Cour de Cassation · cr — 2 février 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424222
- Date
- 2 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Samuel X..., détenu depuis le 19 septembre 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines, sous l'accusation de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que, par arrêt rendu le 28 juin 2002, cette juridiction l'a condamné à la peine de 25 ans de réclusion criminelle ; que, statuant en appel, la cour d'assises du Val d'Oise, par arrêt rendu le 20 juin 2003, a porté cette peine à 27 ans de réclusion criminelle ; que, le 31 mars 2004, la Cour de cassation a cassé cette décision et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, devant laquelle l'accusé n'a pas encore comparu ; que, le 10 septembre 2004, il a présenté une demande de mise en liberté que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejetée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II et de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Samuel X..., détenu depuis le 19 septembre 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines, sous l'accusation de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que, par arrêt rendu le 28 juin 2002, cette juridiction l'a condamné à la peine de 25 ans de réclusion criminelle ; que, statuant en appel, la cour d'assises du Val d'Oise, par arrêt rendu le 20 juin 2003, a porté cette peine à 27 ans de réclusion criminelle ; que, le 31 mars 2004, la Cour de cassation a cassé cette décision et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, devant laquelle l'accusé n'a pas encore comparu ; que, le 10 septembre 2004, il a présenté une demande de mise en liberté que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejetée ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II et de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne précise pas si le nom de la présidente et de la greffière de la chambre de l'instruction est leur nom de naissance ou d'usage, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur leur identification ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté déposée par l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que la détention est l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins et la réitération des faits, de garantir la représentation en justice de l'intéressé et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public en raison de la gravité des faits et des circonstances de leur commission ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale sans encourir le grief de violation de la présomption d'innocence ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2005
Référence
61372641cd58014677424222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel