Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372643cd5801467742433a
- Date
- 17 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35-2 et 37 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, de l'article 91 du Code des vins, des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Roger X... et Jean-Claude Y... ainsi que Marie-Louise A... des fins de la poursuite ; "aux motifs que, "s'agissant du bail souscrit par Jean-Claude Y..., la qualité d'expert-comptable dont la direction générale des Douanes et des impôts indirects fait reproche aux fermiers plaide plutôt en faveur de la sincérité du bail ; qu'en effet, on imagine mal un expert-comptable de région vinicole ignorer en 1992 le danger lié à l'élaboration d'un bail fictif ; que, s'agissant des autres griefs adressés aux baux A... et Y..., ils tiennent à l'absence de déclaration de récolte traduisant une non exploitation et au fait que ce soit le bailleur qui ait seul effectué les plantations ; que les baux ont duré deux ans ; que les preneurs ont invoqué pour y mettre fin des raisons de santé ainsi que des raisons économiques ; que, s'agissant de l'absence de déclaration de récolte, il convient de rappeler que le droit à l'AOC ne s'acquiert qu'à la troisième feuille ; qu'il n'y a donc dans cette circonstance rien d'étonnant à ce que les bailleurs aient pu prendre en charge la totalité des plantations et ce conformément aux dispositions de l'article 1719-4 du Code civil, lequel lui impose et assure également la permanence et la qualité des plantations ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en outre, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'Administration n'a pas usé des pouvoirs de contrôle et d'opposition dont elle disposait avant 1999 ; qu'elle a même demandé à Jean-Claude Y... d'établir un bail à ferme plutôt qu'un métayage ; qu'ainsi force est de constater que la fiction des baux n'est nullement établie" (arrêt attaqué, p.5, 8, 9, 10, 11, 12, avant dernier et dernier , et p. 6, 1er) ; "alors que, premièrement, la durée anormalement courte d'un bail rural et la circonstance que le preneur, à la fin du bail, n'ait réclamé aucune indemnité au propriétaire en contrepartie de la jouissance qu'il lui laissait des plantations, sont des indices susceptibles de caractériser la fictivité du bail rural ; qu'au cas d'espèce, l'Administration avait observé, dans ses conclusions d'appel, que les baux avaient été résiliés avant leur terme, moins de trois années après leurs conclusions et que Jean-Claude Y... et Marie-Louise A... avaient laissé à Roger X... la jouissance des plantations sans aucune contrepartie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si ces deux circonstances n'étaient pas de nature à caractériser la fictivité des baux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en ne recherchant pas si la profession de Jean-Claude Y... (expert- comptable), si elle était de nature à alerter ce dernier sur les risques liés à la conclusion d'un bail fictif, n'était pas incompatible avec la qualité d'exploitant vinicole et si partant, il était exclu que Jean-Claude Y... ait pu exploiter, pour son compte, les terres données à bail, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en ne recherchant pas si audelà de la préparation du sol et des opérations de plantation, Roger X... n'avait pas, durant la période d'exécution des baux, exploité, seul, les plantations, ce qui excluait que Jean-Claude Y... et Marie-Louise A... aient eux-mêmes exploité les terres données à bail, les juges du fond ont encore une fois privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, quatrièmement, en matière de contributions indirectes, il n'y a pas de tolérance opposable devant les tribunaux que celle qui résulte d'une disposition expresse de la loi ; que par suite, au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur le silence gardé par l'Administration pour décider que la fiction des baux n'était pas établie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Roger X..., Jean-Claude Y... et Marie-Louise Z..., épouse A..., du chef d'infractions à la réglementation relative à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 35-2 et 37 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, de l'article 91 du Code des vins, des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Roger X... et Jean-Claude Y... ainsi que Marie-Louise A... des fins de la poursuite ; "aux motifs que, "s'agissant du bail souscrit par Jean-Claude Y..., la qualité d'expert-comptable dont la direction générale des Douanes et des impôts indirects fait reproche aux fermiers plaide plutôt en faveur de la sincérité du bail ; qu'en effet, on imagine mal un expert-comptable de région vinicole ignorer en 1992 le danger lié à l'élaboration d'un bail fictif ; que, s'agissant des autres griefs adressés aux baux A... et Y..., ils tiennent à l'absence de déclaration de récolte traduisant une non exploitation et au fait que ce soit le bailleur qui ait seul effectué les plantations ; que les baux ont duré deux ans ; que les preneurs ont invoqué pour y mettre fin des raisons de santé ainsi que des raisons économiques ; que, s'agissant de l'absence de déclaration de récolte, il convient de rappeler que le droit à l'AOC ne s'acquiert qu'à la troisième feuille ; qu'il n'y a donc dans cette circonstance rien d'étonnant à ce que les bailleurs aient pu prendre en charge la totalité des plantations et ce conformément aux dispositions de l'article 1719-4 du Code civil, lequel lui impose et assure également la permanence et la qualité des plantations ; que cette disposition est d'ordre public ; qu'en outre, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'Administration n'a pas usé des pouvoirs de contrôle et d'opposition dont elle disposait avant 1999 ; qu'elle a même demandé à Jean-Claude Y... d'établir un bail à ferme plutôt qu'un métayage ; qu'ainsi force est de constater que la fiction des baux n'est nullement établie" (arrêt attaqué, p.5, 8, 9, 10, 11, 12, avant dernier et dernier , et p. 6, 1er) ; "alors que, premièrement, la durée anormalement courte d'un bail rural et la circonstance que le preneur, à la fin du bail, n'ait réclamé aucune indemnité au propriétaire en contrepartie de la jouissance qu'il lui laissait des plantations, sont des indices susceptibles de caractériser la fictivité du bail rural ; qu'au cas d'espèce, l'Administration avait observé, dans ses conclusions d'appel, que les baux avaient été résiliés avant leur terme, moins de trois années après leurs conclusions et que Jean-Claude Y... et Marie-Louise A... avaient laissé à Roger X... la jouissance des plantations sans aucune contrepartie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si ces deux circonstances n'étaient pas de nature à caractériser la fictivité des baux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en ne recherchant pas si la profession de Jean-Claude Y... (expert- comptable), si elle était de nature à alerter ce dernier sur les risques liés à la conclusion d'un bail fictif, n'était pas incompatible avec la qualité d'exploitant vinicole et si partant, il était exclu que Jean-Claude Y... ait pu exploiter, pour son compte, les terres données à bail, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en ne recherchant pas si audelà de la préparation du sol et des opérations de plantation, Roger X... n'avait pas, durant la période d'exécution des baux, exploité, seul, les plantations, ce qui excluait que Jean-Claude Y... et Marie-Louise A... aient eux-mêmes exploité les terres données à bail, les juges du fond ont encore une fois privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, quatrièmement, en matière de contributions indirectes, il n'y a pas de tolérance opposable devant les tribunaux que celle qui résulte d'une disposition expresse de la loi ; que par suite, au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur le silence gardé par l'Administration pour décider que la fiction des baux n'était pas établie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué dans la quatrième branche, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration des douanes de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372643cd5801467742433a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel