Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241b4
- Date
- 1 juin 2005
- Condamnation
- 9 833 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué "fixe la contrainte par corps, s'il y lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale", dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que la mesure concerne le paiement du droit fixe de procédure, et en l'absence de condamnation à une amende, le demandeur ne saurait se faire un grief du prononcé de la contrainte par corps, inapplicable en l'espèce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes des dommages et intérêts ; "aux motifs que " dans la nuit du 7 février 2002, un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation constituant la résidence secondaire d'Alain X..., domicilié à Albertville, et dont son père, Robert X..., était usufruitier, que la maison a été gravement endommagée, qu'une déclaration de sinistre a été souscrite par Robert X..., auprès de son assureur la compagnie Groupama ; que la maison était en vente depuis plusieurs années au prix de 645 000 francs (98 330 euros), qu'un agent immobilier avait été chargé depuis quelques mois de trouver un acheteur, que le prix de mise en vente de la maison apparaissait, cependant, très élevé par rapport à sa valeur sur le marché immobilier ; que les meubles qui se trouvaient dans la maison incendiée ont été vendus peu de temps avant le sinistre, que le transporteur stationné dans le garage jouxtant la maison a été enlevé quelques jours avant ; que deux tentatives d'incendie ont été relevées les 3 et 5 février 2002, que, lors de la première tentative du 3 février 2002, le feu a pris dans la cave, au pied d'un escalier en bois, que du petit bois a été retrouvé ainsi que quatre bouteilles d'alcool provenant de chez M. Y..., un voisin exploitant la scierie toute proche, que l'accès à la cave était libre, que cet incendie a été découvert par Robert X..., en effectuant le tour de la maison, que lors de la deuxième tentative du 5 février 2002, le départ du feu a été constaté devant une porte en bois permettant d'aller au grenier auquel on accède par un petit escalier extérieur en bois, que Robert X... a éteint ce foyer vers 7 heures 20, qu'il a alors placé une plaque de tôle pour remplacer la porte du grenier, fermant ainsi totalement l'accès à cette partie de la maison ; qu'à la suite de ces deux tentatives, le prévenu a mis en place une surveillance des lieux à laquelle participaient son fils Jean-Claude et le voisin M. Y..., inquiet pour sa scierie voisine ; que le soir des faits, M. Y... a assuré la surveillance de 22 heures à 2 heures, puis Robert X... à 3 heures, que Jean-Claude X... devait prendre son tour à 4 heures ; que M. Y... a effectué sa période sans relever aucune anomalie ; que Robert X... a déclaré s'être levé à 3 heures et avoir entendu, dès sa sortie, un crépitement, qu'il a alors compris que la maison était en feu, qu'il a demandé à son épouse d'appeler les pompiers, puis leur fils Jean-Claude ; que l'expert désigné en cours d'enquête a indiqué dans son rapport que le feu était d'origine criminelle, qu'il avait trouvé naissance dans la cuisine et s'était ensuite propagé dans le grenier, en raison de la présence d'alcool répandu lors de la deuxième tentative d'incendie qui avait imbibé le sol ; que les pompiers qui sont intervenus sur les lieux ont déclaré que les portes et volets de la maison étaient fermés et qu'ils avaient dû les fracturer pour pouvoir pénétrer à l'intérieur, qu'ils ont confirmé la présence de deux foyers, l'un dans la cuisine, l'autre dans le grenier ; que certains témoins entendus par les gendarmes au cours de l'enquête ont déclaré avoir trouvé étrange que Roger X... et son fils Jean-Clause soient chaudement habillés lorsqu'ils s'étaient retrouvés pour éteindre l'incendie, alors qu'eux-mêmes s'étaient vêtus précipitamment sans prendre le temps de mettre des vêtements chauds, que Mme Z... A... a indiqué avoir entendu un bruit sourd, comme une explosion vers 3 heures, que l'examen des appels reçus par les pompiers et le fils X... a permis de relever que ce dernier avait été appelé à 3 heures 20 minutes et 47 secondes, tandis que les pompiers avaient été alertés à 3 heures 21 minutes et 17 secondes ; que des éléments suivants, vente des meubles et enlèvement du transporteur dans les jours qui ont précédé le sinistre, incendie d'origine criminelle, troisième mise à feu en 4 jours, foyer situé dans la cuisine alors que la maison était fermée ce qui démontre que l'incendiaire avait les clés lesquelles étaient en la seule possession du prévenu et de son fils Alain, absent au moment des faits, alerte des pompiers près de vingt minutes après que le prévenu ait constaté le départ de l'incendie, difficultés à trouver des acheteurs pour cette maison mise en vente depuis de nombreux mois, il s'infère que Robert X... est bien l'auteur de l'incendie litigieux ; que dès le 7 février 2002 Robert X... a adressé une déclaration de sinistre dommage à sa compagnie d'assurance Groupama ; qu'il résulte de ce qui vient d'être énoncé que le prévenu a organisé une mise en scène destinée à persuader faussement de l'existence d'un incendie d'origine indéterminée ou, à tout le moins, d'un incendie dont l'auteur est resté inconnu, qu'une déclaration de sinistre mensongère a été adressée à la compagnie d'assurance, que cette manoeuvre n'a manqué son effet qu'en raison d'une enquête des gendarmes qui a permis de confondre le prévenu " (arrêt attaqué, p. 3, in fine, à p. 4, al. 2) ; "alors, d'une part, que le seul envoi d'une déclaration de sinistre inexacte à une compagnie d'assurance constitue un simple mensonge écrit, lequel ne caractérise pas le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; qu'en retenant que la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance constituait une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les juges ne peuvent déclarer une personne coupable de tentative d'escroquerie sans caractériser, de façon précise, les manoeuvres frauduleuses employées par elle ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'il résultait des circonstances relatées par l'arrêt que Robert X... avait organisé une mise en scène destinée à persuader faussement de l'existence d'un incendie d'origine indéterminée, sans indiquer en quoi consistait cette mise en scène, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que le doute doit, en toutes circonstances, profiter au prévenu ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Robert X... pour tentative d'escroquerie à l'assurance, après avoir constaté que les bouteilles d'alcool à l'origine du premier début d'incendie " provena(ient) de chez M. Y..., un voisin exploitant la scierie toute proche " et, surtout, que ce dernier se trouvait aux abords de la maison incendiée une heure avant la découverte par Robert X... de l'incendie qui ravageait alors déjà toute la partie supérieure de la maison, constatations desquelles s'inférait un doute sur la culpabilité de Robert X..., la cour d'appel qui aurait dû soit ordonner une mesure d'instruction destinée à recueillir les explications de M. Y... soit relaxer Robert X... au bénéfice du doute, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'il résultait du procès-verbal d'audition d'Alain X... en date du 13 février 2002 que " l'agent immobilier ( ) a(vait) obtenu la clef " de la maison qu'il était chargé de faire visiter ; que dès lors, en retenant que les clés de la maison étaient " en la seule possession du prévenu et de son fils Alain ", la cour d'appel dont les constatations sont en contradiction avec une pièce du dossier de laquelle il résultait que l'agent immobilier chargé de la vente possédait également un jeu de clés de la maison incendiée, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la contrainte par corps contre Robert X... ; "alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée que lorsqu'une condamnation à un paiement au profit du Trésor public est infligée au prévenu ; que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ; qu'en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de Robert X..., après avoir condamné ce dernier à une peine d'emprisonnement, à une réparation civile et à un droit fixe de procédure, la cour d'appel qui n'a condamné Robert X... à aucune amende ou paiement au profit du Trésor public, a violé l'article susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2004, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à verser à la compagnie Groupama Rhône Alpes des dommages et intérêts ; "aux motifs que " dans la nuit du 7 février 2002, un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation constituant la résidence secondaire d'Alain X..., domicilié à Albertville, et dont son père, Robert X..., était usufruitier, que la maison a été gravement endommagée, qu'une déclaration de sinistre a été souscrite par Robert X..., auprès de son assureur la compagnie Groupama ; que la maison était en vente depuis plusieurs années au prix de 645 000 francs (98 330 euros), qu'un agent immobilier avait été chargé depuis quelques mois de trouver un acheteur, que le prix de mise en vente de la maison apparaissait, cependant, très élevé par rapport à sa valeur sur le marché immobilier ; que les meubles qui se trouvaient dans la maison incendiée ont été vendus peu de temps avant le sinistre, que le transporteur stationné dans le garage jouxtant la maison a été enlevé quelques jours avant ; que deux tentatives d'incendie ont été relevées les 3 et 5 février 2002, que, lors de la première tentative du 3 février 2002, le feu a pris dans la cave, au pied d'un escalier en bois, que du petit bois a été retrouvé ainsi que quatre bouteilles d'alcool provenant de chez M. Y..., un voisin exploitant la scierie toute proche, que l'accès à la cave était libre, que cet incendie a été découvert par Robert X..., en effectuant le tour de la maison, que lors de la deuxième tentative du 5 février 2002, le départ du feu a été constaté devant une porte en bois permettant d'aller au grenier auquel on accède par un petit escalier extérieur en bois, que Robert X... a éteint ce foyer vers 7 heures 20, qu'il a alors placé une plaque de tôle pour remplacer la porte du grenier, fermant ainsi totalement l'accès à cette partie de la maison ; qu'à la suite de ces deux tentatives, le prévenu a mis en place une surveillance des lieux à laquelle participaient son fils Jean-Claude et le voisin M. Y..., inquiet pour sa scierie voisine ; que le soir des faits, M. Y... a assuré la surveillance de 22 heures à 2 heures, puis Robert X... à 3 heures, que Jean-Claude X... devait prendre son tour à 4 heures ; que M. Y... a effectué sa période sans relever aucune anomalie ; que Robert X... a déclaré s'être levé à 3 heures et avoir entendu, dès sa sortie, un crépitement, qu'il a alors compris que la maison était en feu, qu'il a demandé à son épouse d'appeler les pompiers, puis leur fils Jean-Claude ; que l'expert désigné en cours d'enquête a indiqué dans son rapport que le feu était d'origine criminelle, qu'il avait trouvé naissance dans la cuisine et s'était ensuite propagé dans le grenier, en raison de la présence d'alcool répandu lors de la deuxième tentative d'incendie qui avait imbibé le sol ; que les pompiers qui sont intervenus sur les lieux ont déclaré que les portes et volets de la maison étaient fermés et qu'ils avaient dû les fracturer pour pouvoir pénétrer à l'intérieur, qu'ils ont confirmé la présence de deux foyers, l'un dans la cuisine, l'autre dans le grenier ; que certains témoins entendus par les gendarmes au cours de l'enquête ont déclaré avoir trouvé étrange que Roger X... et son fils Jean-Clause soient chaudement habillés lorsqu'ils s'étaient retrouvés pour éteindre l'incendie, alors qu'eux-mêmes s'étaient vêtus précipitamment sans prendre le temps de mettre des vêtements chauds, que Mme Z... A... a indiqué avoir entendu un bruit sourd, comme une explosion vers 3 heures, que l'examen des appels reçus par les pompiers et le fils X... a permis de relever que ce dernier avait été appelé à 3 heures 20 minutes et 47 secondes, tandis que les pompiers avaient été alertés à 3 heures 21 minutes et 17 secondes ; que des éléments suivants, vente des meubles et enlèvement du transporteur dans les jours qui ont précédé le sinistre, incendie d'origine criminelle, troisième mise à feu en 4 jours, foyer situé dans la cuisine alors que la maison était fermée ce qui démontre que l'incendiaire avait les clés lesquelles étaient en la seule possession du prévenu et de son fils Alain, absent au moment des faits, alerte des pompiers près de vingt minutes après que le prévenu ait constaté le départ de l'incendie, difficultés à trouver des acheteurs pour cette maison mise en vente depuis de nombreux mois, il s'infère que Robert X... est bien l'auteur de l'incendie litigieux ; que dès le 7 février 2002 Robert X... a adressé une déclaration de sinistre dommage à sa compagnie d'assurance Groupama ; qu'il résulte de ce qui vient d'être énoncé que le prévenu a organisé une mise en scène destinée à persuader faussement de l'existence d'un incendie d'origine indéterminée ou, à tout le moins, d'un incendie dont l'auteur est resté inconnu, qu'une déclaration de sinistre mensongère a été adressée à la compagnie d'assurance, que cette manoeuvre n'a manqué son effet qu'en raison d'une enquête des gendarmes qui a permis de confondre le prévenu " (arrêt attaqué, p. 3, in fine, à p. 4, al. 2) ; "alors, d'une part, que le seul envoi d'une déclaration de sinistre inexacte à une compagnie d'assurance constitue un simple mensonge écrit, lequel ne caractérise pas le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; qu'en retenant que la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance constituait une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les juges ne peuvent déclarer une personne coupable de tentative d'escroquerie sans caractériser, de façon précise, les manoeuvres frauduleuses employées par elle ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'il résultait des circonstances relatées par l'arrêt que Robert X... avait organisé une mise en scène destinée à persuader faussement de l'existence d'un incendie d'origine indéterminée, sans indiquer en quoi consistait cette mise en scène, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que le doute doit, en toutes circonstances, profiter au prévenu ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Robert X... pour tentative d'escroquerie à l'assurance, après avoir constaté que les bouteilles d'alcool à l'origine du premier début d'incendie " provena(ient) de chez M. Y..., un voisin exploitant la scierie toute proche " et, surtout, que ce dernier se trouvait aux abords de la maison incendiée une heure avant la découverte par Robert X... de l'incendie qui ravageait alors déjà toute la partie supérieure de la maison, constatations desquelles s'inférait un doute sur la culpabilité de Robert X..., la cour d'appel qui aurait dû soit ordonner une mesure d'instruction destinée à recueillir les explications de M. Y... soit relaxer Robert X... au bénéfice du doute, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'il résultait du procès-verbal d'audition d'Alain X... en date du 13 février 2002 que " l'agent immobilier ( ) a(vait) obtenu la clef " de la maison qu'il était chargé de faire visiter ; que dès lors, en retenant que les clés de la maison étaient " en la seule possession du prévenu et de son fils Alain ", la cour d'appel dont les constatations sont en contradiction avec une pièce du dossier de laquelle il résultait que l'agent immobilier chargé de la vente possédait également un jeu de clés de la maison incendiée, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable de tentative d'escroquerie, par les motifs exactement repris au moyen, l'arrêt infirmatif attaqué énonce, notamment, que le prévenu a organisé une mise en scène destinée à persuader faussement de l'existence d'un incendie d'origine indéterminée, ou dont l'auteur est resté inconnu, qu'une déclaration de sinistre mensongère a été adressée à la compagnie d'assurance et que cette manoeuvre n'a manqué son effet qu'en raison d'une enquête de gendarmerie qui a permis de le confondre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la contrainte par corps contre Robert X... ; "alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée que lorsqu'une condamnation à un paiement au profit du Trésor public est infligée au prévenu ; que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ; qu'en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de Robert X..., après avoir condamné ce dernier à une peine d'emprisonnement, à une réparation civile et à un droit fixe de procédure, la cour d'appel qui n'a condamné Robert X... à aucune amende ou paiement au profit du Trésor public, a violé l'article susvisé" ; Attendu que l'arrêt attaqué "fixe la contrainte par corps, s'il y lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale", dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que la mesure concerne le paiement du droit fixe de procédure, et en l'absence de condamnation à une amende, le demandeur ne saurait se faire un grief du prononcé de la contrainte par corps, inapplicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Robert X... devra payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
61372640cd580146774241b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel