Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241e2
- Date
- 29 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance au détriment de Franck Y... et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que profitant de l'ignorance et de la confiance de son employeur qui signait des chèques en blanc, Bernard X..., ainsi qu'il l'a partiellement reconnu lui-même tout en minimisant l'étendue des détournements en les limitant à son approvisionnement personnel en carburant, a utilisé à des fins strictement personnelles des espèces et des chèques ainsi qu'un ordinateur appartenant à Franck Y..., qui ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre ou de les représenter ; que ces agissements ont causé un préjudice tant matériel que moral à Franck Y..., tenu aujourd'hui de répondre des dettes de l'entreprise ; "alors, qu'en l'état des énonciations particulièrement confuses tant de la citation que du jugement puis de l'arrêt quant à l'objet même des détournements reprochés à Bernard X..., la Cour, qui, en l'absence de toute indication précise sur la cause de la remise de chèques signés en blanc par Franck Y... comme de l'utilisation faite des sommes remises par chèques ou en espèces, s'est ainsi bornée à reproduire les termes de l'article 314-1 du Code pénal, ne met pas, en l'état de ce défaut de motifs caractérisé, la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité ; "et, alors que, d'autre part, la simple constatation de l'utilisation par Bernard X... d'un ordinateur appartenant à son employeur ne saurait légalement caractériser un détournement, l'usage abusif d'une chose confiée n'entrant dans les prévisions du texte susvisé qu'à condition qu'il soit établi chez son auteur l'intention de se comporter, fut-ce momentanément, en propriétaire, ce qui n'est nullement établi par les énonciations de l'arrêt" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 novembre 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance au détriment de Franck Y... et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que profitant de l'ignorance et de la confiance de son employeur qui signait des chèques en blanc, Bernard X..., ainsi qu'il l'a partiellement reconnu lui-même tout en minimisant l'étendue des détournements en les limitant à son approvisionnement personnel en carburant, a utilisé à des fins strictement personnelles des espèces et des chèques ainsi qu'un ordinateur appartenant à Franck Y..., qui ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre ou de les représenter ; que ces agissements ont causé un préjudice tant matériel que moral à Franck Y..., tenu aujourd'hui de répondre des dettes de l'entreprise ; "alors, qu'en l'état des énonciations particulièrement confuses tant de la citation que du jugement puis de l'arrêt quant à l'objet même des détournements reprochés à Bernard X..., la Cour, qui, en l'absence de toute indication précise sur la cause de la remise de chèques signés en blanc par Franck Y... comme de l'utilisation faite des sommes remises par chèques ou en espèces, s'est ainsi bornée à reproduire les termes de l'article 314-1 du Code pénal, ne met pas, en l'état de ce défaut de motifs caractérisé, la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité ; "et, alors que, d'autre part, la simple constatation de l'utilisation par Bernard X... d'un ordinateur appartenant à son employeur ne saurait légalement caractériser un détournement, l'usage abusif d'une chose confiée n'entrant dans les prévisions du texte susvisé qu'à condition qu'il soit établi chez son auteur l'intention de se comporter, fut-ce momentanément, en propriétaire, ce qui n'est nullement établi par les énonciations de l'arrêt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié la recevabilité de la constitution de la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372640cd580146774241e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel