Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241a1
- Date
- 9 février 2005
- Condamnation
- 76 224 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 et suivants du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif et l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis simple ainsi qu'à une amende de 100 000 euros et a prononcé sa faillite personnelle ; "aux motifs que les investigations entreprises sur son compte Sogenal personnel pour la période allant de 1993 à 1997 ont permis de constater que Marie-Jeanne X... l'avait approvisionné de façon constante pour des montants au moyen de dépôt de chèques, de visa, d'argent liquide, de chèques étrangers et même d'un effet de commerce dont il a été facilement établi qu'il appartenait à la SARL Erhardt Assainissement à la suite de la vente d'un tracteur routier et d'une remorque lui appartenant, fait non contesté par la prévenue ; que, par ailleurs, il apparaissait que divers chèques et montants ont été utilisés par elle pour acquitter les factures produites par la prévenue dans le cadre du partage de la communauté et contestées par son ex-époux ; que, par ailleurs, l'enquête a établi que la prévenue a encaissé sur son compte privé à la Sparkasse de Kehl toute une série de chèques destinés à la SARL Erhardt Assainissement : 16 chèques en 1996 pour 955 785,32 francs, 7 chèques en 1997 pour 195 505,32 francs ; qu'à ce stade du raisonnement, il n'est pas inutile de rappeler que la prévenue, gérante statutaire, était assistée de 1994 à 1999 par un administrateur judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise avec plan d'apurement ; qu'en outre, il résulte de la procédure que, dès le jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcé, la prévenue n'a plus répondu aux courriers de Me Y..., mandataire liquidateur ; que la prévenue, interrogée sur ses pratiques consistant à faire "encaisser sur ses comptes bancaires personnels des chèques et des espèces appartenant de toute évidence à la société qu'elle dirigeait, y compris une traite, s'est bornée à affirmer : "d'après moi, ce n'est pas possible parce que les sommes que vous m'annoncez correspondent à des sommes destinées à la société ; pour moi, il y a une erreur de la banque et une confusion entre le compte privé et le compte de l'entreprise sur la base de mon nom" ; qu'en ce qui concerne l'encaissement de la traite de 132 660 francs en septembre 1997 sur son compte personnel, le directeur de l'agence Sogenal de Haguenau, Jean-Luc Z... a déclaré : "en septembre 1997, Marie-Jeanne X... a demandé à la banque d'encaisser une traite de 132 660 francs sur son compte personnel alors qu'elle était établie en faveur de la société Erhardt Assainissement ; si cet encaissement a pu se produire, il s'agit sans doute d'une négligence commise par un employé du guichet" ; qu'il résulte de cette déclaration que c'est la prévenue qui a imposé à la Sogenal de faire porter cet effet de commerce sur son compte privé et ce, en connaissance de cause, avec l'aide du directeur d'agence, quoique celui-ci s'en défende, étant rappelé que cet effet de commerce était établi au nom de la SARL ; que la longue période visée dans la prévention pendant laquelle la prévenue a délibérément procédé à ces détournements et à ces encaissements tout à fait frauduleux démontre sa parfaite connaissance du caractère délictueux de sa démarche, d'autant plus qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière de la société qu'elle dirigeait, ni les obligations qui découlent pour elle du jugement ouvrant la procédure collective d'apurement du passif ; que la simple addition des montants ainsi détournés, tels qu'ils résultent de la procédure, montants non contestés d'ailleurs par la prévenue dans leur importance et leur réalité, permet à la Cour de retenir intégralement le montant global visé dans la prévention, qui constitue un minimum ; que ce montant détourné de 762 245 euros a certainement précipité la déconfiture de la SARL Erhardt, qui n'a pu respecter son plan de redressement ; qu'enfin, la prévenue a astucieusement tiré parti du fait que la société qu'elle dirigeait travaillait essentiellement avec la RFA et ce, malgré la mise en place d'un administrateur judiciaire auquel elle a dissimulé ses pratiques frauduleuses qui se situaient hors la comptabilité de l'entreprise, s'étant ménagé à cet effet des complicités à la Sogenal de Haguenenau et à la Sparkasse de Kehl, à l'évidence ; que, dans ces circonstances, la prévenue sera déclarée coupable dans les termes de la prévention ; "alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif implique l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements par l'une des personnes énumérées à l'article L. 626-1 du Code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'imposent les éléments du dossier, si l'infraction poursuivie ne procédait pas de la confusion opérée, par les divers intervenants de la cause -banquiers, comptables, organes de la procédure de redressement judiciaire- entre les comptes de la société et ceux de sa dirigeante, ou si les actes de disposition reprochés n'avaient pas été autorisés ou acceptés par l'administrateur judiciaire au moins jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, le 4 janvier 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, parmi les sommes incriminées, ne figuraient pas des fonds reçus par la débitrice au titre d'un prêt consenti par la Commerzbank et de gains du Loto, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que la prévenue a fait valoir, dans ses conclusions du 15 avril 2004, que le délit de banqueroute doit être constitué par un acte accompli de mauvaise foi par un dirigeant social qui entreprend de faire du crédit de la société un usage contraire à l'objet de celle-ci ; qu'en l'espèce, les comptes de la concluante et ceux de la SARL sont assez nombreux ; qu'il est rappelé qu'il existe deux comptes ouverts à la Sogenal, l'un au nom de la société, l'autre au nom de la concluante ; que la confusion entre ces deux comptes était donc possible ; qu'en outre, toute la comptabilité de la société a été tenue par le cabinet Fiba qui ne pouvait ignorer la consistance des avoirs bancaires de Marie-Jeanne X... ; que la même observation s'impose à l'égard de la mission de l'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan ; qu'à ce titre, la Cour pourra relever que M. Jean-Luc A..., directeur de l'agence de la Société Générale de Haguenau, indique dans son audition que la traite d'un montant de 132 600 francs encaissée sur le compte personnel de Marie-Jeanne X... relève de l'erreur ; qu'en conséquence, il apparaît clairement dans cette affaire que tous les intervenants, comptables, organes de la procédure, banquiers, opéraient une confusion entre les nombreux comptes concernant Marie-Jeanne X..., à quelque titre que ce soit ; que, dans ces conditions, il existe un doute sur l'existence en l'espèce d'agissements accomplis de mauvaise foi par la concluante, laquelle, elle-même dans un esprit de confusion, a réglé des dépenses de l'entreprise avec le chéquier de ce compte personnel ; que si celle-ci avait eu réellement la volonté de détourner sciemment une partie de l'actif de l'entreprise, elle aurait certainement pris le soin de payer les réparations effectuées dans la maison en liquide et non pas par l'intermédiaire de chèques transitant par un compte qui pouvait être découvert à tout moment ; qu'en tout état de cause, au vu des développements qui précèdent, en raison du doute existant sur la culpabilité de Marie-Jeanne X..., celle-ci sera relaxée des fins de la poursuite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la prévenue a fait valoir, dans ses conclusions du 15 avril 2004, que parmi les sommes incriminés se trouvaient des fonds reçus au titre d'un prêt accordé par la Commerzbank ainsi que des gains du Loto ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 et L. 626-4 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue, pour banqueroute, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 euros ; "aux motifs que la peine prononcée par le premier juge constitue une sanction d'une excessive bienveillance à l'endroit de la prévenue ; que cette dernière invoque à ce titre dans ses écritures sa situation sociale et le fait qu'elle émarge au RMI ; qu'elle vit toujours cependant dans la maison d'Oberhoffen-sur-Moder qu'elle a fortement améliorée grâce aux détournements précités, ainsi que le relève exactement le ministère public ; que l'infraction poursuivie a porté une atteinte grave et durable à l'ordre public économique, la prévenue étant la cause de la déconfiture de la SARL Erhardt Assainissement du fait des très importants prélèvements frauduleux qui l'ont vidée, d'une part, considérable de son actif, prélèvement réalisé dans son strict intérêt personnel, par son dirigeant, au mépris de la procédure collective d'apurement du passif mise en place et de ses organes ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à une amende de 100 000 euros, la Cour prononçant en outre sa faillite personnelle ; "alors qu'aux termes de l'article L. 626-3 du code de commerce, seul applicable en l'espèce, la SARL Erhardt Assainissement n'étant pas une entreprise prestataire de services d'investissement mais une entreprise de traitement de déchets urbains et industriels, la banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; qu'en prononçant une peine dépassant le maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Jeanne, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2004, qui, pour banqueroute, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sa faillite personnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 et suivants du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif et l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis simple ainsi qu'à une amende de 100 000 euros et a prononcé sa faillite personnelle ; "aux motifs que les investigations entreprises sur son compte Sogenal personnel pour la période allant de 1993 à 1997 ont permis de constater que Marie-Jeanne X... l'avait approvisionné de façon constante pour des montants au moyen de dépôt de chèques, de visa, d'argent liquide, de chèques étrangers et même d'un effet de commerce dont il a été facilement établi qu'il appartenait à la SARL Erhardt Assainissement à la suite de la vente d'un tracteur routier et d'une remorque lui appartenant, fait non contesté par la prévenue ; que, par ailleurs, il apparaissait que divers chèques et montants ont été utilisés par elle pour acquitter les factures produites par la prévenue dans le cadre du partage de la communauté et contestées par son ex-époux ; que, par ailleurs, l'enquête a établi que la prévenue a encaissé sur son compte privé à la Sparkasse de Kehl toute une série de chèques destinés à la SARL Erhardt Assainissement : 16 chèques en 1996 pour 955 785,32 francs, 7 chèques en 1997 pour 195 505,32 francs ; qu'à ce stade du raisonnement, il n'est pas inutile de rappeler que la prévenue, gérante statutaire, était assistée de 1994 à 1999 par un administrateur judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise avec plan d'apurement ; qu'en outre, il résulte de la procédure que, dès le jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcé, la prévenue n'a plus répondu aux courriers de Me Y..., mandataire liquidateur ; que la prévenue, interrogée sur ses pratiques consistant à faire "encaisser sur ses comptes bancaires personnels des chèques et des espèces appartenant de toute évidence à la société qu'elle dirigeait, y compris une traite, s'est bornée à affirmer : "d'après moi, ce n'est pas possible parce que les sommes que vous m'annoncez correspondent à des sommes destinées à la société ; pour moi, il y a une erreur de la banque et une confusion entre le compte privé et le compte de l'entreprise sur la base de mon nom" ; qu'en ce qui concerne l'encaissement de la traite de 132 660 francs en septembre 1997 sur son compte personnel, le directeur de l'agence Sogenal de Haguenau, Jean-Luc Z... a déclaré : "en septembre 1997, Marie-Jeanne X... a demandé à la banque d'encaisser une traite de 132 660 francs sur son compte personnel alors qu'elle était établie en faveur de la société Erhardt Assainissement ; si cet encaissement a pu se produire, il s'agit sans doute d'une négligence commise par un employé du guichet" ; qu'il résulte de cette déclaration que c'est la prévenue qui a imposé à la Sogenal de faire porter cet effet de commerce sur son compte privé et ce, en connaissance de cause, avec l'aide du directeur d'agence, quoique celui-ci s'en défende, étant rappelé que cet effet de commerce était établi au nom de la SARL ; que la longue période visée dans la prévention pendant laquelle la prévenue a délibérément procédé à ces détournements et à ces encaissements tout à fait frauduleux démontre sa parfaite connaissance du caractère délictueux de sa démarche, d'autant plus qu'elle ne pouvait ignorer la situation financière de la société qu'elle dirigeait, ni les obligations qui découlent pour elle du jugement ouvrant la procédure collective d'apurement du passif ; que la simple addition des montants ainsi détournés, tels qu'ils résultent de la procédure, montants non contestés d'ailleurs par la prévenue dans leur importance et leur réalité, permet à la Cour de retenir intégralement le montant global visé dans la prévention, qui constitue un minimum ; que ce montant détourné de 762 245 euros a certainement précipité la déconfiture de la SARL Erhardt, qui n'a pu respecter son plan de redressement ; qu'enfin, la prévenue a astucieusement tiré parti du fait que la société qu'elle dirigeait travaillait essentiellement avec la RFA et ce, malgré la mise en place d'un administrateur judiciaire auquel elle a dissimulé ses pratiques frauduleuses qui se situaient hors la comptabilité de l'entreprise, s'étant ménagé à cet effet des complicités à la Sogenal de Haguenenau et à la Sparkasse de Kehl, à l'évidence ; que, dans ces circonstances, la prévenue sera déclarée coupable dans les termes de la prévention ; "alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif implique l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements par l'une des personnes énumérées à l'article L. 626-1 du Code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'imposent les éléments du dossier, si l'infraction poursuivie ne procédait pas de la confusion opérée, par les divers intervenants de la cause -banquiers, comptables, organes de la procédure de redressement judiciaire- entre les comptes de la société et ceux de sa dirigeante, ou si les actes de disposition reprochés n'avaient pas été autorisés ou acceptés par l'administrateur judiciaire au moins jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, le 4 janvier 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, parmi les sommes incriminées, ne figuraient pas des fonds reçus par la débitrice au titre d'un prêt consenti par la Commerzbank et de gains du Loto, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que la prévenue a fait valoir, dans ses conclusions du 15 avril 2004, que le délit de banqueroute doit être constitué par un acte accompli de mauvaise foi par un dirigeant social qui entreprend de faire du crédit de la société un usage contraire à l'objet de celle-ci ; qu'en l'espèce, les comptes de la concluante et ceux de la SARL sont assez nombreux ; qu'il est rappelé qu'il existe deux comptes ouverts à la Sogenal, l'un au nom de la société, l'autre au nom de la concluante ; que la confusion entre ces deux comptes était donc possible ; qu'en outre, toute la comptabilité de la société a été tenue par le cabinet Fiba qui ne pouvait ignorer la consistance des avoirs bancaires de Marie-Jeanne X... ; que la même observation s'impose à l'égard de la mission de l'administrateur judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan ; qu'à ce titre, la Cour pourra relever que M. Jean-Luc A..., directeur de l'agence de la Société Générale de Haguenau, indique dans son audition que la traite d'un montant de 132 600 francs encaissée sur le compte personnel de Marie-Jeanne X... relève de l'erreur ; qu'en conséquence, il apparaît clairement dans cette affaire que tous les intervenants, comptables, organes de la procédure, banquiers, opéraient une confusion entre les nombreux comptes concernant Marie-Jeanne X..., à quelque titre que ce soit ; que, dans ces conditions, il existe un doute sur l'existence en l'espèce d'agissements accomplis de mauvaise foi par la concluante, laquelle, elle-même dans un esprit de confusion, a réglé des dépenses de l'entreprise avec le chéquier de ce compte personnel ; que si celle-ci avait eu réellement la volonté de détourner sciemment une partie de l'actif de l'entreprise, elle aurait certainement pris le soin de payer les réparations effectuées dans la maison en liquide et non pas par l'intermédiaire de chèques transitant par un compte qui pouvait être découvert à tout moment ; qu'en tout état de cause, au vu des développements qui précèdent, en raison du doute existant sur la culpabilité de Marie-Jeanne X..., celle-ci sera relaxée des fins de la poursuite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la prévenue a fait valoir, dans ses conclusions du 15 avril 2004, que parmi les sommes incriminés se trouvaient des fonds reçus au titre d'un prêt accordé par la Commerzbank ainsi que des gains du Loto ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3 et L. 626-4 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue, pour banqueroute, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 100 000 euros ; "aux motifs que la peine prononcée par le premier juge constitue une sanction d'une excessive bienveillance à l'endroit de la prévenue ; que cette dernière invoque à ce titre dans ses écritures sa situation sociale et le fait qu'elle émarge au RMI ; qu'elle vit toujours cependant dans la maison d'Oberhoffen-sur-Moder qu'elle a fortement améliorée grâce aux détournements précités, ainsi que le relève exactement le ministère public ; que l'infraction poursuivie a porté une atteinte grave et durable à l'ordre public économique, la prévenue étant la cause de la déconfiture de la SARL Erhardt Assainissement du fait des très importants prélèvements frauduleux qui l'ont vidée, d'une part, considérable de son actif, prélèvement réalisé dans son strict intérêt personnel, par son dirigeant, au mépris de la procédure collective d'apurement du passif mise en place et de ses organes ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à une amende de 100 000 euros, la Cour prononçant en outre sa faillite personnelle ; "alors qu'aux termes de l'article L. 626-3 du code de commerce, seul applicable en l'espèce, la SARL Erhardt Assainissement n'étant pas une entreprise prestataire de services d'investissement mais une entreprise de traitement de déchets urbains et industriels, la banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; qu'en prononçant une peine dépassant le maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal, ensemble l'article L. 626-3 du Code de commerce ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Marie-Jeanne X... coupable de banqueroute, l'arrêt attaqué la condamne notamment à 100 000 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant une peine d'amende excédant le maximum de 75 000 euros prévu par l'article L. 626-3 du Code de commerce, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 Juin 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 75 000 euros l'amende prononcée contre Marie-Jeanne X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372640cd580146774241a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel