Cour de Cassation · cr — 15 février 2005
- ECLI
- 61372641cd5801467742428c
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, des articles 137, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a placé Benoît X... sous contrôle judiciaire en l'astreignant à se soumettre à l'obligation de se présenter une fois par mois au commissariat de police de Desvres, à celle de ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national, à celle de ne pas se rendre sur le site d'exploitation des sociétés Bmr transport, Infotrans et Scieries et palettes du littoral, et à celle de ne pas recevoir, rencontrer ou entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les autres mis en examen et les prétendues victimes de marchandage ; "aux motifs que, "des éléments de l'information tels que ci-dessus énumérés, il résulte à l'encontre de Benoît X... - qui a reconnu avoir donné des instructions aux chauffeurs d'Infotrans mis à la disposition de la société Bmr transport dans des conditions qu'il appartiendra à l'information de préciser, et qui est mis en cause par plusieurs chauffeurs d'Infotrans comme ayant travaillé sous son autorité - des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que, compte tenu du regard porté sur lesdits faits par Benoît X..., il importe que, pour parvenir à la recherche de la vérité, celui-ci ne puisse se concerter frauduleusement avec les autres mis en examen ni exercer des pressions sur les personnes qui le mettent en cause ; qu'il n'apparaît toutefois pas utile d'interdire à Benoît X..., qui n'a jamais été condamné, qui exerçait au sein de la société Bmr transport une activité salariée et dont rien ne démontre, pour ce qui le concerne, un risque de renouvellement des infractions qui lui sont reprochées, de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société ou une entreprise commerciale ou artisanale à titre personnel ; ( ) que les modalités du contrôle judiciaire arrêtées par le magistrat instructeur, qui interdisent à Benoît X... tout contact avec ses co-mis en examen et lui font interdiction de se rendre dans les locaux des sociétés Bmr transport, Infotrans et Scierie et palettes du littoral, s'imposent pour permettre aux investigations de se dérouler à l'abri de pressions sur les personnes ayant des liens avec ces sociétés qui le mettent en cause, et de concert frauduleux entre les protagonistes des faits dénoncés" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3ème, 4ème et 5ème considérants ; p. 10, 2ème considérant) ; "alors que, de première part, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ne peut être imposée à une personne mise en examen dans le cadre d'un contrôle judiciaire que s'il existe un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en interdisant à Benoît X..., tout à la fois, de se rendre sur le site d'exploitation des sociétés Bmr transport, Infotrans et Scieries et palettes du littoral et de recevoir, rencontrer ou entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les autres mis en examen et les prétendues victimes de marchandage, la chambre de l'instruction lui a, par là-même, interdit de se livrer à son activité professionnelle de salarié de la société Bmr transport ; qu'en prononçant une telle interdiction, après avoir pourtant constaté qu'il n'existait pas, en l'espèce, de risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors que, de deuxième part, toute personne mise en examen est en droit de contester les faits qui lui sont reprochés et elle ne saurait, pour avoir exercé ce droit, être astreinte à aucune mesure défavorable ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés, et, en particulier, le principe du respect des droits de la défense en justifiant sa décision par "le regard" porté par Benoît X... sur les faits qui lui sont reprochés ; "alors que, de troisième part, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné que si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave ; que la chambre de l'instruction a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en délaissant le moyen péremptoire soulevé par Benoît X... dans ses conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel, p. 9 à 18), tiré de ce qu'il ne pouvait encourir, en toute hypothèse et à supposer démontré, ce qui n'était pas le cas, que les prix pratiqués dans le cadre des contrats de sous-traitance conclus par la société Infotrans n'étaient pas justifiés, que la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, contre l'arrêt n° 1365 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et celle rejetant sa requête en mainlevée de ce contrôle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, des articles 137, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a placé Benoît X... sous contrôle judiciaire en l'astreignant à se soumettre à l'obligation de se présenter une fois par mois au commissariat de police de Desvres, à celle de ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national, à celle de ne pas se rendre sur le site d'exploitation des sociétés Bmr transport, Infotrans et Scieries et palettes du littoral, et à celle de ne pas recevoir, rencontrer ou entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les autres mis en examen et les prétendues victimes de marchandage ; "aux motifs que, "des éléments de l'information tels que ci-dessus énumérés, il résulte à l'encontre de Benoît X... - qui a reconnu avoir donné des instructions aux chauffeurs d'Infotrans mis à la disposition de la société Bmr transport dans des conditions qu'il appartiendra à l'information de préciser, et qui est mis en cause par plusieurs chauffeurs d'Infotrans comme ayant travaillé sous son autorité - des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que, compte tenu du regard porté sur lesdits faits par Benoît X..., il importe que, pour parvenir à la recherche de la vérité, celui-ci ne puisse se concerter frauduleusement avec les autres mis en examen ni exercer des pressions sur les personnes qui le mettent en cause ; qu'il n'apparaît toutefois pas utile d'interdire à Benoît X..., qui n'a jamais été condamné, qui exerçait au sein de la société Bmr transport une activité salariée et dont rien ne démontre, pour ce qui le concerne, un risque de renouvellement des infractions qui lui sont reprochées, de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société ou une entreprise commerciale ou artisanale à titre personnel ; ( ) que les modalités du contrôle judiciaire arrêtées par le magistrat instructeur, qui interdisent à Benoît X... tout contact avec ses co-mis en examen et lui font interdiction de se rendre dans les locaux des sociétés Bmr transport, Infotrans et Scierie et palettes du littoral, s'imposent pour permettre aux investigations de se dérouler à l'abri de pressions sur les personnes ayant des liens avec ces sociétés qui le mettent en cause, et de concert frauduleux entre les protagonistes des faits dénoncés" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3ème, 4ème et 5ème considérants ; p. 10, 2ème considérant) ; "alors que, de première part, l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ne peut être imposée à une personne mise en examen dans le cadre d'un contrôle judiciaire que s'il existe un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en interdisant à Benoît X..., tout à la fois, de se rendre sur le site d'exploitation des sociétés Bmr transport, Infotrans et Scieries et palettes du littoral et de recevoir, rencontrer ou entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les autres mis en examen et les prétendues victimes de marchandage, la chambre de l'instruction lui a, par là-même, interdit de se livrer à son activité professionnelle de salarié de la société Bmr transport ; qu'en prononçant une telle interdiction, après avoir pourtant constaté qu'il n'existait pas, en l'espèce, de risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors que, de deuxième part, toute personne mise en examen est en droit de contester les faits qui lui sont reprochés et elle ne saurait, pour avoir exercé ce droit, être astreinte à aucune mesure défavorable ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés, et, en particulier, le principe du respect des droits de la défense en justifiant sa décision par "le regard" porté par Benoît X... sur les faits qui lui sont reprochés ; "alors que, de troisième part, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné que si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave ; que la chambre de l'instruction a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en délaissant le moyen péremptoire soulevé par Benoît X... dans ses conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel, p. 9 à 18), tiré de ce qu'il ne pouvait encourir, en toute hypothèse et à supposer démontré, ce qui n'était pas le cas, que les prix pratiqués dans le cadre des contrats de sous-traitance conclus par la société Infotrans n'étaient pas justifiés, que la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Benoît X... et celle ayant rejeté sa demande de mainlevée de ce contrôle, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, aucune interdiction prévue à l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale d'exercer une activité professionnelle n'a été ordonnée à l'encontre du mis en examen ; Que, d'autre part, la prise en compte par le juge, qui astreint la personne concernée à se soumettre à plusieurs obligations d'un contrôle judiciaire, des risques de concertation avec les autres mis en examen et de pressions sur les personnes qui le mettent en cause, n'est pas contraire aux droits de la défense et aux textes conventionnels invoqués ; Qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, la peine encourue est une peine d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372641cd5801467742428c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel