Cour de Cassation · cr — 5 avril 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241f2
- Date
- 5 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 février 2005, le procureur général a notifié à Audrey X... un mandat d'arrêt européen délivré le 12 janvier 2005 par un juge d'instruction de Namur, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de non-représentation d'enfant, visant des faits commis en Belgique à compter du 15 mai 2003 ; qu'Audrey X... n'a pas consenti à être remise aux autorités belges ; qu'elle a comparu le 25 février 2005 devant la chambre de l'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, article préliminaire, 197, 198 et 695-27, 695-29, 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise d'Audrey X... aux autorités belges ; "alors que les articles 191 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la procédure devant la chambre de l'instruction s'appliquent au mandat d'arrêt européen, sauf s'ils sont incompatibles avec les dispositions propres à cette matière ; qu'en vertu de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à la personne détenue et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'un délai minimum de 5 jours s'impose, sauf en matière de détention provisoire ; que si l'article 695-29 du Code de procédure pénale prévoit que la personne doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables, il ne peut faire obstacle à l'application de l'article 197 du Code de procédure pénale destiné à assurer les droits de la défense ; qu'en l'espèce, la notification de la date d'audience a été faite par courrier daté du 22 février pour l'audience du 25 février 2004 ; que dès lors, faute d'avoir respecté le délai minimum de 5 jours prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, l'avocat présent à l'audience n'ayant pas pu déposer de mémoire la veille de l'audience ; "alors qu'à tout le moins, en matière de procédure relative au mandat d'arrêt européen, le mémoire de l'avocat de la personne dont la remise est demandée peut être déposé le jour même de l'audience ; que l'article 198 du Code de procédure pénale, qui implique que les mémoires doivent être reçus par le greffe, ne s'applique pas en la matière eu égard à la brièveté des délais prescrits dans cette procédure ; qu'en faire application porterait atteinte aux droits de la défense, d'autant qu'en l'espèce l'avocat belge présent à l'audience aurait pu être alerté sur l'obligation de remettre ce mémoire au greffe, et non seulement au greffier ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui a refusé de répondre au mémoire déposé par l'avocat d'Audrey X... à l'audience et qui n'y fait pas référence a violé les droits de la défense, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale garantissant le droit à un procès équitable" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24, 3 , et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise d'Audrey X... aux autorités belges ; "aux motifs que, "si les faits reprochés à Audrey X... sous la qualification de non respect d'une décision protectionnelle (hébergement hors du milieu familial) et d'une décision civile (non représentation d'enfant) n'entrent pas dans la liste des trente deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins qu'ils sont poursuivis en France sous une qualification identique et sont punis, dans le pays d'émission, d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an d'emprisonnement" ; "alors qu'en vertu de l'article 695-24, 3 , du Code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis en tout ou en partie, sur le territoire français ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt précise que la mesure protectionnelle n'a pu être mise en oeuvre par le service de protection judiciaire "étant donné qu'Audrey X... a disparu en France depuis le 2 mai 2001 et a emmené ses enfants" ; qu'il en résulte nécessairement que les faits visés dans le mandat d'arrêt européen ont été, pour l'essentiel, commis en France ; que la chambre de l'instruction, qui se contente de constater que les faits en cause étaient incriminés tant en France qu'en Belgique pour estimer qu'elle devait faire droit à la demande de remise de la personne et qui n'a pas apprécié l'opportunité qui lui était offerte par l'article 595-24, 3 , du Code de procédure pénale de ne pas faire droit à cette demande dès lors que le mandat d'arrêt visait des faits commis en France, a nécessairement privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Audrey, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 février 2005, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 février 2005, le procureur général a notifié à Audrey X... un mandat d'arrêt européen délivré le 12 janvier 2005 par un juge d'instruction de Namur, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de non-représentation d'enfant, visant des faits commis en Belgique à compter du 15 mai 2003 ; qu'Audrey X... n'a pas consenti à être remise aux autorités belges ; qu'elle a comparu le 25 février 2005 devant la chambre de l'instruction ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, article préliminaire, 197, 198 et 695-27, 695-29, 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise d'Audrey X... aux autorités belges ; "alors que les articles 191 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la procédure devant la chambre de l'instruction s'appliquent au mandat d'arrêt européen, sauf s'ils sont incompatibles avec les dispositions propres à cette matière ; qu'en vertu de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à la personne détenue et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'un délai minimum de 5 jours s'impose, sauf en matière de détention provisoire ; que si l'article 695-29 du Code de procédure pénale prévoit que la personne doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables, il ne peut faire obstacle à l'application de l'article 197 du Code de procédure pénale destiné à assurer les droits de la défense ; qu'en l'espèce, la notification de la date d'audience a été faite par courrier daté du 22 février pour l'audience du 25 février 2004 ; que dès lors, faute d'avoir respecté le délai minimum de 5 jours prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, l'avocat présent à l'audience n'ayant pas pu déposer de mémoire la veille de l'audience ; "alors qu'à tout le moins, en matière de procédure relative au mandat d'arrêt européen, le mémoire de l'avocat de la personne dont la remise est demandée peut être déposé le jour même de l'audience ; que l'article 198 du Code de procédure pénale, qui implique que les mémoires doivent être reçus par le greffe, ne s'applique pas en la matière eu égard à la brièveté des délais prescrits dans cette procédure ; qu'en faire application porterait atteinte aux droits de la défense, d'autant qu'en l'espèce l'avocat belge présent à l'audience aurait pu être alerté sur l'obligation de remettre ce mémoire au greffe, et non seulement au greffier ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui a refusé de répondre au mémoire déposé par l'avocat d'Audrey X... à l'audience et qui n'y fait pas référence a violé les droits de la défense, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale garantissant le droit à un procès équitable" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'avocat d'Audrey X... ait déposé à l'audience le document intitulé "conclusions", produit en annexe du mémoire ampliatif, et que la nullité de la procédure ait été soulevée en raison de l'inobservation du délai de cinq jours fixé par l'article 197 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, et qui, pour le surplus, est inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24, 3 , et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise d'Audrey X... aux autorités belges ; "aux motifs que, "si les faits reprochés à Audrey X... sous la qualification de non respect d'une décision protectionnelle (hébergement hors du milieu familial) et d'une décision civile (non représentation d'enfant) n'entrent pas dans la liste des trente deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins qu'ils sont poursuivis en France sous une qualification identique et sont punis, dans le pays d'émission, d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an d'emprisonnement" ; "alors qu'en vertu de l'article 695-24, 3 , du Code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis en tout ou en partie, sur le territoire français ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt précise que la mesure protectionnelle n'a pu être mise en oeuvre par le service de protection judiciaire "étant donné qu'Audrey X... a disparu en France depuis le 2 mai 2001 et a emmené ses enfants" ; qu'il en résulte nécessairement que les faits visés dans le mandat d'arrêt européen ont été, pour l'essentiel, commis en France ; que la chambre de l'instruction, qui se contente de constater que les faits en cause étaient incriminés tant en France qu'en Belgique pour estimer qu'elle devait faire droit à la demande de remise de la personne et qui n'a pas apprécié l'opportunité qui lui était offerte par l'article 595-24, 3 , du Code de procédure pénale de ne pas faire droit à cette demande dès lors que le mandat d'arrêt visait des faits commis en France, a nécessairement privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il n'a pas été allégué devant la chambre de l'instruction que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a été émis avaient été commis en France ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2005
Référence
61372640cd580146774241f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel