le tabagisme (CNCT), partie civile, coupable du délit de violation du secret professionnel prévu et réprimé par l'article 226-13 du Code pénal, pour avoir rédigé sur les instructions du CNCT, une citation directe contenant certains passages de documents provenant d'une perquisition effectuée dans les locaux d'un fabricant de tabac ; "aux motifs que la divulgation commise dans la citation demeure répréhensible, même si elle n'a été faite qu'au tribunal, dès lors qu'il est de principe que le fait de fournir des informations secrètes à un destinataire lui-même astreint au secret professionnel n'en constitue pas moins une révélation punissable, et que l'article 11 du Code de procédure pénale qui précise que le secret de l'instruction ne doit pas compromettre les droits des parties n'autorise nullement que des informations obtenues dans une instruction déterminée soient divulguées à la discrétion d'un avocat d'une partie civile dans une citation directe introduisant une procédure distincte ; 1 ) "alors que, d'une part, le tribunal correctionnel est une "personne qualifiée par la loi" pour prendre connaissance d'informations issue d'un document provenant d'un perquisition ; que pareille justification, prévue par l'article 98 du Code de procédure pénale, seul texte d'incrimination applicable en l'espèce, couvre la citation directe contenant de courts extraits de documents provenant d'une perquisition ; qu'en n'examinant pas cette justification expressément invoquée dans ses conclusions délaissées par l'avocat du CNCT, la Cour a privé sa décision de motifs ; 2 ) "alors que, d'autre part, la mention de l'existence de documents issus d'une perquisition et la courte citation de passage de ces documents, ne constituent pas la "communication ou la divulgation" au sens de l'article 98 du Code de procédure pénale, laquelle s'entend du document lui-même pris en son intégralité ; qu'il en va de plus fort ainsi que l'avocat du CNCT sollicitera expressément l'autorisation de communiquer les pièces et que le tribunal correctionnel saisi aura finalement connaissance de ces documents dans des conditions strictement régulières ; 3 ) "alors, enfin, que, d'autre part, l'exercice des droits de la défense de son client et le droit à un procès équitable, autorisent l'avocat et la victime d'une infraction pénale, d'utiliser dans une citation directe, sur les instructions de son client, de courts passages de documents provenant d'une perquisition en vue de justifier la saisine du juge correctionnel et d'interrompre le cours de la prescription" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 mai 2003, qui, pour violation du secret professionnel a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du Code pénal, 11 et 98 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'avocat du Comité National contre le tabagisme (CNCT), partie civile, coupable du délit de violation du secret professionnel prévu et réprimé par l'article 226-13 du Code pénal, pour avoir rédigé sur les instructions du CNCT, une citation directe contenant certains passages de documents provenant d'une perquisition effectuée dans les locaux d'un fabricant de tabac ; "aux motifs que la divulgation commise dans la citation demeure répréhensible, même si elle n'a été faite qu'au tribunal, dès lors qu'il est de principe que le fait de fournir des informations secrètes à un destinataire lui-même astreint au secret professionnel n'en constitue pas moins une révélation punissable, et que l'article 11 du Code de procédure pénale qui précise que le secret de l'instruction ne doit pas compromettre les droits des parties n'autorise nullement que des informations obtenues dans une instruction déterminée soient divulguées à la discrétion d'un avocat d'une partie civile dans une citation directe introduisant une procédure distincte ; 1 ) "alors que, d'une part, le tribunal correctionnel est une "personne qualifiée par la loi" pour prendre connaissance d'informations issue d'un document provenant d'un perquisition ; que pareille justification, prévue par l'article 98 du Code de procédure pénale, seul texte d'incrimination applicable en l'espèce, couvre la citation directe contenant de courts extraits de documents provenant d'une perquisition ; qu'en n'examinant pas cette justification expressément invoquée dans ses conclusions délaissées par l'avocat du CNCT, la Cour a privé sa décision de motifs ; 2 ) "alors que, d'autre part, la mention de l'existence de documents issus d'une perquisition et la courte citation de passage de ces documents, ne constituent pas la "communication ou la divulgation" au sens de l'article 98 du Code de procédure pénale, laquelle s'entend du document lui-même pris en son intégralité ; qu'il en va de plus fort ainsi que l'avocat du CNCT sollicitera expressément l'autorisation de communiquer les pièces et que le tribunal correctionnel saisi aura finalement connaissance de ces documents dans des conditions strictement régulières ; 3 ) "alors, enfin, que, d'autre part, l'exercice des droits de la défense de son client et le droit à un procès équitable, autorisent l'avocat et la victime d'une infraction pénale, d'utiliser dans une citation directe, sur les instructions de son client, de courts passages de documents provenant d'une perquisition en vue de justifier la saisine du juge correctionnel et d'interrompre le cours de la prescription" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francîs X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violation du secret professionnel, sur le fondement de l'article 226-13 du Code pénal, pour avoir, dans une citation directe délivrée à la requête du Comité national contre le tabagisme (CNCT), dont il est l'avocat, révélé des informations et reproduit des extraits de pièces provenant de perquisitions ordonnées par un juge d'instruction dans le cadre d'une autre procédure dans laquelle son client était constitué partie civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, l'ayant dispensé de peine et l'ayant condamné à des réparations civiles, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que la violation du secret professionnel n'était pas rendue nécessaire, en l'espèce, par l'exercice des droits de la défense, et qui, pour le surplus allègue la violation d'un texte sur le fondement duquel ne reposait pas la poursuite, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372645cd58014677424423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel