Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372645cd58014677424415
- Date
- 16 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Paul X... de ses demandes ; "aux motifs que, "considérant que Paul X... soutient que les magistrats de la cour d'appel de Paris qui ont rendu l'arrêt du 18 mai 1998 ont été trompés par Didier Y..., celui-ci s'étant prévalu de deux décisions rendues par la chambre régionale des commissaires aux comptes de Paris, le 22 juillet 1986, et par la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, le 6 avril 1987 ; prononçant à son encontre une peine de suspension de ses fonctions de commissaire aux comptes, au vu de l'attestation rédigée le 3 avril 1987 par Didier Y... certifiant conformes les fausses énonciations du procès-verbal du 14 avril 1986 ; "considérant, cependant, qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que ces faits, base de la poursuite, ont déjà été appréciés par des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qui les ont déclarées non fondées ; "considérant qu'il n'est pas utile d'ordonner la comparution de Didier Y..., cette demande de comparution n'apparaissant que comme l'un des procédés de Paul X... tendant à obtenir la remise en cause de ces décisions définitives ; "considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Paul X... de ses demandes de dommages-intérêts et de confirmer la somme allouée à la partie civile en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, pour les motifs énoncés par les premiers juges, mais en déclarant irrecevables les sommes supplémentaires sollicitées par Didier Y... sur ce fondement alors qu'il n'est pas appelant" ; "alors que, d'une part, il n'y a pas identité de parties et de cause entre une poursuite pour des faits constitutifs d'escroquerie au jugement et, d'une part, une procédure close par une relaxe des chefs de faux et usage de faux, d'autre part, une poursuite pour complicité de délit d'entrave aux fonctions de commissaire aux comptes et, enfin, une autre poursuite pour escroquerie au jugement ; "alors que, d'autre part, Paul X... avait fait valoir dans ses écritures que Didier Y... avait trompé non seulement les magistrats qui ont rendu la décision du 18 mai 1998 mais également ceux qui ont rendu la décision du 11 octobre 1990 ; qu'en déboutant Paul X... de ses demandes sans répondre à cette articulation essentielle de son mémoire, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Didier Y... du chef d'usage de faux et escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Paul X... de ses demandes ; "aux motifs que, "considérant que Paul X... soutient que les magistrats de la cour d'appel de Paris qui ont rendu l'arrêt du 18 mai 1998 ont été trompés par Didier Y..., celui-ci s'étant prévalu de deux décisions rendues par la chambre régionale des commissaires aux comptes de Paris, le 22 juillet 1986, et par la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, le 6 avril 1987 ; prononçant à son encontre une peine de suspension de ses fonctions de commissaire aux comptes, au vu de l'attestation rédigée le 3 avril 1987 par Didier Y... certifiant conformes les fausses énonciations du procès-verbal du 14 avril 1986 ; "considérant, cependant, qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que ces faits, base de la poursuite, ont déjà été appréciés par des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qui les ont déclarées non fondées ; "considérant qu'il n'est pas utile d'ordonner la comparution de Didier Y..., cette demande de comparution n'apparaissant que comme l'un des procédés de Paul X... tendant à obtenir la remise en cause de ces décisions définitives ; "considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Paul X... de ses demandes de dommages-intérêts et de confirmer la somme allouée à la partie civile en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, pour les motifs énoncés par les premiers juges, mais en déclarant irrecevables les sommes supplémentaires sollicitées par Didier Y... sur ce fondement alors qu'il n'est pas appelant" ; "alors que, d'une part, il n'y a pas identité de parties et de cause entre une poursuite pour des faits constitutifs d'escroquerie au jugement et, d'une part, une procédure close par une relaxe des chefs de faux et usage de faux, d'autre part, une poursuite pour complicité de délit d'entrave aux fonctions de commissaire aux comptes et, enfin, une autre poursuite pour escroquerie au jugement ; "alors que, d'autre part, Paul X... avait fait valoir dans ses écritures que Didier Y... avait trompé non seulement les magistrats qui ont rendu la décision du 18 mai 1998 mais également ceux qui ont rendu la décision du 11 octobre 1990 ; qu'en déboutant Paul X... de ses demandes sans répondre à cette articulation essentielle de son mémoire, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt, par motifs propres et adoptés du jugement qu'il confirme, après avoir rappelé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'absence de fausseté des documents dont l'usage était invoqué au soutien de l'escroquerie alléguée, énonce qu'il est établi que Didier Y... n'a pas trompé les juges de la cour d'appel de Paris en produisant des décisions rendues au vu desdits documents ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, exclusivement saisie de faits d'usage de faux et d'escroquerie commis en 1998 à Paris, n'ait pas répondu à des chefs de conclusions qui, se rapportant à des faits qui auraient été commis en 1990, étaient dénués de caractère péremptoire au regard de la poursuite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372645cd58014677424415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel