Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241a2
- Date
- 8 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du 4 mai 2004, a ordonné le renvoi du docteur X... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que la faute commise par le docteur X... résulte du fait de n'avoir pas verbalisé clairement, voire insisté auprès du médecin régulateur du SAMU sur l'hospitalisation de Sandrine Y... et ce, bien que l'examen clinique soit incomplet, car il résulte de ses différentes auditions qu'elle n'excluait pas le risque d'hémorragie méningée ; que le docteur X... dit s'être déplacée la seconde fois pour hospitaliser sa patiente après l'apparition de vomissements ; que, lors de la conversation avec le docteur Z..., elle parle tout de suite du contexte familial d'anévrisme ; qu'elle se dit inquiète ; qu'elle pose même franchement l'hypothèse d'une hémorragie méningée avec le docteur Z... ; que les deux experts sont quant à eux convaincus du diagnostic, à tout le moins de la nécessité de faire des examens urgents pour écarter ou confirmer le diagnostic d'hémorragie méningée ; que l'expert, le docteur A..., indique "qu'étant donné les éléments médicaux dont disposait le médecin traitant, une hospitalisation en urgence aurait été légitime, afin que soient réalisés un scanner, une surveillance médicale, voire même une ponction lombaire" ; que l'autre expert, le docteur B..., précise, quant à lui "que si le diagnostic d'hémorragie méningée est cliniquement toujours difficile à poser, il doit être systématiquement évoqué en cas de céphalées subites avec vomissements, ce qui était le cas de Sandrine Y..." ; que le docteur X... reconnaît, dans sa dernière déclaration, qu'il lui appartenait de faire la demande d'hospitalisation et de demander l'organisation des moyens de transports ; que si elle a sollicité elle-même le SAMU à 1 heure du matin, c'est qu'elle estimait que la situation revêtait un caractère certain d'urgence ; qu'il lui appartenait, devant le refus du docteur Z..., de provoquer une hospitalisation par d'autres moyens, soit en se dirigeant vers un autre établissement, soit en organisant le transport de sa patiente vers les urgences de Guéret ; que, s'agissant du docteur X..., une erreur de diagnostic ne peut être retenue, il s'agit plus sûrement d'une erreur dans le choix du traitement ; qu'il a pu être jugé par la Cour de cassation le 26 juin 1999 que le défaut d'examen clinique approfondi de la patiente ayant empêché de diagnostiquer une lésion ayant entraîné la mort de la victime est constitutif d'une négligence ; qu'en outre, la Cour de cassation a retenu, par arrêt du 18 novembre 1998, la responsabilité du médecin généraliste pour homicide involontaire pour avoir négligé de confier la victime à un hôpital compte tenu de ses antécédents et des signes cliniques ; que la responsabilité du docteur X... ne saurait être minorée ni par le refus du docteur Z... ni par le fait que Sandrine Y... était élève infirmière et aurait été en contact avec des neurochirurgiens à l'occasion de l'opération de sa mère ; que la faute commise par le docteur X... apparaît en relation direct avec le décès de la victime, ce qui aurait pu être évité en cas d'hospitalisation immédiate ; qu'il existe en conséquence des charges à l'encontre du docteur X... d'avoir commis le délit d'homicide involontaire sur la personne de Sandrine Y... ; que l'ordonnance de non-lieu retient que la faute d'imprudence ne remplit pas les exigences d'une faute caractérisée ; que, pour retenir la circonstance d'une faute caractérisée, le magistrat instructeur fait application de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, dans sa rédaction du 10 juillet 2000, indiquant que la causalité directe impose, soit l'existence d'une violation manifeste et délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit l'existence d'une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré ; qu'il s'agit là d'une interprétation erronée de la loi puisque l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal n'impose l'existence d'une faute caractérisée qu'en ce qui concerne la causalité indirecte ; qu'il y a donc erreur d'appréciation ; que si le docteur B... a évoqué l'existence d'hémorragies cataclysmique "ne permettant aucune tentative thérapeutique salvatrice", cette appréciation est d'ordre général et pas attachée au cas précis de Sandrine Y... ; qu'il apparaît évident, dans le cas de l'espèce, que la confirmation d'une hémorragie méningée aurait permis de déceler l'évolution de la pathologie ; que le docteur B... indique que les maux de tête de la soirée du 21 juin correspondaient vraisemblablement à une fissure de la malformation ; que, pour sa part, le docteur A... indique que la neurochirurgie intervient sur les anévrismes de l'artère communicante extérieure et permet, sinon des guérisons sans séquelles, du moins une survie ; qu'en l'espèce, l'hospitalisation aurait pu permettre la survie de Sandrine Y... ; que l'hospitalisation n'aurait peut-être pas évité le décès de Sandrine Y..., mais sa non-hospitalisation a empêché toute chance de survie ; que le décès de Sandrine Y... est la cause directe de sa non-hospitalisation et de l'absence de traitement ou d'intervention, l'intervention étant rendue impossible voire illusoire du fait de la tardiveté de la prise en charge ; qu'en l'espèce, l'article 121-3, alinéa 2, doit trouver son application car il existe des charges en ce qui concerne la prise en charge de Sandrine Y..., des fautes d'imprudence, de négligence et un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, car il est établi que le docteur X... n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions de ses missions, de sa compétence, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait ; que sa responsabilité est engagée et l'infraction d'homicide involontaire caractérisée tant dans son élément matériel que moral ; "alors, d'une part, qu'une faute d'imprudence ou de négligence ne peut entraîner la responsabilité de son auteur que si elle a été la cause certaine du dommage causé à la victime ; que le seul fait d'avoir causé à cette dernière une perte de chance d'éviter le décès ne peut dès lors constituer le délit d'homicide involontaire ; qu'en l'espèce, en affirmant de façon péremptoire que le décès de Sandrine Y... avait eu comme cause directe le fait qu'elle n'ait pas pu être hospitalisée, cependant qu'il ne ressort ni des rapports d'expertise, ni même des constatations de l'arrêt attaqué, qu'une hospitalisation plus précoce aurait permis de sauver de façon certaine la patiente, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est seulement indirect, le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si celui- ci a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la faute consistant à n'avoir pas fait hospitaliser la patiente n'ayant ainsi été que la cause indirecte du dommage, en décidant néanmoins que le lien de causalité entre le défaut d'hospitalisation de la victime et le décès de celle-ci était direct, pour en déduire que toute faute d'imprudence ou de négligence était de nature à engager la responsabilité pénale du docteur X..., sans avoir recherché si la demanderesse avait commis une faute caractérisée, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, le docteur X... exposait qu'à la suite de la décision prise par le docteur Z... de ne pas faire hospitaliser sa patiente, elle avait pris un certain nombre de mesures médicales ayant conduit incontestablement à une amélioration de l'état de Sandrine Y..., le père de cette dernière étant passé à son cabinet le lendemain en milieu de matinée afin de lui donner des nouvelles rassurantes quant à la santé de sa fille, laquelle avait pu effectuer sans difficulté un voyage en automobile ; qu'ainsi, en imputant au docteur X... une erreur dans le choix du traitement, consistant à n'avoir pas fait hospitaliser sa patiente, sans rechercher si devant l'amélioration de l'état de sa patiente, postérieurement aux soins médicaux qu'elle lui a prodigués, la demanderesse n'a pu légitimement penser avoir dispensé le traitement adéquat pour faire face à la situation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 août 2004, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du 4 mai 2004, a ordonné le renvoi du docteur X... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que la faute commise par le docteur X... résulte du fait de n'avoir pas verbalisé clairement, voire insisté auprès du médecin régulateur du SAMU sur l'hospitalisation de Sandrine Y... et ce, bien que l'examen clinique soit incomplet, car il résulte de ses différentes auditions qu'elle n'excluait pas le risque d'hémorragie méningée ; que le docteur X... dit s'être déplacée la seconde fois pour hospitaliser sa patiente après l'apparition de vomissements ; que, lors de la conversation avec le docteur Z..., elle parle tout de suite du contexte familial d'anévrisme ; qu'elle se dit inquiète ; qu'elle pose même franchement l'hypothèse d'une hémorragie méningée avec le docteur Z... ; que les deux experts sont quant à eux convaincus du diagnostic, à tout le moins de la nécessité de faire des examens urgents pour écarter ou confirmer le diagnostic d'hémorragie méningée ; que l'expert, le docteur A..., indique "qu'étant donné les éléments médicaux dont disposait le médecin traitant, une hospitalisation en urgence aurait été légitime, afin que soient réalisés un scanner, une surveillance médicale, voire même une ponction lombaire" ; que l'autre expert, le docteur B..., précise, quant à lui "que si le diagnostic d'hémorragie méningée est cliniquement toujours difficile à poser, il doit être systématiquement évoqué en cas de céphalées subites avec vomissements, ce qui était le cas de Sandrine Y..." ; que le docteur X... reconnaît, dans sa dernière déclaration, qu'il lui appartenait de faire la demande d'hospitalisation et de demander l'organisation des moyens de transports ; que si elle a sollicité elle-même le SAMU à 1 heure du matin, c'est qu'elle estimait que la situation revêtait un caractère certain d'urgence ; qu'il lui appartenait, devant le refus du docteur Z..., de provoquer une hospitalisation par d'autres moyens, soit en se dirigeant vers un autre établissement, soit en organisant le transport de sa patiente vers les urgences de Guéret ; que, s'agissant du docteur X..., une erreur de diagnostic ne peut être retenue, il s'agit plus sûrement d'une erreur dans le choix du traitement ; qu'il a pu être jugé par la Cour de cassation le 26 juin 1999 que le défaut d'examen clinique approfondi de la patiente ayant empêché de diagnostiquer une lésion ayant entraîné la mort de la victime est constitutif d'une négligence ; qu'en outre, la Cour de cassation a retenu, par arrêt du 18 novembre 1998, la responsabilité du médecin généraliste pour homicide involontaire pour avoir négligé de confier la victime à un hôpital compte tenu de ses antécédents et des signes cliniques ; que la responsabilité du docteur X... ne saurait être minorée ni par le refus du docteur Z... ni par le fait que Sandrine Y... était élève infirmière et aurait été en contact avec des neurochirurgiens à l'occasion de l'opération de sa mère ; que la faute commise par le docteur X... apparaît en relation direct avec le décès de la victime, ce qui aurait pu être évité en cas d'hospitalisation immédiate ; qu'il existe en conséquence des charges à l'encontre du docteur X... d'avoir commis le délit d'homicide involontaire sur la personne de Sandrine Y... ; que l'ordonnance de non-lieu retient que la faute d'imprudence ne remplit pas les exigences d'une faute caractérisée ; que, pour retenir la circonstance d'une faute caractérisée, le magistrat instructeur fait application de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, dans sa rédaction du 10 juillet 2000, indiquant que la causalité directe impose, soit l'existence d'une violation manifeste et délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit l'existence d'une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré ; qu'il s'agit là d'une interprétation erronée de la loi puisque l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal n'impose l'existence d'une faute caractérisée qu'en ce qui concerne la causalité indirecte ; qu'il y a donc erreur d'appréciation ; que si le docteur B... a évoqué l'existence d'hémorragies cataclysmique "ne permettant aucune tentative thérapeutique salvatrice", cette appréciation est d'ordre général et pas attachée au cas précis de Sandrine Y... ; qu'il apparaît évident, dans le cas de l'espèce, que la confirmation d'une hémorragie méningée aurait permis de déceler l'évolution de la pathologie ; que le docteur B... indique que les maux de tête de la soirée du 21 juin correspondaient vraisemblablement à une fissure de la malformation ; que, pour sa part, le docteur A... indique que la neurochirurgie intervient sur les anévrismes de l'artère communicante extérieure et permet, sinon des guérisons sans séquelles, du moins une survie ; qu'en l'espèce, l'hospitalisation aurait pu permettre la survie de Sandrine Y... ; que l'hospitalisation n'aurait peut-être pas évité le décès de Sandrine Y..., mais sa non-hospitalisation a empêché toute chance de survie ; que le décès de Sandrine Y... est la cause directe de sa non-hospitalisation et de l'absence de traitement ou d'intervention, l'intervention étant rendue impossible voire illusoire du fait de la tardiveté de la prise en charge ; qu'en l'espèce, l'article 121-3, alinéa 2, doit trouver son application car il existe des charges en ce qui concerne la prise en charge de Sandrine Y..., des fautes d'imprudence, de négligence et un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, car il est établi que le docteur X... n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions de ses missions, de sa compétence, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait ; que sa responsabilité est engagée et l'infraction d'homicide involontaire caractérisée tant dans son élément matériel que moral ; "alors, d'une part, qu'une faute d'imprudence ou de négligence ne peut entraîner la responsabilité de son auteur que si elle a été la cause certaine du dommage causé à la victime ; que le seul fait d'avoir causé à cette dernière une perte de chance d'éviter le décès ne peut dès lors constituer le délit d'homicide involontaire ; qu'en l'espèce, en affirmant de façon péremptoire que le décès de Sandrine Y... avait eu comme cause directe le fait qu'elle n'ait pas pu être hospitalisée, cependant qu'il ne ressort ni des rapports d'expertise, ni même des constatations de l'arrêt attaqué, qu'une hospitalisation plus précoce aurait permis de sauver de façon certaine la patiente, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ; "alors, d'autre part, que, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est seulement indirect, le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si celui- ci a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la faute consistant à n'avoir pas fait hospitaliser la patiente n'ayant ainsi été que la cause indirecte du dommage, en décidant néanmoins que le lien de causalité entre le défaut d'hospitalisation de la victime et le décès de celle-ci était direct, pour en déduire que toute faute d'imprudence ou de négligence était de nature à engager la responsabilité pénale du docteur X..., sans avoir recherché si la demanderesse avait commis une faute caractérisée, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, le docteur X... exposait qu'à la suite de la décision prise par le docteur Z... de ne pas faire hospitaliser sa patiente, elle avait pris un certain nombre de mesures médicales ayant conduit incontestablement à une amélioration de l'état de Sandrine Y..., le père de cette dernière étant passé à son cabinet le lendemain en milieu de matinée afin de lui donner des nouvelles rassurantes quant à la santé de sa fille, laquelle avait pu effectuer sans difficulté un voyage en automobile ; qu'ainsi, en imputant au docteur X... une erreur dans le choix du traitement, consistant à n'avoir pas fait hospitaliser sa patiente, sans rechercher si devant l'amélioration de l'état de sa patiente, postérieurement aux soins médicaux qu'elle lui a prodigués, la demanderesse n'a pu légitimement penser avoir dispensé le traitement adéquat pour faire face à la situation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de sa décision" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372640cd580146774241a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel