Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137263fcd5801467742415d
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Lucette X... est poursuivie pour avoir, en sa qualité de gérante de la société Transport Location Manutention, dissimulé l'activité de travaux de démolition et de terrassement en ne procédant pas, intentionnellement, aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; Attendu qu'en cet état, c'est en vain qu'il est allégué que la cour d'appel aurait excédé sa saisine en déclarant la prévenue coupable de ce délit après avoir constaté qu'elle s'était intentionnellement soustraite à l'obligation de déclarer des salaires à l'URSSAF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 362-3, alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de faits d'exercice de travail dissimulé par dissimulation d'activité en ne procédant pas aux déclarations sociales obligatoires et de banqueroute ; "aux motifs que Lucette X..., Roger Y... et le ministère public sont régulièrement appelants du jugement susvisé, par lequel, après rejet d'une exception de nullité invoquée par Lucette X... et qui n'est pas reprise en cause d'appel, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés, Lucette X... à quatre mois d'emprisonnement, trois mille euros d'amende et, à titre complémentaire, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale pendant cinq ans pour exécution de travail dissimulé et banqueroute, et Roger Y... à quatre mois d'emprisonnement et trois mille francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale pendant cinq ans pour exécution d'un travail dissimulé ; que Lucette X... ne conteste pas les faits d'exécution d'un travail dissimulé qui lui ont été reprochés mais fait valoir à leur sujet une exception de chose jugée par décision définitive du tribunal de correctionnel de Créteil du 23 mars 2000 ; que, si cette affirmation est vérifiée pour l'absence de déclaration préalable à l'embauche des 34 salariés de la société Transport, Location, Manutention (TLM), il résulte en revanche de l'examen de ce jugement que les poursuites devant le tribunal de Créteil n'ont pas porté sur les faits d'exécution de travail dissimulé par dissimulation d'activité en ne procédant pas aux déclarations de salaires obligatoires, au titre desquels un redressement de 2 353 043 francs de cotisations sociales lui a été notifié par l'URSSAF ; qu'il convient de la déclarer coupable dans cette mesure de l'infraction reprochée ; "alors que la cour d'appel était, aux termes de la prévention, saisie de faits de travail dissimulé par absence de déclaration préalable à l'embauche de salariés ayant, selon ses propres constatations, déjà été définitivement jugés ; qu'elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur des faits de travail dissimulé par absence de déclarations de salaires obligatoires non visés à la prévention" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, 5 , L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité ; "aux motifs qu' "en ce qui concerne les faits de banqueroute au titre de la société TLM qui lui sont imputés, Lucette X... s'en prétend innocente en produisant une "liste", en date du 26 juin 2002, "des pièces comptables remises par Lucette X... à Me Z... concernant la société TLM" ; que, toutefois, s'il peut résulter de ce document que la prévenue a remis tardivement au mandataire liquidateur certaines pièces comptables, dont les bilans pour 1998 et 1999, il résulte du rapport du mandataire liquidateur et de l'audition de la prévenue en cours d'enquête qu'à la date du 23 janvier 2001, à laquelle la procédure collective a été ouverte sur sa déclaration de cessation des paiements, la comptabilité produite était incomplète par absence de tout bilan notamment pour les trois années d'existence (1998 à 2000) de la société TLM ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef de banqueroute, même si elle a ultérieurement tenté de contribuer à la clarification de la situation comptable par des productions partielles qui ne sont pas de l'ordre du repentir actif" ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer la prévenue coupable de banqueroute, se borner à relever que la comptabilité produite au jour de l'ouverture de la procédure collective était incomplète par absence de tout bilan mais devait rechercher si la prévenue avait eu conscience, en produisant une comptabilité incomplète, de porter atteinte aux intérêts des créanciers ; que, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de banqueroute, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucette, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 janvier 2005, qui, pour travail dissimulé et banqueroute, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction de gérer ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 362-3, alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de faits d'exercice de travail dissimulé par dissimulation d'activité en ne procédant pas aux déclarations sociales obligatoires et de banqueroute ; "aux motifs que Lucette X..., Roger Y... et le ministère public sont régulièrement appelants du jugement susvisé, par lequel, après rejet d'une exception de nullité invoquée par Lucette X... et qui n'est pas reprise en cause d'appel, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés, Lucette X... à quatre mois d'emprisonnement, trois mille euros d'amende et, à titre complémentaire, à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale pendant cinq ans pour exécution de travail dissimulé et banqueroute, et Roger Y... à quatre mois d'emprisonnement et trois mille francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale pendant cinq ans pour exécution d'un travail dissimulé ; que Lucette X... ne conteste pas les faits d'exécution d'un travail dissimulé qui lui ont été reprochés mais fait valoir à leur sujet une exception de chose jugée par décision définitive du tribunal de correctionnel de Créteil du 23 mars 2000 ; que, si cette affirmation est vérifiée pour l'absence de déclaration préalable à l'embauche des 34 salariés de la société Transport, Location, Manutention (TLM), il résulte en revanche de l'examen de ce jugement que les poursuites devant le tribunal de Créteil n'ont pas porté sur les faits d'exécution de travail dissimulé par dissimulation d'activité en ne procédant pas aux déclarations de salaires obligatoires, au titre desquels un redressement de 2 353 043 francs de cotisations sociales lui a été notifié par l'URSSAF ; qu'il convient de la déclarer coupable dans cette mesure de l'infraction reprochée ; "alors que la cour d'appel était, aux termes de la prévention, saisie de faits de travail dissimulé par absence de déclaration préalable à l'embauche de salariés ayant, selon ses propres constatations, déjà été définitivement jugés ; qu'elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur des faits de travail dissimulé par absence de déclarations de salaires obligatoires non visés à la prévention" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Lucette X... est poursuivie pour avoir, en sa qualité de gérante de la société Transport Location Manutention, dissimulé l'activité de travaux de démolition et de terrassement en ne procédant pas, intentionnellement, aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; Attendu qu'en cet état, c'est en vain qu'il est allégué que la cour d'appel aurait excédé sa saisine en déclarant la prévenue coupable de ce délit après avoir constaté qu'elle s'était intentionnellement soustraite à l'obligation de déclarer des salaires à l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen, qui invoque à tort l'exception de chose jugée, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, 5 , L. 626-1, L. 626-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité ; "aux motifs qu' "en ce qui concerne les faits de banqueroute au titre de la société TLM qui lui sont imputés, Lucette X... s'en prétend innocente en produisant une "liste", en date du 26 juin 2002, "des pièces comptables remises par Lucette X... à Me Z... concernant la société TLM" ; que, toutefois, s'il peut résulter de ce document que la prévenue a remis tardivement au mandataire liquidateur certaines pièces comptables, dont les bilans pour 1998 et 1999, il résulte du rapport du mandataire liquidateur et de l'audition de la prévenue en cours d'enquête qu'à la date du 23 janvier 2001, à laquelle la procédure collective a été ouverte sur sa déclaration de cessation des paiements, la comptabilité produite était incomplète par absence de tout bilan notamment pour les trois années d'existence (1998 à 2000) de la société TLM ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef de banqueroute, même si elle a ultérieurement tenté de contribuer à la clarification de la situation comptable par des productions partielles qui ne sont pas de l'ordre du repentir actif" ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer la prévenue coupable de banqueroute, se borner à relever que la comptabilité produite au jour de l'ouverture de la procédure collective était incomplète par absence de tout bilan mais devait rechercher si la prévenue avait eu conscience, en produisant une comptabilité incomplète, de porter atteinte aux intérêts des créanciers ; que, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de banqueroute, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137263fcd5801467742415d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel