Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241b2
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 2 514 772 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 21 juillet 1994, Gilbert X... a été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Xavier Y... ; qu'un jugement du 14 juin 1999, devenu définitif, a évalué à 26 675 francs par an le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne et alloué le capital correspondant, compte tenu de l'âge de la victime, soit 164 958,20 francs ; qu'à la suite de l'aggravation de l'état de Xavier Y..., un jugement du 13 mai 2004 a fixé à 10 950 euros par mois à compter du 1er mai 2003 l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1149 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la rente mensuelle due par Gilbert X... au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 10 950 euros à compter du 1er mai 2003 ; "aux motifs qu'il convenait de prendre en considération les nécessités d'une présence auprès de Xavier Y... en dehors des heures de soins et de toilette proprement dite, pour des raisons de sécurité et de dignité évidentes ; "alors que les juges ne peuvent procéder à une double indemnisation d'un même préjudice ; qu'en ayant omis de déduire le capital de 25 147,72 euros déjà alloué pour l'assistance d'une tierce personne par le jugement rendu le 14 juin 1999, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilbert, - LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1149 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la rente mensuelle due par Gilbert X... au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 10 950 euros à compter du 1er mai 2003 ; "aux motifs qu'il convenait de prendre en considération les nécessités d'une présence auprès de Xavier Y... en dehors des heures de soins et de toilette proprement dite, pour des raisons de sécurité et de dignité évidentes ; "alors que les juges ne peuvent procéder à une double indemnisation d'un même préjudice ; qu'en ayant omis de déduire le capital de 25 147,72 euros déjà alloué pour l'assistance d'une tierce personne par le jugement rendu le 14 juin 1999, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 21 juillet 1994, Gilbert X... a été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Xavier Y... ; qu'un jugement du 14 juin 1999, devenu définitif, a évalué à 26 675 francs par an le préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne et alloué le capital correspondant, compte tenu de l'âge de la victime, soit 164 958,20 francs ; qu'à la suite de l'aggravation de l'état de Xavier Y..., un jugement du 13 mai 2004 a fixé à 10 950 euros par mois à compter du 1er mai 2003 l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la demande de déduction du capital précédemment octroyé du même chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372640cd580146774241b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel