Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 6137263ecd58014677424101
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 314-7 du Code pénal, 86, 198, 575, alinéa 2, 6ème, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacqueline Y... pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que du fait du décès de Pierre Y..., la plainte vise des faits imputables à Florine Z... et à sa fille Stéphanie A..., pouvant constituer le délit de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, ce qui implique un acte positif d'aide ou d'assistance effectué intentionnellement ; qu'il ressort des propres déclarations de la partie civile, entendue par le magistrat instructeur, que Pierre Y... a assumé la charge financière des études des six enfants, qu'il a payé la pension alimentaire due à l'épouse, régulièrement jusqu'en 1994, date à laquelle il a eu un infarctus, qu'il a ensuite payé quelques mensualités puis n'a plus rien versé à partir de 1997 ; qu'il convient d'observer que parmi les documents bancaires produits, figurent des relevés bancaires du compte joint ouvert au nom du docteur Y... ou Florine Z..., que l'examen de ce compte montre l'existence de dépenses effectuées dans le cadre de la gestion du ménage, en tout état de cause Pierre Y... restant titulaire de ce compte, il n'est pas établi qu'il y ait eu appauvrissement de ce dernier dans des circonstances caractérisant le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; que s'agissant des relevés du compte personnel de Florine Z..., l'ancienneté de ces documents 1997-1998, ne permet pas de vérifier de façon précise l'origine exacte des versements ou l'affectation des sommes débitées ; qu'il en est de même des sommes prétendument perçues par Stéphanie A... ; que celle-ci soutient que son compte a servi à payer des dépenses pour le compte du docteur Y..., elle produit une facture en date du 6 mars 1997 à son nom, d'un montant de 16 925,41 francs, émanant de la société Assistance Technique Paramédicale, désignant des instruments de nature médicale ; une facture du 10 février 1997, toujours au nom de Stéphanie A..., d'un montant de 10 000 francs portant sur du mobilier de bureau, le nom du client étant Y..., une facture du 11 juillet 1998 d'un montant de 5 000 francs concernant des travaux de peinture effectués pour le compte du docteur Y..., réglée le même jour en espèces par Florine Z... ; que pour le reste l'ancienneté des documents ne permet pas d'ordonner utilement des investigations efficaces ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi contre quiconque d'acte positif pouvant constituer le délit de complicité ou de recel d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé auquel se réfère l'arrêt attaqué, la partie civile, qui citait le réquisitoire du procureur général tendant à l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, faisait valoir qu'il résultait de ce document que la réalité des versements effectués par le défunt au profit de la mise en examen et de sa fille est attestée par la production de ses comptes bancaires qui font apparaître les versements des sommes totales de 240 800 francs et 67 079 francs échelonnés de juin 1997 à octobre 1998 alors que le 4 juin 1997, ce même débiteur se déclarait insolvable, la preuve des prêts, paiement ou avances invoqués par la mise en examen pour justifier ces versements qui auraient constitué des remboursements n'ayant pas été rapportée, qu'en outre la partie civile invoquait les déclarations de la fille de la mise en examen affirmant que les sommes versées sur ses comptes bancaires provenaient soit de sa mère, soit du défunt, pour en déduire l'existence de tous les éléments caractéristiques du délit de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile tendant à démontrer l'appauvrissement volontaire du débiteur d'une pension alimentaire réalisé avec l'aide de sa maîtresse et de la fille de cette dernière ayant accepté de mettre leurs comptes bancaires à sa disposition pour qu'il puisse y dissimuler sa fortune et ses revenus, la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, s'est bornée à faire état de dépenses effectuées au profit du défunt à partir de ces comptes et à invoquer vainement l'ancienneté des factures inférieure à trois années à compter de la plainte, pour refuser d'ordonner des investigations efficaces, a violé l'article 86, alinéa 1er, du Code de procédure pénale qui impose aux juridictions d'instruction d'informer sur les faits dont elles sont saisies, ainsi que les articles 575, alinéa 2, 6ème, et 593 dudit Code" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Florine Z... et contre personne non dénommée du chef de complicité d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 314-7 du Code pénal, 86, 198, 575, alinéa 2, 6ème, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacqueline Y... pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que du fait du décès de Pierre Y..., la plainte vise des faits imputables à Florine Z... et à sa fille Stéphanie A..., pouvant constituer le délit de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, ce qui implique un acte positif d'aide ou d'assistance effectué intentionnellement ; qu'il ressort des propres déclarations de la partie civile, entendue par le magistrat instructeur, que Pierre Y... a assumé la charge financière des études des six enfants, qu'il a payé la pension alimentaire due à l'épouse, régulièrement jusqu'en 1994, date à laquelle il a eu un infarctus, qu'il a ensuite payé quelques mensualités puis n'a plus rien versé à partir de 1997 ; qu'il convient d'observer que parmi les documents bancaires produits, figurent des relevés bancaires du compte joint ouvert au nom du docteur Y... ou Florine Z..., que l'examen de ce compte montre l'existence de dépenses effectuées dans le cadre de la gestion du ménage, en tout état de cause Pierre Y... restant titulaire de ce compte, il n'est pas établi qu'il y ait eu appauvrissement de ce dernier dans des circonstances caractérisant le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; que s'agissant des relevés du compte personnel de Florine Z..., l'ancienneté de ces documents 1997-1998, ne permet pas de vérifier de façon précise l'origine exacte des versements ou l'affectation des sommes débitées ; qu'il en est de même des sommes prétendument perçues par Stéphanie A... ; que celle-ci soutient que son compte a servi à payer des dépenses pour le compte du docteur Y..., elle produit une facture en date du 6 mars 1997 à son nom, d'un montant de 16 925,41 francs, émanant de la société Assistance Technique Paramédicale, désignant des instruments de nature médicale ; une facture du 10 février 1997, toujours au nom de Stéphanie A..., d'un montant de 10 000 francs portant sur du mobilier de bureau, le nom du client étant Y..., une facture du 11 juillet 1998 d'un montant de 5 000 francs concernant des travaux de peinture effectués pour le compte du docteur Y..., réglée le même jour en espèces par Florine Z... ; que pour le reste l'ancienneté des documents ne permet pas d'ordonner utilement des investigations efficaces ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi contre quiconque d'acte positif pouvant constituer le délit de complicité ou de recel d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé auquel se réfère l'arrêt attaqué, la partie civile, qui citait le réquisitoire du procureur général tendant à l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, faisait valoir qu'il résultait de ce document que la réalité des versements effectués par le défunt au profit de la mise en examen et de sa fille est attestée par la production de ses comptes bancaires qui font apparaître les versements des sommes totales de 240 800 francs et 67 079 francs échelonnés de juin 1997 à octobre 1998 alors que le 4 juin 1997, ce même débiteur se déclarait insolvable, la preuve des prêts, paiement ou avances invoqués par la mise en examen pour justifier ces versements qui auraient constitué des remboursements n'ayant pas été rapportée, qu'en outre la partie civile invoquait les déclarations de la fille de la mise en examen affirmant que les sommes versées sur ses comptes bancaires provenaient soit de sa mère, soit du défunt, pour en déduire l'existence de tous les éléments caractéristiques du délit de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile tendant à démontrer l'appauvrissement volontaire du débiteur d'une pension alimentaire réalisé avec l'aide de sa maîtresse et de la fille de cette dernière ayant accepté de mettre leurs comptes bancaires à sa disposition pour qu'il puisse y dissimuler sa fortune et ses revenus, la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, s'est bornée à faire état de dépenses effectuées au profit du défunt à partir de ces comptes et à invoquer vainement l'ancienneté des factures inférieure à trois années à compter de la plainte, pour refuser d'ordonner des investigations efficaces, a violé l'article 86, alinéa 1er, du Code de procédure pénale qui impose aux juridictions d'instruction d'informer sur les faits dont elles sont saisies, ainsi que les articles 575, alinéa 2, 6ème, et 593 dudit Code" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137263ecd58014677424101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel