Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2006
- ECLI
- 6137263fcd58014677424165
- Date
- 14 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de son interrogatoire de première comparution, Djeah X..., qui était assisté par Me Le Z..., a désigné Me Y... pour assurer sa défense ; que, saisi d'une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention l'a rejetée ; Attendu qu'à la suite de l'appel formé contre cette décision, seule Me Le Z... a été convoquée à l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle Djeah X... n'a été assisté par aucun avocat ; que les magistrats ont cependant considéré que l'affaire était en état d'être jugée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Djeah X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 3 août 2006 ; "alors que, il résulte des pièces du dossier que Djeah X... avait régulièrement désigné Me Y... en lieu et place de son précédent avocat Me Le Z... ; que Me Y..., qui n'apparaît dans aucune des mentions de l'arrêt, n'a jamais reçu notification de la date de l'audience préalable à l'examen de la demande de mise en liberté et partant n'a pu y représenter son client" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djeah, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 août 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Djeah X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 3 août 2006 ; "alors que, il résulte des pièces du dossier que Djeah X... avait régulièrement désigné Me Y... en lieu et place de son précédent avocat Me Le Z... ; que Me Y..., qui n'apparaît dans aucune des mentions de l'arrêt, n'a jamais reçu notification de la date de l'audience préalable à l'examen de la demande de mise en liberté et partant n'a pu y représenter son client" ; Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie, par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 115 du même code, applicable à la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, les parties peuvent, à tout moment de l'information, faire connaître le nom de l'avocat choisi par elles, les formalités de l'alinéa 2 ne s'imposant ni pour la première désignation ni pour les suivantes intervenant au cours d'un interrogatoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de son interrogatoire de première comparution, Djeah X..., qui était assisté par Me Le Z..., a désigné Me Y... pour assurer sa défense ; que, saisi d'une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention l'a rejetée ; Attendu qu'à la suite de l'appel formé contre cette décision, seule Me Le Z... a été convoquée à l'audience de la chambre de l'instruction, devant laquelle Djeah X... n'a été assisté par aucun avocat ; que les magistrats ont cependant considéré que l'affaire était en état d'être jugée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 août 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2006
Référence
6137263fcd58014677424165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel