Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 6137263fcd5801467742415f
- Date
- 8 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Jacques X... était présent à l'audience où il a été entendu en ses explications et qu'un mémoire a été déposé ; Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par Jacques X..., pris de la violation des articles 695-34, 197, 148-2 et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 197, 591, 593 et 695- 34 du Code de procédure pénale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne font la preuve ni de ce que l'avis donné par le procureur général par lettre recommandée du 20 janvier 2006 a été notifié à Jacques X..., personne détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, ni de ce que le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de Jacques X... pendant un délai minimum de 48 heures" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 591, 593, 695-28 et 695-34 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Jacques X..., et a dit que ce dernier restera placé sous ordre d'incarcération provisoire ; "aux motifs que, "lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un individu faisant l'objet d'un ordre d'incarcération provisoire sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, elle ne doit se référer qu'aux garanties de représentation offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; que le fait que Jacques X... soit détenu pour l'exécution de peines n'a pas pour effet de dispenser la chambre de l'instruction de veiller à ce que la justice française soit en mesure de satisfaire à son obligation de remise de cet individu à l'Etat requérant ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction n'a pas de pouvoir sur les conditions et modalités d'exécution des peines infligées à Jacques X... ; qu'il convient donc de veiller à la pérennité du titre actuel de détention ; que pour Jacques X... le fait d'avoir quitté son pays démontre la volonté de se soustraire aux recherches dont il savait faire l'objet ; que Jacques X... escroc d'habitude, connu sous diverses identités, condamné à de multiples reprises ne présente, en l'état, pas de garanties de représentation suffisantes ; que le contrôle judiciaire serait actuellement insuffisant pour garantir sa représentation ; qu'il y a tout lieu de craindre qu'une éventuelle libération ne soit mise à profit par le susnommé pour se soustraire à l'action de la justice belge, qu'il critique fortement ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande de mise en liberté" ; "1 ) alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la décision qui rejette une demande de mise en liberté à la faveur d'une motivation stéréotypée ne procédant pas d'un examen effectif de la demande présentée ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté présentée par Jacques X... au motif que le fait pour lui d'avoir quitté "son pays" démontrerait sa volonté de se soustraire aux recherches dont il savait faire l'objet, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que, le maintien sous ordre d'incarcération provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, ce qui impose aux juridictions d'instruction saisies d'une demande de mise en liberté de justifier, au regard des faits de la cause, des circonstances qui établissent le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que faute d'avoir précisé en quoi les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour garantir la représentation de Jacques X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 janvier 2006, qui, dans la procédure en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui par les autorités judiciaires de BELGIQUE, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Jacques X..., pris de la violation des articles 695-34, 197, 148-2 et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 197, 591, 593 et 695- 34 du Code de procédure pénale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne font la preuve ni de ce que l'avis donné par le procureur général par lettre recommandée du 20 janvier 2006 a été notifié à Jacques X..., personne détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, ni de ce que le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de Jacques X... pendant un délai minimum de 48 heures" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Jacques X... était présent à l'audience où il a été entendu en ses explications et qu'un mémoire a été déposé ; Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 591, 593, 695-28 et 695-34 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Jacques X..., et a dit que ce dernier restera placé sous ordre d'incarcération provisoire ; "aux motifs que, "lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un individu faisant l'objet d'un ordre d'incarcération provisoire sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, elle ne doit se référer qu'aux garanties de représentation offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; que le fait que Jacques X... soit détenu pour l'exécution de peines n'a pas pour effet de dispenser la chambre de l'instruction de veiller à ce que la justice française soit en mesure de satisfaire à son obligation de remise de cet individu à l'Etat requérant ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction n'a pas de pouvoir sur les conditions et modalités d'exécution des peines infligées à Jacques X... ; qu'il convient donc de veiller à la pérennité du titre actuel de détention ; que pour Jacques X... le fait d'avoir quitté son pays démontre la volonté de se soustraire aux recherches dont il savait faire l'objet ; que Jacques X... escroc d'habitude, connu sous diverses identités, condamné à de multiples reprises ne présente, en l'état, pas de garanties de représentation suffisantes ; que le contrôle judiciaire serait actuellement insuffisant pour garantir sa représentation ; qu'il y a tout lieu de craindre qu'une éventuelle libération ne soit mise à profit par le susnommé pour se soustraire à l'action de la justice belge, qu'il critique fortement ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande de mise en liberté" ; "1 ) alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la décision qui rejette une demande de mise en liberté à la faveur d'une motivation stéréotypée ne procédant pas d'un examen effectif de la demande présentée ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté présentée par Jacques X... au motif que le fait pour lui d'avoir quitté "son pays" démontrerait sa volonté de se soustraire aux recherches dont il savait faire l'objet, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que, le maintien sous ordre d'incarcération provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, ce qui impose aux juridictions d'instruction saisies d'une demande de mise en liberté de justifier, au regard des faits de la cause, des circonstances qui établissent le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; que faute d'avoir précisé en quoi les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour garantir la représentation de Jacques X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté déposée par le demandeur, l'arrêt, après avoir rappelé que lorsqu'elle statue sur une demande de mise en liberté présentée par une personne détenue en vertu d'un ordre d'incarcération provisoire pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction ne doit se référer qu'aux garanties de représentation présentées par l'intéressé, énonce qu'il a démontré sa volonté de se soustraire aux recherches dont il faisait l'objet en Belgique ; que les juges ajoutent que la détention est nécessaire pour garantir sa représentation compte tenu des nombreuses condamnations prononcées à son encontre et des multiples identités qu'il a utilisées ; que la chambre de l'instruction relève qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
6137263fcd5801467742415f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel