Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372644cd580146774243c9
- Date
- 6 mai 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 juillet 2002, Jean-Louis X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre de l'instruction énonce qu'il a été interjeté par lettre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 juillet 2002, Jean-Louis X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre de l'instruction énonce qu'il a été interjeté par lettre ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer à l'examen des pièces soumises à son contrôle que figure au dossier de la procédure une déclaration d'appel signée par le greffier et par l'appelant le 5 juillet 2002, les juges n'ont pas justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia en date du 4 septembre 2002 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 502 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372644cd580146774243c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel