Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241ab
- Date
- 16 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 137, 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Georges X... ; "aux motifs qu'il n'est pas douteux que l'infraction qui lui est reprochée est grave et l'origine des fonds dérobés n'est pas de nature à atténuer cette gravité ; "que, dès lors, la détention apparaît toujours constitutive de l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant et actuel à l'ordre public qu'une simple mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante à préserver alors que des charges suffisantes le désignent comme l'instigateur et le bénéficiaire des faits dont il admet lui-même la gravité ; qu'enfin, les gages d'insertion sociale qu'il invoque et notamment son engagement maçonnique au sein des loges de Figeac et de Rodez qu'il fréquente régulièrement comme le révèle le mémoire, laisse redouter qu'il ne mettre à profit sa mise en liberté pour tenter de se soustraire à l'action de la justice en s'appuyant sur un réseau d'entraide et de solidarité aux ramifications nationales, sinon internationales ; que sa détention apparaît, dès lors, tout aussi nécessaire pour garantir sa représentation (arrêt attaqué page 3, alinéas 5, 6, 7) ; "1 ) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté d'exposer même succinctement les faits qui justifient la mise en examen et l'incarcération du prévenu ; qu'en se bornant à rappeler dans les termes de la loi la nature de l'infraction poursuivie sans exposer les faits justifiant la mise en détention de Georges X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux en matière de détention provisoire, ne peut sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur le bien fondé de la poursuite ; qu'en justifiant le rejet de la demande de mise en liberté de Georges X... par l'affirmation de ce que "des charges suffisantes le désignent comme l'instigateur et le bénéficiaire des faits ", la chambre de l'instruction a clairement manifesté son opinion sur le bien-fondé des poursuites en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en se bornant à affirmer, recopiant ainsi les termes de la loi, que "la détention apparaît toujours constitutive de l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel persistant et actuel à l'ordre public" sans exposer les circonstances de fait établissant aussi bien la gravité du trouble à l'ordre public que sa persistance et son caractère actuel au jour où elle rendait sa décision, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4 ) alors qu'est nécessairement illicite toute mesure privative de liberté fondée notamment sur les opinions ou engagements politiques ou philosophiques du prévenu ; qu'en affirmant que l'appartenance de Georges X... à la franc-maçonnerie laisse redouter qu'il ne mette à profit sa liberté pour tenter de se soustraire à la justice en s'appuyant sur "un réseau d'entraide ou de solidarité aux ramifications nationales sinon internationales", pour en déduire que le maintien en détention était le seul moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 137, 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Georges X... ; "aux motifs qu'il n'est pas douteux que l'infraction qui lui est reprochée est grave et l'origine des fonds dérobés n'est pas de nature à atténuer cette gravité ; "que, dès lors, la détention apparaît toujours constitutive de l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant et actuel à l'ordre public qu'une simple mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante à préserver alors que des charges suffisantes le désignent comme l'instigateur et le bénéficiaire des faits dont il admet lui-même la gravité ; qu'enfin, les gages d'insertion sociale qu'il invoque et notamment son engagement maçonnique au sein des loges de Figeac et de Rodez qu'il fréquente régulièrement comme le révèle le mémoire, laisse redouter qu'il ne mettre à profit sa mise en liberté pour tenter de se soustraire à l'action de la justice en s'appuyant sur un réseau d'entraide et de solidarité aux ramifications nationales, sinon internationales ; que sa détention apparaît, dès lors, tout aussi nécessaire pour garantir sa représentation (arrêt attaqué page 3, alinéas 5, 6, 7) ; "1 ) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté d'exposer même succinctement les faits qui justifient la mise en examen et l'incarcération du prévenu ; qu'en se bornant à rappeler dans les termes de la loi la nature de l'infraction poursuivie sans exposer les faits justifiant la mise en détention de Georges X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux en matière de détention provisoire, ne peut sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur le bien fondé de la poursuite ; qu'en justifiant le rejet de la demande de mise en liberté de Georges X... par l'affirmation de ce que "des charges suffisantes le désignent comme l'instigateur et le bénéficiaire des faits ", la chambre de l'instruction a clairement manifesté son opinion sur le bien-fondé des poursuites en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en se bornant à affirmer, recopiant ainsi les termes de la loi, que "la détention apparaît toujours constitutive de l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel persistant et actuel à l'ordre public" sans exposer les circonstances de fait établissant aussi bien la gravité du trouble à l'ordre public que sa persistance et son caractère actuel au jour où elle rendait sa décision, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4 ) alors qu'est nécessairement illicite toute mesure privative de liberté fondée notamment sur les opinions ou engagements politiques ou philosophiques du prévenu ; qu'en affirmant que l'appartenance de Georges X... à la franc-maçonnerie laisse redouter qu'il ne mette à profit sa liberté pour tenter de se soustraire à la justice en s'appuyant sur "un réseau d'entraide ou de solidarité aux ramifications nationales sinon internationales", pour en déduire que le maintien en détention était le seul moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372640cd580146774241ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel