Cour de Cassation · cr — 22 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241aa
- Date
- 22 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 148-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Patrick X... ; "aux motifs que deux cours d'assises successives ont jugé que Patrick X... était coupable de viols sur Sonia Y... ; la voie de recours exceptionnelle dont il a fait usage ne peut connaître à nouveau des faits mais uniquement sanctionner une erreur de droit dont l'existence éventuelle n'a pas été évoquée par Patrick X... ; si effectivement il n'a aucunement été démontré l'existence de pressions alors que Patrick X... était en liberté, la sanction qui lui a été infligée risque de l'inciter, malgré la situation familiale qu'il décrit, à se soustraire à l'action de la justice ; en outre, il a été déclaré à deux reprises coupable de faits graves d'atteinte à la personne d'une enfant très carencée sur le plan familial et placée dans une situation de grande détresse affective ; une mise en liberté, après une condamnation prononcée dans ces conditions, aurait pour conséquence de raviver le trouble exceptionnel à l'ordre public ; un contrôle judiciaire, même strict, est totalement insuffisant, la détention étant l'unique moyen de garantir le maintien de Patrick X... à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "alors, d'une part, qu'est contraire à la présomption d'innocence et du principe de l'effet suspensif du pourvoi, la décision de la chambre de l'instruction de rejeter la demande de mise en liberté de Patrick X... qui s'est pourvu en cassation contre une décision de condamnation de la cour d'assises de la Charente-Maritime, en déduisant un risque de soustraction à la justice et le possible trouble à l'ordre public, exclusivement de motifs tirés des charges de culpabilité existant à son encontre dans son arrêt de condamnation ; "alors, d'autre part, que statuant en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la décision de la chambre de l'instruction doit être spécialement motivée en fait et en droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui relevait tous les éléments de fait d'où il se déduit nécessairement que Patrick X... offre toutes les garanties de représentation, ayant une situation familiale stable et ayant déjà respecté un contrôle judiciaire strict de plus de trois ans, et qui, en revanche, ne relevait aucune circonstance dans laquelle celui-ci aurait fait pression sur les témoins, ne pouvait sans contradiction affirmer que la détention provisoire était le seul moyen de garantir sa représentation en justice et d'empêcher un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans s'expliquer par des motifs concrets, affirmer que Patrick X... pouvait se soustraire à l'exécution de la décision de la cour d'assises et qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public; que de tels motifs abstraits et généraux, transposables à l'ensemble des condamnés d'assises, ne sauraient suffire pour justifier la décision de la chambre de l'instruction" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 148-1, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Patrick X... ; "aux motifs que deux cours d'assises successives ont jugé que Patrick X... était coupable de viols sur Sonia Y... ; la voie de recours exceptionnelle dont il a fait usage ne peut connaître à nouveau des faits mais uniquement sanctionner une erreur de droit dont l'existence éventuelle n'a pas été évoquée par Patrick X... ; si effectivement il n'a aucunement été démontré l'existence de pressions alors que Patrick X... était en liberté, la sanction qui lui a été infligée risque de l'inciter, malgré la situation familiale qu'il décrit, à se soustraire à l'action de la justice ; en outre, il a été déclaré à deux reprises coupable de faits graves d'atteinte à la personne d'une enfant très carencée sur le plan familial et placée dans une situation de grande détresse affective ; une mise en liberté, après une condamnation prononcée dans ces conditions, aurait pour conséquence de raviver le trouble exceptionnel à l'ordre public ; un contrôle judiciaire, même strict, est totalement insuffisant, la détention étant l'unique moyen de garantir le maintien de Patrick X... à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "alors, d'une part, qu'est contraire à la présomption d'innocence et du principe de l'effet suspensif du pourvoi, la décision de la chambre de l'instruction de rejeter la demande de mise en liberté de Patrick X... qui s'est pourvu en cassation contre une décision de condamnation de la cour d'assises de la Charente-Maritime, en déduisant un risque de soustraction à la justice et le possible trouble à l'ordre public, exclusivement de motifs tirés des charges de culpabilité existant à son encontre dans son arrêt de condamnation ; "alors, d'autre part, que statuant en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, la décision de la chambre de l'instruction doit être spécialement motivée en fait et en droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui relevait tous les éléments de fait d'où il se déduit nécessairement que Patrick X... offre toutes les garanties de représentation, ayant une situation familiale stable et ayant déjà respecté un contrôle judiciaire strict de plus de trois ans, et qui, en revanche, ne relevait aucune circonstance dans laquelle celui-ci aurait fait pression sur les témoins, ne pouvait sans contradiction affirmer que la détention provisoire était le seul moyen de garantir sa représentation en justice et d'empêcher un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; "alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans s'expliquer par des motifs concrets, affirmer que Patrick X... pouvait se soustraire à l'exécution de la décision de la cour d'assises et qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public; que de tels motifs abstraits et généraux, transposables à l'ensemble des condamnés d'assises, ne sauraient suffire pour justifier la décision de la chambre de l'instruction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2005
Référence
61372640cd580146774241aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel