Cour de Cassation · cr — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137263ecd580146774240cc
- Date
- 14 juin 2005
- Condamnation
- 455 670 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 331-1 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les sociétés Copyright et Presse Solar Belfond coupables de contrefaçon ; "aux motifs que les sociétés Copyright et Presses Solar Belfond ont publié en juillet 1999 une nouvelle édition française, en format plus réduit, comportant un changement de l'emplacement des photographies et des légendes ; que pour cette nouvelle édition, les sociétés prévenues ont refusé de payer des droits aux auteurs des photographies, en estimant que cet ouvrage était assimilé à une réimpression, à une édition similaire ou à une mise à jour ; que la deuxième édition française, qui utilise des photographies, présentée d'une façon différente de la première édition, a été publiée sans l'accord des titulaires des droits ; qu'elle constitue bien une contrefaçon au sens des articles L. 331-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et qu'elle entre dans les prévisions de l'article L. 335-3 du même Code réprimant le délit de contrefaçon ; "alors, d'une part, que le Code des usages du 5 mai 1993 en matière d'illustrations photographiques prévoyant qu'en cas de réimpression, d'édition similaire ou de mise à jour, - cette dernière étant définie comme la reproduction du contenu de l'ouvrage quelle que soit sa présentation, qui a été modifiée en fonction des contraintes extérieures dues notamment à l'actualité, aux modifications législatives et réglementaires et d'une façon générale à la nécessité de la maintenir conforme à son objet -, l'éditeur peut, sans autorisation ni information préalable, réutiliser les documents type photographies sans que cela donne lieu au paiement d'un droit nouveau, et définissant par ailleurs en son article 34 l'édition nouvelle, entraînant le paiement de nouveaux droits, comme étant l'édition dont le contenu comporte plus de 50 % de modification du texte et du nombre de photographies, la Cour qui, en l'espèce, a considéré que la version publiée en juillet 1999 de l'ouvrage " les chevaux en mille photos " constituait en réalité une nouvelle édition parce que de format plus réduit et comportant un changement de l'emplacement des photographies et des légendes, a entaché sa décision d'un défaut de réponse caractérisée en s'abstenant d'examiner l'argumentation péremptoire des sociétés Copyright et Presses Solar Belfond faisant valoir qu'il s'agissait d'une mise à jour procédant de la réduction du format et n'ayant entraîné que des modifications des plus mineures - les photos comme le texte étant strictement identiques à la version initiale - et n'a pas justifié sa décision, la seule constatation d'un changement d'emplacement de certaines photos ou légendes étant inopérante à écarter l'existence d'une mise à jour telle que définie par l'article 31-3 du Code des usages ; "et alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une nouvelle édition, à constater un changement de l'emplacement des photographies et des légendes sans autre précision, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 34 du Code des usages définissant l'édition nouvelle comme celle comportant plus de 50 % de modification du texte ou du nombre de photographies, le juge pénal se devant de prendre en considération les usages et notamment les usages professionnels qui ont fait l'objet d'une codification pour interpréter les dispositions légales et déterminer leur champ d'application" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, faisant droit aux conclusions des parties civiles, ordonné la confiscation des objets contrefaisant et leur remise à la partie civile en application des articles L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle ; "alors que les parties civiles n'ayant pas interjeté appel du jugement du 22 janvier 2004 qui, à titre de réparation, leur avait alloué la somme de 4 556,70 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour, saisie des seuls appels du ministère public et des prévenus, ne pouvait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, prétendre ainsi ajouter aux réparations civiles prononcées en première instance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COPYRIGHT, - LA SOCIETE LES PRESSES SOLAR BELFOND, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 octobre 2004, qui, pour contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, les a condamnées, chacune, à 3 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation des objets contrefaisants et leur remise à la partie civile et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 331-1 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les sociétés Copyright et Presse Solar Belfond coupables de contrefaçon ; "aux motifs que les sociétés Copyright et Presses Solar Belfond ont publié en juillet 1999 une nouvelle édition française, en format plus réduit, comportant un changement de l'emplacement des photographies et des légendes ; que pour cette nouvelle édition, les sociétés prévenues ont refusé de payer des droits aux auteurs des photographies, en estimant que cet ouvrage était assimilé à une réimpression, à une édition similaire ou à une mise à jour ; que la deuxième édition française, qui utilise des photographies, présentée d'une façon différente de la première édition, a été publiée sans l'accord des titulaires des droits ; qu'elle constitue bien une contrefaçon au sens des articles L. 331-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et qu'elle entre dans les prévisions de l'article L. 335-3 du même Code réprimant le délit de contrefaçon ; "alors, d'une part, que le Code des usages du 5 mai 1993 en matière d'illustrations photographiques prévoyant qu'en cas de réimpression, d'édition similaire ou de mise à jour, - cette dernière étant définie comme la reproduction du contenu de l'ouvrage quelle que soit sa présentation, qui a été modifiée en fonction des contraintes extérieures dues notamment à l'actualité, aux modifications législatives et réglementaires et d'une façon générale à la nécessité de la maintenir conforme à son objet -, l'éditeur peut, sans autorisation ni information préalable, réutiliser les documents type photographies sans que cela donne lieu au paiement d'un droit nouveau, et définissant par ailleurs en son article 34 l'édition nouvelle, entraînant le paiement de nouveaux droits, comme étant l'édition dont le contenu comporte plus de 50 % de modification du texte et du nombre de photographies, la Cour qui, en l'espèce, a considéré que la version publiée en juillet 1999 de l'ouvrage " les chevaux en mille photos " constituait en réalité une nouvelle édition parce que de format plus réduit et comportant un changement de l'emplacement des photographies et des légendes, a entaché sa décision d'un défaut de réponse caractérisée en s'abstenant d'examiner l'argumentation péremptoire des sociétés Copyright et Presses Solar Belfond faisant valoir qu'il s'agissait d'une mise à jour procédant de la réduction du format et n'ayant entraîné que des modifications des plus mineures - les photos comme le texte étant strictement identiques à la version initiale - et n'a pas justifié sa décision, la seule constatation d'un changement d'emplacement de certaines photos ou légendes étant inopérante à écarter l'existence d'une mise à jour telle que définie par l'article 31-3 du Code des usages ; "et alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une nouvelle édition, à constater un changement de l'emplacement des photographies et des légendes sans autre précision, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 34 du Code des usages définissant l'édition nouvelle comme celle comportant plus de 50 % de modification du texte ou du nombre de photographies, le juge pénal se devant de prendre en considération les usages et notamment les usages professionnels qui ont fait l'objet d'une codification pour interpréter les dispositions légales et déterminer leur champ d'application" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du fond, par motifs adoptés, ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, faisant droit aux conclusions des parties civiles, ordonné la confiscation des objets contrefaisant et leur remise à la partie civile en application des articles L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle ; "alors que les parties civiles n'ayant pas interjeté appel du jugement du 22 janvier 2004 qui, à titre de réparation, leur avait alloué la somme de 4 556,70 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour, saisie des seuls appels du ministère public et des prévenus, ne pouvait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, prétendre ainsi ajouter aux réparations civiles prononcées en première instance" ; Attendu que les sociétés demanderesses, déclarées coupables de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a, sur l'appel du ministère public, ordonné, en application de l'article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, la remise à la partie civile des oeuvres contrefaisantes confisquées, dès lors la peine complémentaire de la confiscation, prévue par l'article L. 335-6 du Code précité et prononcée en cause d'appel au titre de l'action publique, les a privées de tout droit sur les oeuvres concernées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que les sociétés Copyright et Les Presses Solar Belfond devront payer à la société Optipress et à Frédéric X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137263ecd580146774240cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel