Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372641cd5801467742428a
- Date
- 9 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES DE CONCURRENCE, DE CONSOMMATION ET DE REPRESSION DES FRAUDES, représentée par X... André, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 24 février 2003, qui a statué sur la régularité des opérations de visites et de saisies de documents qu'il avait autorisé l'administration de la Concurrence à effectuer dans les locaux de la société Medtronic France, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations en réplique ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ; Attendu que, contrairement aux mentions portées sur la déclaration de pourvoi, aucun mandat spécial, qui aurait été donné par Jean Y..., directeur de la direction nationale des enquêtes, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, représentant le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, n'est joint à cette déclaration ; Attendu que l'habilitation, en date du 24 janvier 2003, visée dans cette déclaration et donnée par Jean Y..., désigne André X..., chef de service départemental, pour le suppléer le 3 février 2003 à l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, dans l'affaire opposant la société Medtronic France au ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie ; Et attendu que ce mandat délivré à d'autres fins ne saurait constituer le pouvoir spécial requis par l'article 576 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372641cd5801467742428a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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