Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137263ecd580146774240e6
- Date
- 28 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 145-1, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire d'Anas X... qui avait été rendue suite à un débat contradictoire pour lequel ni ce dernier ni son avocat n'avait été convoqué par le juge des libertés ; "aux motifs que, "il est acquis que l'avocat d'Anas X... a été convoqué le 29 novembre 2005 pour assister son client le 6 décembre 2005 par le juge d'instruction et non par le juge des libertés et de la détention ; mais considérant qu'il ressort du procès-verbal de débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire du 6 décembre 2005 que Me Y... De La Z... a eu à sa disposition le dossier de la procédure 4 jours ouvrables avant l'interrogatoire et qu'elle a assisté son client devant le juge des libertés en présentant des observations ; que Me Y... De La Z... qui a participé régulièrement aux débats devant ce magistrat n'a élevé aucune protestation ni fait valoir une impossibilité de défendre son client tenant à l'origine de la convocation pour l'audience de débat sur la prolongation de la détention ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'irrégularité invoquée aurait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du mis en examen de sorte que celui-ci n'ayant subi aucun grief, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention apparaît régulière" ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui constatait que le mis en examen et son avocat avait été convoqué non par le juge d'instruction en vue du renouvellement de la détention provisoire mais par le juge d'instruction pour une simple audition, ne pouvait refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue au terme du débat contradictoire qui s'était tenu dans ces conditions, une telle irrégularité faisant nécessairement grief au mis en examen qui, contrairement aux impératifs de l'article 6 3, n'a pu disposer du temps nécessaire a sa défense, quand bien même son avocat aurait été présent lors de l'audience, faute de pouvoir présenter toutes pièces ou observations écrites au soutien de sa remise en liberté ; "alors que, d'autre part, privé d'une information dont le ministère public disposait, le mis en examen a été placé dans une situation objectivement désavantageuse par rapport à son adversaire en méconnaissance du principe de l'égalité des armes ; "alors qu'en tout état de cause on ne peut surprendre la défense d'un mis en examen, en entendant ce dernier sur le renouvellement de la détention lorsqu'il s'attendait légitimement à être seulement auditionné par le juge d'instruction, sans qu'il en résulte une atteinte nécessaire aux droits de la défense" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anas, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 145-1, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire d'Anas X... qui avait été rendue suite à un débat contradictoire pour lequel ni ce dernier ni son avocat n'avait été convoqué par le juge des libertés ; "aux motifs que, "il est acquis que l'avocat d'Anas X... a été convoqué le 29 novembre 2005 pour assister son client le 6 décembre 2005 par le juge d'instruction et non par le juge des libertés et de la détention ; mais considérant qu'il ressort du procès-verbal de débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire du 6 décembre 2005 que Me Y... De La Z... a eu à sa disposition le dossier de la procédure 4 jours ouvrables avant l'interrogatoire et qu'elle a assisté son client devant le juge des libertés en présentant des observations ; que Me Y... De La Z... qui a participé régulièrement aux débats devant ce magistrat n'a élevé aucune protestation ni fait valoir une impossibilité de défendre son client tenant à l'origine de la convocation pour l'audience de débat sur la prolongation de la détention ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'irrégularité invoquée aurait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du mis en examen de sorte que celui-ci n'ayant subi aucun grief, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention apparaît régulière" ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui constatait que le mis en examen et son avocat avait été convoqué non par le juge d'instruction en vue du renouvellement de la détention provisoire mais par le juge d'instruction pour une simple audition, ne pouvait refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue au terme du débat contradictoire qui s'était tenu dans ces conditions, une telle irrégularité faisant nécessairement grief au mis en examen qui, contrairement aux impératifs de l'article 6 3, n'a pu disposer du temps nécessaire a sa défense, quand bien même son avocat aurait été présent lors de l'audience, faute de pouvoir présenter toutes pièces ou observations écrites au soutien de sa remise en liberté ; "alors que, d'autre part, privé d'une information dont le ministère public disposait, le mis en examen a été placé dans une situation objectivement désavantageuse par rapport à son adversaire en méconnaissance du principe de l'égalité des armes ; "alors qu'en tout état de cause on ne peut surprendre la défense d'un mis en examen, en entendant ce dernier sur le renouvellement de la détention lorsqu'il s'attendait légitimement à être seulement auditionné par le juge d'instruction, sans qu'il en résulte une atteinte nécessaire aux droits de la défense" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt relève notamment que l'avocat du mis en examen était présent lors du débat contradictoire et qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur la prolongation de la détention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, et dès lors qu'aucun texte de loi n'interdit que la convocation devant le juge des libertés et de la détention soit adressée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137263ecd580146774240e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel