Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372641cd5801467742422c
- Date
- 25 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, par son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, pour avoir falsifié cinq certificats de vente d'équidés, jusqu'alors immatriculés au nom de la plaignante et dont la propriété était contestée, chaque époux la revendiquant ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, l'arrêt énonce qu'il a reconnu avoir imité la signature de la plaignante sur les actes de cession des chevaux et avoir utilisé ces documents en les présentant aux Haras nationaux, afin d'obtenir la délivrance à son nom de nouvelles cartes d'immatriculation car "tant que ces documents étaient au nom de son épouse, il ne pouvait vendre les chevaux" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la falsification d'un certificat de vente d'un équidé, par imitation de la signature du titulaire de la carte d'immatriculation, est, d'une part, de nature à causer un préjudice à ce dernier, en permettant au faussaire de solliciter la délivrance d'une nouvelle carte d'immatriculation de l'équidé à son nom et de revendre le cas échéant ce dernier et, d'autre part, porte atteinte à l'intérêt social, qui s'attache à l'enregistrement zootechnique des équidés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 2 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Robert X... des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que le prévenu a reconnu lors des débats avoir rempli les cinq certificats de vente des chevaux au nom de la plaignante et de surcroît en imitant la signature de celle-ci qu'il connaissait bien s'agissant de son épouse avec laquelle il était en période de rupture ; que le prévenu a reconnu expressément avoir constitué les cinq faux, puis avoir utilisé ces documents en les présentant aux haras nationaux dans le cadre de transactions envisagées afin d'obtenir la délivrance à son nom de certificats de renouvellement car " tant que ces documents étaient au nom de son épouse, il ne pouvait vendre les chevaux " ; que force est de constater que le prévenu ne peut sérieusement arguer d'une quelconque bonne foi, ayant établi et utilisé les documents litigieux en plein conflit matrimonial alors que la propriété des équidés était contestée, chaque époux la revendiquant ;que l'intimé se prévaut vainement de la volonté de régulariser une situation connue de son épouse et avec l'accord de celle-ci, accord qu'il prétend situer dans un courrier du 4 juin 2004 dans lequel l'intéressé prétend trouver l'accord de son épouse, hormis le fait que dans le cas contraire, il n'eut pas manquer de signer par procuration ; que les moyens relatifs à la valeur des attestations délivrés par les haras nationaux ou au lieu de vie des chevaux litigieux s'avèrent dans ces conditions inopérants au regard des qualifications pénales ; qu'au contraire le prévenu s'est constitué une preuve dans un contexte de rupture matrimoniale et ce nécessairement au préjudice de son épouse ; "alors que le délit de faux n'est constitué qu'autant que l'altération de la vérité est de nature à porter préjudice ; que le certificat d'immatriculation d'un équidé, qui se borne à mentionner " l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central ", qui résulte lui-même de l'acte de cession de l'équidé concerné, ne peut faire à lui seul la preuve d'un droit de propriété sur ce dernier ; que Robert X... démontrait en outre, par la production des factures, attestations du vendeur et autres pièces pertinentes, qu'il était en mesure de prouver sa qualité de propriétaire des chevaux concernés même en l'absence des actes de cession incriminés, ce dont il résultait nécessairement que ces actes de cession n'avaient pu priver Catherine Y... d'une chance d'établir un droit de propriété sur ces chevaux ; qu'en conséquence, en écartant comme inopérant le moyen, sur lequel les premiers juges avaient fondé la relaxe du prévenu, selon lequel, faute pour les certificats des haras nationaux d'établir la preuve d'un droit et faute pour Catherine Y... de perdre, au vu des éléments de preuve produits par Robert X..., une chance d'établir un droit de propriété sur les chevaux concernés, les altérations poursuivies n'étaient pas de nature à porter préjudice, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2005, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 2 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Robert X... des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que le prévenu a reconnu lors des débats avoir rempli les cinq certificats de vente des chevaux au nom de la plaignante et de surcroît en imitant la signature de celle-ci qu'il connaissait bien s'agissant de son épouse avec laquelle il était en période de rupture ; que le prévenu a reconnu expressément avoir constitué les cinq faux, puis avoir utilisé ces documents en les présentant aux haras nationaux dans le cadre de transactions envisagées afin d'obtenir la délivrance à son nom de certificats de renouvellement car " tant que ces documents étaient au nom de son épouse, il ne pouvait vendre les chevaux " ; que force est de constater que le prévenu ne peut sérieusement arguer d'une quelconque bonne foi, ayant établi et utilisé les documents litigieux en plein conflit matrimonial alors que la propriété des équidés était contestée, chaque époux la revendiquant ;que l'intimé se prévaut vainement de la volonté de régulariser une situation connue de son épouse et avec l'accord de celle-ci, accord qu'il prétend situer dans un courrier du 4 juin 2004 dans lequel l'intéressé prétend trouver l'accord de son épouse, hormis le fait que dans le cas contraire, il n'eut pas manquer de signer par procuration ; que les moyens relatifs à la valeur des attestations délivrés par les haras nationaux ou au lieu de vie des chevaux litigieux s'avèrent dans ces conditions inopérants au regard des qualifications pénales ; qu'au contraire le prévenu s'est constitué une preuve dans un contexte de rupture matrimoniale et ce nécessairement au préjudice de son épouse ; "alors que le délit de faux n'est constitué qu'autant que l'altération de la vérité est de nature à porter préjudice ; que le certificat d'immatriculation d'un équidé, qui se borne à mentionner " l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central ", qui résulte lui-même de l'acte de cession de l'équidé concerné, ne peut faire à lui seul la preuve d'un droit de propriété sur ce dernier ; que Robert X... démontrait en outre, par la production des factures, attestations du vendeur et autres pièces pertinentes, qu'il était en mesure de prouver sa qualité de propriétaire des chevaux concernés même en l'absence des actes de cession incriminés, ce dont il résultait nécessairement que ces actes de cession n'avaient pu priver Catherine Y... d'une chance d'établir un droit de propriété sur ces chevaux ; qu'en conséquence, en écartant comme inopérant le moyen, sur lequel les premiers juges avaient fondé la relaxe du prévenu, selon lequel, faute pour les certificats des haras nationaux d'établir la preuve d'un droit et faute pour Catherine Y... de perdre, au vu des éléments de preuve produits par Robert X..., une chance d'établir un droit de propriété sur les chevaux concernés, les altérations poursuivies n'étaient pas de nature à porter préjudice, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, par son épouse avec laquelle il était en instance de divorce, pour avoir falsifié cinq certificats de vente d'équidés, jusqu'alors immatriculés au nom de la plaignante et dont la propriété était contestée, chaque époux la revendiquant ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, l'arrêt énonce qu'il a reconnu avoir imité la signature de la plaignante sur les actes de cession des chevaux et avoir utilisé ces documents en les présentant aux Haras nationaux, afin d'obtenir la délivrance à son nom de nouvelles cartes d'immatriculation car "tant que ces documents étaient au nom de son épouse, il ne pouvait vendre les chevaux" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la falsification d'un certificat de vente d'un équidé, par imitation de la signature du titulaire de la carte d'immatriculation, est, d'une part, de nature à causer un préjudice à ce dernier, en permettant au faussaire de solliciter la délivrance d'une nouvelle carte d'immatriculation de l'équidé à son nom et de revendre le cas échéant ce dernier et, d'autre part, porte atteinte à l'intérêt social, qui s'attache à l'enregistrement zootechnique des équidés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372641cd5801467742422c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel