Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2005
- ECLI
- 6137263fcd58014677424177
- Date
- 21 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 505, 550, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'acte d'appel du procureur général, soulevée par Meftah X... ; "aux motifs qu' "avant que ne commence l'interrogatoire plus particulier de Meftah X..., Me Screve pour ce dernier a soulevé la nullité de l'exploit par lequel Me Pras, huissier de justice à Lyon, a signifié l'appel du procureur général de Chambéry ; qu'à l'appui de son exception de procédure, il fait valoir que cet acte comporte trois dates différentes en sorte qu'il est dépourvu de date certaine ce qui entraîne sa nullité ; que cependant, aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Chambéry contre le jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 27 octobre 2003 ayant condamné Meftah X... à six ans d'emprisonnement du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été notifié au prévenu dès le 14 novembre 2003 ; que l'acte d'appel a encore été signifié au prévenu par exploit portant triple date, 24 novembre, 27 novembre et 1er décembre 2003 ; qu'interrogé sur les mentions de cet acte, l'huissier audiencier a répondu que le 24 novembre, Meftah X... avait refusé de se déplacer pour le recevoir, que le 27 novembre il se trouvait à l'infirmerie, qu'il n'avait donc pu le rencontrer que le 1er décembre 2003 pour lui remettre l'acte d'appel ; que si, à la vérité, les mentions faites sur l'original de l'exploit par l'huissier qui l'a notifié ne permettent pas de connaître la date exacte de sa signification, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette incertitude, dès lors qu'instruit, avant l'expiration du délai prévu par l'article 505 du Code de procédure pénale, d'un appel interjeté par le procureur général, il a été mis à même de préparer, de produire et de faire valoir ses moyens de défense ; que cet appel du procureur général formé par signification au prévenu dans le délai et suivant le mode prévu à l'article 505 du Code de procédure pénale, a régulièrement saisi la cour d'appel" ; "alors que, le procureur général forme son appel par signification au prévenu dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement, l'exploit se devant à ce titre de mentionner la date de la signification ; qu'en ce sens, Meftah X... se prévalait de ce que l'exploit par lequel lui a été signifié l'appel du procureur général faisait apparaître trois dates, à savoir les 24 novembre 2003, 27 novembre 2003 et 1er décembre 2003, et il en déduisait que cette signification ne pouvait ainsi avoir date certaine, ce qui entraînait sa nullité ; qu'en affirmant néanmoins que l'appel aurait été signifié dans le délai imparti par la loi et que le prévenu aurait dès lors été en mesure de préparer sa défense, cependant qu'elle a elle-même constaté (arrêt p. 7) que la mention de trois dates différentes sur l'exploit ne permettait pas de connaître la date exacte de sa signification, de sorte qu'à défaut de date certaine un doute demeurait quant au respect des prescriptions de l'article 505 susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Meftah, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 505, 550, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'acte d'appel du procureur général, soulevée par Meftah X... ; "aux motifs qu' "avant que ne commence l'interrogatoire plus particulier de Meftah X..., Me Screve pour ce dernier a soulevé la nullité de l'exploit par lequel Me Pras, huissier de justice à Lyon, a signifié l'appel du procureur général de Chambéry ; qu'à l'appui de son exception de procédure, il fait valoir que cet acte comporte trois dates différentes en sorte qu'il est dépourvu de date certaine ce qui entraîne sa nullité ; que cependant, aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Chambéry contre le jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 27 octobre 2003 ayant condamné Meftah X... à six ans d'emprisonnement du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été notifié au prévenu dès le 14 novembre 2003 ; que l'acte d'appel a encore été signifié au prévenu par exploit portant triple date, 24 novembre, 27 novembre et 1er décembre 2003 ; qu'interrogé sur les mentions de cet acte, l'huissier audiencier a répondu que le 24 novembre, Meftah X... avait refusé de se déplacer pour le recevoir, que le 27 novembre il se trouvait à l'infirmerie, qu'il n'avait donc pu le rencontrer que le 1er décembre 2003 pour lui remettre l'acte d'appel ; que si, à la vérité, les mentions faites sur l'original de l'exploit par l'huissier qui l'a notifié ne permettent pas de connaître la date exacte de sa signification, le demandeur ne saurait se faire un grief de cette incertitude, dès lors qu'instruit, avant l'expiration du délai prévu par l'article 505 du Code de procédure pénale, d'un appel interjeté par le procureur général, il a été mis à même de préparer, de produire et de faire valoir ses moyens de défense ; que cet appel du procureur général formé par signification au prévenu dans le délai et suivant le mode prévu à l'article 505 du Code de procédure pénale, a régulièrement saisi la cour d'appel" ; "alors que, le procureur général forme son appel par signification au prévenu dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement, l'exploit se devant à ce titre de mentionner la date de la signification ; qu'en ce sens, Meftah X... se prévalait de ce que l'exploit par lequel lui a été signifié l'appel du procureur général faisait apparaître trois dates, à savoir les 24 novembre 2003, 27 novembre 2003 et 1er décembre 2003, et il en déduisait que cette signification ne pouvait ainsi avoir date certaine, ce qui entraînait sa nullité ; qu'en affirmant néanmoins que l'appel aurait été signifié dans le délai imparti par la loi et que le prévenu aurait dès lors été en mesure de préparer sa défense, cependant qu'elle a elle-même constaté (arrêt p. 7) que la mention de trois dates différentes sur l'exploit ne permettait pas de connaître la date exacte de sa signification, de sorte qu'à défaut de date certaine un doute demeurait quant au respect des prescriptions de l'article 505 susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2005
Référence
6137263fcd58014677424177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel